Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bourges dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées81
Période couverte9 mars 2007 – 22 mai 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 RUE DES ARENES, 18000, Bourges
Téléphone
0248683400
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bourges

81 décisions
37

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00962

Cour d'appel

Mme [N] [R], née le 23 avril 1984, a été engagée par Mme [A] [M] suivant contrat à durée indéterminée en date du 7 août 2023, en qualité d'assistante maternelle, pour assurer l'accueil de son fils [K] à hauteur de 28h30 par semaine contre un salaire mensuel brut de base de 569,33 euros. Le nombre d'heures de garde a été modifié par trois avenants successifs pour évoluer à hauteur de 30h30 par semaine à compter du 4 septembre 2023, puis de 20h00 à compter du 1er mars 2024 et enfin de 15h00 à compter du 1er avril 2024. La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'est appliquée à la relation de travail. À compter du 29 juillet 2024, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'au 15 août 2024.

LicenciementNullité du licenciement+10
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38

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00963

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992. A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020. En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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39

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 mai 2026, 24/00831

Cour d'appel

par déclaration en date du 11 septembre 2024. Par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d'appel de Bourges a infirmé la décision entreprise et ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Dr [Z] [D]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [G] demande à la Cour de : DECLARER recevable et bien-fondée Mme [G] en son appel.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+3
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40

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 mai 2026, 25/00209

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13.545,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 9 000 €Résiliation judiciaire+2
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41

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 mai 2026, 26/00392

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Par conclusions en date du 30 avril 2026, le conseil de l'appelante s'est désisté de son recours en date du 23 avril 2026, précisant qu'il y avait une erreur concernant le [3] mis en cause et qu'il reformulait une nouvelle déclaration d'appel rectifiée ; PAR CES MOTIFS Donnons acte à Mme [M] [S], appelante, de son désistement dans ce dossier RG 26/392 ; Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour pour ce dossier ; Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La greffière, La présidente chargée de la mise en état, S. DELPLACE C. VIOCHE Copie officieuse aux avocats le 4 mai 2026

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

La SAS [Adresse 4], ci-après dénommée la société [2], intervient dans le domaine de la formation des pompiers en milieu aéroportuaire. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Mme [N] [T], née le 23 février 1983, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2019, en qualité de formatrice de pompiers d'aéroport, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut annuel de 32 000 euros réglé sur douze mois, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [T] occupait le même poste et percevait un salaire brut mensuel de base de 2916,67 euros. La convention collective des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

Mme [M] [A] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur les marchés, sous le statut d'entrepreneur individuel, et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2021, M. [G] [F], né le 30 mars 1965, a été embauché par cette dernière en qualité d'employé, niveau E1 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 560,95 euros, contre 35 heures de travail hebdomadaire. En dernier lieu, au regard des bulletins de salaire produits, M. [F] occupait un emploi niveau E2 de la convention collective applicable et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 685,05 euros.

Condamnation : 23 905 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00602

Cour d'appel

L'association [2] est régie par la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 2012, et est domiciliée à [Localité 3] (18). À compter du 8 mars 2024, M. [V] [I], né le 6 août 1997, a été embauché par cette association en qualité d'infographiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non produit. L'employeur a déclaré auprès de Pôle emploi que le contrat de travail de M. [I] était rompu en raison de la fin de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce que celui-ci conteste. Le bulletin de salaire de M. [I] au titre de la période d'emploi du 9 au 31 mars 2024 fait apparaître un salaire brut mensuel de base de 2 115,97 euros. La convention collective de la publicité s'est appliquée à la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998. A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

La SASP [1] gère un club de football professionnel et emploie plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 juillet 2000, M. [F] [G] a été engagé par l'association Le Centre de Formation [2] [Adresse 3] [3] à compter du 6 juillet précédent en qualité de gardien et surveillant, moyennant un salaire brut mensuel de 6 750 francs sur 13 mois, contre 100 heures de travail effectif par mois. Un logement de service, situé sur le site de '[Adresse 4]' à [Localité 2] ( [Localité 3]), était également mis à sa disposition. Suivant avenant en date du 4 janvier 2002, M. [G] a été engagé à hauteur de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salaire de 9 000 francs brut par mois sur treize mois. Suivant

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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48

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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