Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Premier Président
Chambre Premier PrésidentArrêt du 9 juin 2026RG n° 26/00407
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourges · 16 décembre 2025
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourges
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
- 5 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 26/00407 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZXE;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me LEROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Mai 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 26 mai 2026. En cours de délibéré, il a ordonné la réouverture des débats à cette date puis renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a embauché Madame [R] [A] le 12 novembre 2015 et l'a licenciée pour faute grave le 25 janvier 2024.
Saisi par Madame [A], le conseil de prud'hommes de Bourges, par jugement du 16 décembre 2025, a notamment :
- annulé l'avertissement notifié à Madame [A] le 4 janvier 2024 ;
- jugé son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 26'394,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 9 836,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 983,65 euros au titre des congés payés afférents ;
. 759,27 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
. 75,93 euros au titre des congés payés afférents ;
. 59'019,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2025.
Par lettre du 15 janvier 2026, le conseil de Madame [A] a demandé à son confrère adverse d'inviter la société [1] à régler les condamnations exécutoires de droit à titre provisoire au paiement des sommes de 26'394,66 euros, 9 836,52 euros, 983,65 euros, 759,27 euros et 75,93 euros.
Suivant assignation du 30 avril 2026, la SAS [1] a fait attraire Madame [A] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, elle maintient cette demande.
Madame [A] demande à la juridiction de :
- débouter la société [1] de ses demandes ;
- la condamner au paiement d'une amende civile de 5 000 euros et d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir mis l'affaire en délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2026, le premier président a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 mai suivant pour recueillir les explications des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité éventuelle de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour la société [1] d'avoir présenté des observations sur ce point devant les premiers juges.
La société [1] a conclu à la recevabilité de sa demande, dans la mesure où elle invoquait une aggravation de sa situation financière survenue postérieurement à la décision entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il est constant que la société [1] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Au demeurant, la décision contestée ne fait pas allusion à de telles observations.
Dans ces conditions, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile trouve à s'appliquer.
La société [1] invoque une aggravation de sa situation financière après le jugement entrepris, pour conclure à l'impossibilité d'exécuter celui-ci sans risques de compromettre son activité et d'entraîner l'ouverture d'une procédure collective.
Pour en faire preuve, elle verse aux débats ses comptes annuels des exercices 2024 et 2025, qui sont toutefois le reflet de sa situation comptable avant ce jugement.
Elle produit encore une lettre de son président aux associés, qui n'est pas datée mais qui, faisant allusion à un précédent courrier du 21 janvier 2026, est nécessairement postérieure à cette date. Le président y fait part de tensions de trésorerie, d'une situation critique, d'un épuisement des réserves de liquidités, d'absence de réponse à des demandes de financements complémentaires auprès d'établissements bancaires et de la nécessité d'un apport de fonds immédiat pour éviter une cessation des paiements.
Ce document est toutefois dépourvu de toute valeur probante en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et n'est étayé par aucune pièce comptable ou financière, tels des relevés des comptes bancaires de la société portant sur la période postérieure au jugement.
Ainsi, la société [1] ne prouve pas l'aggravation de sa situation financière qu'elle allègue et, partant, de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement querellé révélées après le 16 décembre 2025.
Sa demande doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Madame [A]
Il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 800 euros à Madame [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dès lors que l'amende civile est versée au Trésor public, une partie n'est pas légitime à en demander le prononcé, qui relève de la seule discrétion de la juridiction saisie.
Madame [A] doit donc être déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 16 décembre 2025 formée par la SAS [1] ;
CONDAMNONS la SAS [1] à payer à Madame [R] [A] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [A] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une amende civile ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
le : 09 juin 2026
Exp + CE à :
- Me LEROY DES BARRES
- Me A. MONICAULT
Exp à :
- Ch. Sociale
- CPH [Localité 3]
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourges · 16 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a28f6c3cdc6046d47ca7881
