Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 19 mai 2023RG n° 22/00029

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 21 décembre 2021
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
5 862,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [V] [N] a été embauchée en qualité de chauffeur TPMR par la société Madin'Assistance dans le cadre d'un contrat initiative emploi (CIE) à compter du 17 mai 2016, moyennant un salaire de 1466, 65 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
  • Procédure: MADIN' ASSISTANCE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 MAI 2023 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00274 APPELANTE: Madame [V] [N] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE: S.A.R.L.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale Madame [V] [N]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  5. Appel formé Madame [V] [N]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 23/96

R.G : N° RG 22/00029 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJGG

Du 19/05/2023

[N]

C/

S.A.R.L. MADIN' ASSISTANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 21 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00274

APPELANTE :

Madame [V] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. MADIN' ASSISTANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Réputé contradictoire

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [N] a été embauchée en qualité de chauffeur TPMR par la société Madin'Assistance dans le cadre d'un contrat initiative emploi (CIE) à compter du 17 mai 2016, moyennant un salaire de 1466, 65 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Selon courrier du 10 février 2020, Madame [V] [N] se voyait notifier une mise à pied conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier recommandé du 10 mars 2020, la société Madin'Assistance notifiait à Madame [V] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

«Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 20 février 2020, en application de l'article L 1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir votre mauvais comportement envers les patients.

En effet vous deviez veiller au confort et à la sécurité de la personne confiée. Or vous n'accompagnez pas les patients en situation de handicap qui doivent s'installer seuls dans le véhicule.

Votre tenue vestimentaire est inacceptable compte tenu de vos fonctions.

De plus vous avez à plusieurs reprises refusé de transporter les patients en annulant des rendez vous sans en informer le responsable de l'entreprise.

Enfin, vous effectuiez de nombreux appels téléphoniques personnels durant les heures de travail, ce que vous ne contestez pas.

Votre comportement perturbe fortement le fonctionnement de l'entreprise et ternit l'image de cette dernière.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours, suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dan un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement«.

Par requête enregistrée le 12 août 2020, Madame [V] [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de demander la nullité de son licenciement et solliciter la réparation de son préjudice.

En cours de procédure elle demandait au Conseil de Prud'hommes de dire qu'aucune faute grave ne pouvait être retenue à son encontre, qu'elle avait été licenciée pour avoir participé à un mouvement de grève, solliciter la nullité du licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société Madin'Assistance au paiement de rappels de salaire, et à défaut de réintégration, d'indemnités découlant d'un licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement, de préavis.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :

- dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Madin'Assistance de toutes ses demandes,

- condamné Madame [V] [N] au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

Par déclaration électronique du 8 février 2022, Madame [V] [N] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

Nonobstant avis à signifier du greffe et signification de la déclaration d'appel le 25 mars 2022 par voie d'huissier à la personne morale, enregistré au greffe par la voie électronique le 31 mars 2022, la société Madin'Assistance n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon dernières conclusions rectificatives signifiées par acte d'huissier du 11 mai 2022 déposées au greffe par la voie électronique le 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes pour défaut de motivation,

- statuant à nouveau,

- déclarer qu'aucune faute grave ne peut être reconnue à son encontre,

- déclarer qu'elle a été licenciée pour avoir participé à un mouvement de grève,

- prononcer la nullité du licenciement pour faute grave,

- condamner la société Madin'Assistance à lui payer les sommes suivantes :

9236,7 euros à titre de réparation du préjudice subi,

1582,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3078,90 euros à titre de préavis,

307,89 euros pour congés payés sur préavis,

30000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas la nullité du licenciement,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes,

- déclarer qu'aucune faute grave ne peut être reconnue à son encontre,

- déclarer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Madin'Assistance à lui payer les sommes suivantes :

*1582,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3078,90 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 307, 89 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 30000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- dans tous les cas :

- condamner la société Madin'Assistance à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Madin'Assistance aux dépens,

Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que :

Au mois de décembre 2016, elle a annoncé sa grossesse à l'employeur qui a dès lors changé de comportement à son égard; qu'elle l'a ensuite informé en janvier 2020, que le véhicule de travail était défectueux, sans clignotant ni feux de stop; que début février 2020 elle a participé à un mouvement de grève du personnel pour réclamer de meilleures conditions de travail (visite médicale, paiement des heures supplémentaires, véhicules en bon état de marche), ce que l'employeur n'a pas apprécié; qu'en conséquence, elle était mise à pied à titre conservatoire le 10 février 2020 et convoquée à un entretien préalable du 20 février 2020, puis licenciée.

Elle fait valoir que le jugement ne contient pas de motivation, ni d'analyse des conclusions et des pièces produites, ce qui justifie sa demande d'annulation.

Sur la faute grave, elle soutient que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pour d'eux d'entre eux, pas été discuté lors de l'entretien préalable, soit ne sont pas réels. Elle considère que le véritable motif de licenciement est le mouvement de grève auquel elle a participé pour réclamer de meilleures conditions de travail. Elle sollicite en conséquence, la réparation forfaitaire de la nullité de ce licenciement et des rappels de salaire, en sus des indemnités découlant dudit licenciement.

Bien que les conclusions susvisées de l'appelante aient été remises à personne morale par voie d'huissier du 11 mai 2022, l'intimée n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

- Sur la nullité du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article 455 précité, le jugement qui se détermine sans analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde.

En l'espèce, si le jugement déféré à la Cour reprend les prétentions et moyens des parties dans son exposé du litige, il ne répond à aucun des moyens de fait et de droit exposés par la requérante ni d'ailleurs la défenderesse et ne visant aucune des pièces produites aux débats par les parties ne serait ce que pour les analyser.

Il se contente de rappeler le texte applicable avant de prendre une décision péremptoire sans analyse aucune.

Le jugement doit donc être annulé en application de l'article 458 alinéa 1er du code de procédure civile. Par ailleurs en application de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour est donc tenue de statuer sur l'entier litige, la dévolution s'opérant pour le tout.

- Sur le motif du licenciement (la faute grave invoquée au soutien du licenciement)

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement

En l'espèce les motifs du licenciement rappelés dans la lettre de licenciement sont les suivants :

- le mauvais comportement de la salariée envers les patients,

- elle aurait du veiller au confort et à la sécurité de la personne confiée. Or elle n'accompagne pas les patients en situation de handicap qui doivent s'installer seuls dans le véhicule,

- sa tenue vestimentaire est inacceptable compte tenu de ses fonctions,

- elle aurait à plusieurs reprises refusé de transporter les patients en annulant des rendez vous sans en informer le responsable de l'entreprise.

- elle effectuerait de nombreux appels téléphoniques personnels durant les heures de travail, ce qu'elle ne conteste pas,

- son comportement perturbe fortement le fonctionnement de l'entreprise et ternit l'image de cette dernière.

La Cour rappelle que l'intimée n'a pas constitué avocat et que le jugement n'est pas motivé, ne faisant état d'aucune des pièces qu'aurait pu produire l'employeur pour justifier de ces griefs.

Faute de preuve de ces griefs, la faute grave n'est nullement établie. La matérialité des faits n'étant pas même démontrée, de sorte que la cause du licenciement n'apparait ni réelle ni sérieuse.

- Sur la nullité sollicitée du licenciement

L'article L 1132-2 du code du travail dispose que «Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure disciplinaire mentionnée à l'article L 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève».

L'article L 2511-1 du code du travail dispose que «l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure disciplinaire telle que mentionnée à l'article L 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit.

Madame [V] [N] rappelle qu'elle a informé son employeur de la défectuosité de son véhicule de travail mis à disposition par l'employeur, le 20 janvier 2020 mais vainement puisque cette information n'a pas suscité de réaction de sa part; que l'entreprise a connu une crise sociale et notamment un mouvement de grève en février 2020 pour réclamer de meilleures conditions de travail (visite médicale; paiement des heures supplémentaires; véhicules en bon état de marche).

Elle en déduit que la mise en 'uvre de la procédure de licenciement par sa mise à pied conservatoire le 10 février 2020 et sa convocation à l'entretien préalable ont été déclenchés en raison de sa participation à ce mouvement de grève.

Le compte rendu d'entretien préalable de Madame [V] [N] rédigé par Mme [J] conseillère de la salariée mentionne : «je précise que cet entretien se déroule dans un climat particulièrement tendu dans la mesure où Mme [N] [V] faisait partie des salarié.e.s grévistes, réclamant des conditions de travail meilleures, la visite médicale, le paiement des heures supplémentaires, des véhicules en bon état de marche et de sécurité.

L'employeur au lieu d'aborder les négociations qui s'imposent dans ce genre de situation, a préféré entamer une procédure de licenciement contre tous les grévistes.....

L'employeur dit que la salariée ternit l'image de son entreprise parce que le même jour, il y avait un mouvement de grève générale dans les rues de [Localité 4] dans lequel il y a eu une distribution de tracts.

Je rappelle que nous sommes en plein conflit social et d'ambiance de grève, ...».

Ce compte rendu du conseiller de la salariée, qui procède par simple affirmation en rapportant les observations de son rédacteur, ne saurait suffire, sans autre pièce de nature à corroborer ces affirmations, à rapporter objectivement la preuve que le licenciement a été prononcé à l'encontre de la salariée en raison de sa participation à la grève et pour avoir distribué des tracts.

Il n'est pas précisé notamment pour conforter ces affirmations quels autres salariés grévistes auraient été licenciés en même temps que Madame [V] [N] comme indiqué par le conseiller du salarié. Aucune attestation n'est non plus produite aux débats pour confirmer cette analyse de Madame [V] [N] et de son conseiller.

En conséquence, la Cour déboute Madame [V] [N] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement.

En l'absence de prononcé de la nullité du licenciement, la Cour déboute Madame [V] [N] de ses demandes principales d'indemnité pour nullité du licenciement qu'elle fixe à hauteur de 30000 euros, et de sa demande d'indemnité correspondant aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir entre son licenciement et sa réintégration, qu'elle évalue à la somme de 9236,7 euros.

- Sur les demandes subsidiaires

*l'indemnité de licenciement

A la date de son licenciement, Madame [V] [N] comptait 3 ans et 10 mois d'ancienneté. Elle percevait un salaire de 1539,45 euros brut.

En application des articles L 1234-9 , R 1234-1, R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement est égale à 1539,45 x ¿ x 3 + 1539,45 x ¿ x 10/12= 1154,58 + 320,71 =1475,29 euros. Il convient donc de condamner l'employeur au paiement de cette somme.

* l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, la société Madin'Assistance est condamnée à payer à Madame [V] [N] une indemnité correspondant à deux mois de salaire brut soit la somme de 3078,90 euros outre la somme de 307,89 euros à titre de congés payés y afférent.

* l'indemnité pour nullité du licenciement

Madame [V] [N] sollicite une indemnité de 30000 euros en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail lequel dispose que «l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. '.».

La Cour n'ayant pas prononcé la nullité du licenciement pour les raisons antérieurement exposées, et déjà rejeté la demande principale d'indemnité sur ce fondement, la demande subsidiaire d'indemnité pour nullité du licenciement est de plus fort rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Madame [V] [N] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement,

Déboute Madame [V] [N] de ses demandes principales d'indemnité pour nullité du licenciement (30000euros) et l'indemnité correspondant aux rémunérations qu'elle aurait du percevoir entre son licenciement et sa réintégration (9236,7 euros),

Condamne la société Madin'Assistance à payer à Madame [V] [N] les sommes suivantes :

* la somme de 1475,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* la somme de 3078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 307,89 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

Déboute Madame [V] [N] de sa demande subsidiaire d'indemnité pour nullité du licenciement,

Condamne la société Madin'Assistance à payer à Madame [V] [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Madin'Assistance aux entiers dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 21 décembre 2021
Identifiant source
64704fadf9b9d0d0f80c7f11
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704fadf9b9d0d0f80c7f11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.