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Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00887

Date
22/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00887
Montant détecté
17 310 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels.
  • Solution: DÉCLARE recevables les conclusions de M. [Z] [Y] notifiées le 11 mars 2026 à 16h38 recevables; DÉCLARE recevables les conclusions de l'EURL [1] notifiées le 11 mars 2026 à 10h35; DIT n'y avoir lieu au rejet de la pièce n° 7 de l'employeur.
  • Demandes: M. [Y] demande à la cour de juger que les conclusions notifiées par RPVA par la société [1] le 11 mars 2026 à 10 heures 35 sont irrecevables.
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  • Analyse: Par déclaration du 28 août 2025, M. [Y] a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
  • Montants: Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, aux termes desquelles M. [Y] poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation en ce qu'il a minoré à la somme de 6 810,24 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : DIT n'y avoir lieu au rejet de la pièce n° 7 de l'employeur.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 avril 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, par requête en date du 23 avril 2019
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
  4. Altercation ou incident incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Voir 11 dates supplémentaires
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [Z] [Y] (personne physique / salarié probable) · a relevé appel de cette décision le 20 mai 2022
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025, cassant et annulant partiellement un…
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 25 février 2026 · conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, aux termes desquelles M. [Y] poursuit la confirmation du jugement…
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 11 mars 2026 · conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, aux termes desquelles la société [1] poursuit l'infirmation du jugem…
  5. Conclusions notifiées Appelant : à 16h38, aux termes desquelles M. [Y] · conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026 à 16h38, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de…
  6. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la société [1] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 et des conclusions de M. [Y] notifiées par RPVA le 11 ma…
  7. Conclusions de l'intimé Intimé : à 10h35 alors que la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 alors que la société [1] conclut à l'irrecevabilité des derni…
  8. Conclusions notifiées l'ordonnance de clôture de la procédure · Date à vérifier · conclusions notifiées le 11 mars 2026 à 16h38, M. [Y] invoque l'irrecevabilité des conclusions adverses au motif qu'elles auraien…
  9. Conclusions notifiées Intimé : la société [1] ont été (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de la société [1] ont été notifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 11 mars 2026 à 11h01, b…
  10. Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026
  11. Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de…

Texte de la décision

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES SM/EC N° RG 25/00887 N° Portalis DBVD-V-B7J-DYK6 -------------------- M. [Z] [Y], demandeur au renvoi après cassation, appelant C/ E.U.R.L. [1], défenderesse au renvoi après cassation, intimée -------------------- Copie officieuse + CE : - Me MONICAULT - Me LE ROY DES BARRES le 22/05/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2026 13 Pages Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 16 avril 2024 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, rendu le 25 avril 2022.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANT : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] Représenté et plaidant par Me Angélina MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE : E.U.R.L. [1] [Adresse 2] Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES Représentée par Me Kim CAMPION, avocat plaidant, du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffier Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile.

M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels.

Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M. [Y] dans le cadre d'une convention individuelle de forfait de 216 jours de travail effectif par an.

Sur proposition de l'employeur et par avenant en date du 20 novembre 2015, applicable à compter du 18 janvier 2016, les parties ont convenu d'une modification du contrat de travail pour motif économique conduisant à une évolution du secteur de vente du salarié réparti sur les départements n° 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86 et 87.

En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 2 200 euros, outre une prime d'ancienneté de 70,08 euros.

La convention collective nationale de l'import-export et du commerce international s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 avril 2018.

Contestant son licenciement et arguant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, par requête en date du 23 avril 2019.

Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d'une convention de forfait en jours, - fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] à la somme de 2 270,08 euros, - condamné la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 6 810,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, - dit que l'ensemble des sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire pour les chefs qui ne sont pas de droit exécutoires, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur d'1 mois d'indemnités par la société [1] aux organismes concernés, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens.

M. [Y] a relevé appel de cette décision le 20 mai 2022 par déclaration formée par voie électronique.

Par arrêt en date du 16 avril 2024, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d'une convention de forfait en jours, a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour a : - dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit la convention de forfait en jours privée d'effet, - condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 7 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre celle de 750 euros brut au titre des congés payés afférents, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes aux dispositions de l'arrêt rendu, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, - dit n'y a voir lieu à ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y], - condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel, - débouté la société [1] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance d'appel.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/00887
Résumé source

L'EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile. M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels. Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M. [Y] dans le cadre d'une convention individuelle de forfait de 216 jours de travail effectif par an. Sur proposition de l'employeur…