Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt
Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 28 mars 2024RG n° 22/00171
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 20 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 16 720 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [B] [Y] épouse [X] a été engagée par l'Association Garderie avec les petits en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants par CDI à compter du 9 janvier 2017.
- Éléments du litige : Il est constant en application dudit article que l'employeur doit chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse de reclassement lorsque le médecin précise dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
- Appel formé Madame [B] [Y] épouse [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 24/36
R.G : N° RG 22/00171 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLJO
Du 28/03/2024
[Y]
C/
Association ASSOCIATION GARDERIE AVEC LES PETITS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00182
APPELANTE :
Madame [B] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION GARDERIE AVEC LES PETITS
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [Y] épouse [X] a été engagée par l'Association Garderie avec les petits en qualité de directrice-éducatrice de jeunes enfants par CDI à compter du 9 janvier 2017. Sa rémunération brute mensuelle a été de 2346,12 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et sociaux culturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (IDCC 1261).
Suite à un accident du travail en date du 31 mai 2018 survenu alors qu'elle soulevait un faitout rempli d'eau et de légumes, elle subissait des lésions au poignet et à l'épaule du côté droit.
La fin de son arrêt de travail étant prévu le 27 mai 2019, une visite de pré-reprise était fixée et effectuée le 20 mai 2019.
Le 29 mai 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude ou au poste de travail rédigé comme suit :
Mme [B] [X] ne peut plus exercer son poste de directrice dans toutes ses tâches : ne plus faire des tâches ménagères, pas de tâches en cuisine, pas de travail prolongé sur l'écran».
Mme [B] [Y] épouse [X] contestait cet avis d'inaptitude devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes et par ordonnance du 12 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes confirmait ledit avis.
Par arrêt du 19 février 2021, la Cour d'appel de Fort-de-France confirmait cette ordonnance.
Entre temps par courrier du 22 juillet 2019, Mme [B] [Y] épouse [X] était licenciée pour inaptitude.
Par requête du 2 juillet 2020, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France pour la voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, solliciter diverses indemnités en découlant ainsi que des rappels de salaires, de congés payés, d'indemnité de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes, de l'attestation Pôle emploi rectifiée, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 20 octobre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé les demandes de Mme [B] [Y] épouse [X] recevables,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté Mme [B] [Y] épouse [X] de sa demande de 16720 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association garderie avec les petits à verser à Mme [B] [Y] épouse [X] :
* 10151,36 euros à titre de rappels de salaires du 1er janvier 2017 au 27 juillet 2019,
* 481,59 euros à titre de la rémunération individuelle supplémentaire,
* 2314,58 euros à titre de congés payés,
* 2702,70 euros à titre d'indemnité de préavis complémentaire,
* 270,27 euros à titre de congés payés sur préavis complémentaire,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée et des fiches de paie rectifiées de janvier 2017 à juillet 2019,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 14000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
- condamné l'Association garderie avec les petits à verser à Mme [B] [Y] épouse [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association garderie avec les petits aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que l'avis d'inaptitude mentionnait que Mme [B] [Y] épouse [X] «ne peut plus exercer son poste de directrice dans toutes ses tâches; ne peut pas porter ou soulever du poids, ne peut pas faire des tâches ménagères, pas de travail en cuisine, pas de travail prolongé sur écran»; qu'après consultation, le médecin du travail et la déléguée du personnel n'ont pas identifié de poste compatible avec la situation de Mme [B] [Y] épouse [X] dans la liste des postes et tâches existant dans l'entreprise, que Mme [B] [Y] épouse [X] a été informée d cet état de fait; que dans le contrat de travail article 2, elle est soumise à des tâches administratives qu'elle ne pourra plus exercer du fait de son inaptitude. Il en a conclu que le non respect de l'obligation de reclassement ne pouvait être reproché à l'Association garderie avec les petits.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022, Mme [B] [Y] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.
Après avis d'avoir à signifier adressé par le greffe au conseil de Mme [B] [Y] épouse [X] en date du 2 février 2023, la déclaration d'appel a été signifiée par exploit de commissaires de justice en date du 10 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 mars 2023 et signifiées par exploit du 11 avril 2023, Mme [B] [Y] épouse [X] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 20 octobre 2019, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Y] épouse [X] a une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- débouté Mme [B] [Y] épouse [X] de sa demande de 16 720 euro au titre de l'indemnité de licenciement,
- statuant à nouveau,
- dire qu'en application de l'article R 2324-43 du code de la santé publique, elle était apte) occuper son poste de directrice éducatrice de jeunes enfants dans les tâches qui lui sont dévolues tant par son contrat de travail que par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, l'établissement ayant une capacité d'accueil de 32 enfants,
- dire que le licenciement est intervenu sans respect de l'obligation d'adaptation du poste ou reclassement et le déclarer sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Association Garderie avec les petits à lui verser la somme de 16720 euros.
Bien que ces conclusions aient été signifiées à personne morale par exploit du commissaire de justice en date du 11 avril 2023, l'Association garderie avec les petits n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
- Sur la demande de Mme [B] [Y] épouse [X] de juger qu'elle était apte à occuper son poste de directrice de jeunes enfants dans les tâches qui lui sont dévolues tant par son contrat de travail que par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial,
Le Conseil de Prud'hommes a rappelé qu'après avis d'inaptitude du médecin du travail, au poste de directrice-éducatrice en date du 29 mai 2019 rédigé comme suit : «Mme [B] [X] ne peut plus exercer son poste de directrice dans toutes ses tâches : ne plus faire des tâches ménagères, pas de tâches en cuisine, pas de travail prolongé sur l'écran», cette dernière avait saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes pour contester cet avis; que par ordonnance du 12 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande et confirmé l'avis d'inaptitude et que la Cour d'appel a par ailleurs confirmé cette ordonnance.
Cette décision sur l'avis d'inaptitude étant définitive, la demande de Mme [B] [Y] épouse [X] qui tend à faire juger par la Cour qu'elle était apte à occuper son poste de directrice tel que défini dans le contrat de travail et la convention collective est aujourd'hui irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle a autorité de la chose jugée.
- Sur la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et de condamner l'Association garderie avec les petits au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi.
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, «Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce».
Il est constant en application dudit article que l'employeur doit chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse de reclassement lorsque le médecin précise dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Ainsi qu'il résulte de l'article précité l'emploi doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce l'avis d'inaptitude dont s'agit ne contient aucune dispense expresse de reclassement.
Il appartenait donc à l'employeur de rechercher un reclassement à la salariée déclarée inapte, cette obligation étant au demeurant d'ordre public.
Si le Conseil de Prud'hommes a dit que le médecin du travail et la déléguée n'ont identifié aucun poste compatible à la situation de Mme [B] [Y] épouse [X] dans la liste des postes et tâches existant dans l'entreprise; que celle-ci a été informée de cette situation; qu'elle ne pourrait plus assumer ses tâches administratives en raison de son inaptitude dans cette petite crèche de 13 employés et a considéré que le non respect de l'obligation de reclassement ne pouvait être opposée à l'employeur, force est de constater que l'employeur ne justifie pas avoir proposé des mesures telles que l'aménagement ou l'adaptation du poste existant. L'avis d'inaptitude élimine les charges ménagères, le travail en cuisine et le port de charge et limite certaines des tâches telles le travail prolongé sur écran sans pour autant les éliminer.
Le Conseil de Prud'hommes n'évoque pas les démarches telles que l'aménagement ou l'adaptation du poste qui aurait pu être proposée à la salariée.
Il est également constaté que la salariée a été licenciée alors qu'elle avait saisi le Conseil de Prud'hommes en référé en contestation de l'avis d'inaptitude. Ainsi l'employeur n'a pas attendu la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point, ce qui permet de présumer une absence de réelle recherche de reclassement.
En toute hypothèse, les attributions de la directrice éducatrice ne se limitant pas aux tâches ménagères, l'Association Garderie avec les petits qui n'a pas été dispensée de reclasser l'intéressée n'a pas démontré qu'elle avait cherché à reclasser Mme [B] [Y] épouse [X] en lui proposant d'adapter, aménager son temps de travail voire de transformer son poste. En l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de licenciement abusif et ouvre droit pour la salariée en application de l'article L 1226-15 du code du travail à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1, et qui ne peut donc être inférieure à six mois de salaire.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [B] [Y] épouse [X] à hauteur de 2702,70euros x 6 mois = 16720,20 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 20 octobre 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse et a débouté de sa demande d'indemnité,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de Mme [B] [Y] épouse [X] qui tend à faire juger par la Cour qu'elle était apte à occuper son poste de directrice tel que défini dans le contrat de travail et la convention collective est aujourd'hui irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile puisqu'elle a autorité de la chose jugée,
Dit que l'Association garderie avec les petits a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
Dit le licenciement intervenu en méconnaissance de l'obligation de reclassement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Association Garderie avec les petits à payer à Mme [B] [Y] épouse [X] la somme de 16720 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice,
Condamne l'Association garderie avec les petits aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 20 octobre 2022
- Identifiant source
- 66066894a2c346000726f962
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66066894a2c346000726f962.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2024.
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