Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Basse-Terre dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées281
Période couverte18 décembre 2006 – 15 mai 2023
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BOULEVARD FELIX EBOUE, 97100, Basse Terre
Téléphone
0(590)806336
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Basse-Terre

281 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 22/00034

Cour d'appel

Mme [I] [U] a été embauchée par la société Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de gestionnaire d'immeuble, puis promue cadre à partir de l'année 2011. En octobre 2017, la SAS Alfa France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise a été rachetée par la SELAS France Guadeloupe de Copropriété et d'Expertise. Par courrier en date du 25 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [I] [U] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 5 août 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 19 août 2019, l'employeur notifiait à Mme [I] [U] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 février 2023, 21/00752

Cour d'appel

Il est constant que par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2008 à effet du même jour, Monsieur [D] [G] a été engagé en qualité d'ouvrier-charpentier-menuisier par Monsieur [L] [E] à l'enseigne Bois serpent. Le 25 janvier 2021 Monsieur [D] [G] écrivait à Monsieur [L] [E] pour lui notifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 10 Mars 2021, Monsieur [D] [G] faisait parvenir au Conseil de Prud'hommes de Basse Terre une requête aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la prise d'acte de la

Condamnation : 26 573 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 janvier 2023, 21/01279

Cour d'appel

Monsieur [U] [O] a été embauché à compter du 24 septembre 2018 par la société Alu Technologie par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2018 en qualité de menuisier aluminium en charge de la fabrication des menuiseries aluminium, au salaire de 1 758,26 €. Le 16 juillet 2020, Monsieur [U] [O] était victime d'un premier accident du travail et le 25 août 2020 d'un second, pour lequel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2020. Monsieur [U] [O] a été convoqué, le 3 décembre 2020, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à la mesure s'est déroulé le 11 décembre 2020. La

Condamnation : 15 467 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 5 décembre 2022, 21/00244

Cour d'appel

Mme [F] [D] a été embauchée par la SARL FICAREC par contrat à durée indéterminée à compter du 01/09/1998 en qualité de comptable. Le 18/06/2019, le docteur [J] a déclaré Mme [F] [D] inapte avec la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». La SARL FICAREC adressait à Mme [F] [D] le 04 Juillet 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 juillet 2019. Mme [D] informait la SARL FICAREC par lettre du 06 juillet 2019, qu'elle ne se présenterait pas à cet entretien pour des raisons de santé et invitait son employeur à poursuivre la procédure de licenciement.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 19/01386

Cour d'appel

M. [P] [U] a conclu avec la SARL Celcom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 2 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service demandait à M. [P] la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 23 novembre 2015, M. [P] précisait à la SARL Celcom ne pas avoir reçu de courrier de rupture de son contrat d'agent commercial, alors que le souhait de procéder à la résiliation de celui-ci lui avait été signifiée le 10 novembre 2015. Considérant qu'il avait la qualité de salarié de la société Celcom Service, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

Madame [B] [G] a conclu avec la SARL Celecom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 3 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service rappelait à Madame [B] [G] que son contrat d'agent commmercial avait été rompu à la date du 5 novembre 2015 et sollicitait la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 26 novembre 2015, Madame [B] [G] réclamait auprès de la société Celcom Service le paiement de son salaire du mois d'octobre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mai 2022, 20/00726

Cour d'appel

Monsieur [C] [Y] a été embauché par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1985, en qualité d'agent titulaire. Madame [B] [P] a été embauchée par la CGSS par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1981, et occupe au dernier état des relations contractuelles un poste de responsable d'unité. Le 13 novembre 2014, lors d'un pot de départ d'un salarié de la caisse, Madame [B] [P] a estimé avoir reçu une main aux fesses de Monsieur [C] [Y], tandis que ce dernier a reconnu avoir malencontreusement frôlé le bas du dos de la salariée. Madame [B] [P] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 15 septembre 2016, le conseil

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00393

Cour d'appel

par jugement en date du 5 avril 2018, soit pendant la période de suspension du contrat de travail pendant le mandat social de M. [Q] - période du 13 février 2017 jusqu'au 19 avril 2018, - juger qu'en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, le mandat social de M. [Q] a survécu à la dissolution de la société entraînée par sa liquidation judiciaire pour les besoins de cette liquidation et que le contrat de travail de M. [Q] a été suspendu par son mandat social et n'a pas repris ses effets à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la SAS Island Market prononcé par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 5 avril 2018, - juger que M. [Q] doit être considéré comme mandataire à part entière et n'est pas en droit de prétendre à une indemnité de licenciement, - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 21/00480

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 19 avril 2021, la SA Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) a saisi la cour d'appel de céans aux fins de rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 1er février 2021, sous le no RG 17/00513, dans le litige l'opposant à Mme [E] [L] portant sur des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Aux termes de sa requête, la CRCAMG demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile de : - rectifier les erreurs matérielles figurant dans l'arrêt rendu le 1er février 2021, - remplacer le paragraphe "confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre le 28 mars 2017 entre Mme [E] [L]

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+2
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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Méthodologie et limites

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