Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Basse-Terre dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées281
Période couverte18 décembre 2006 – 7 octobre 2024
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BOULEVARD FELIX EBOUE, 97100, Basse Terre
Téléphone
0(590)806336
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Basse-Terre

281 décisions
61

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 octobre 2024, 22/00839

Cour d'appel

Madame [N] [I] a été recrutée par la société Sofroi par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juin 2000 à effet du 3 juin 2000, en qualité d'hôtesse de caisse ' employée niveau IA, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 881,68 francs pour 35 heures hebdomadaires de travail. Par avenant en date du 26 septembre 2000 à effet du 1er septembre 2000, Madame [N] [I] est passée caissière principale moyennant rémunération mensuelle brute de 8 000 francs. La société Sofhyper ayant repris la location gérance du fonds de commerce exploité par la société Sofroi, elle est devenue l'employeur de Madame [N] [I]. Par courrier en date du 27 juin 2019 remis en main propre, Madame [N] [I] était convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 octobre 2024, 23/00074

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 novembre 2012 à effet du 1er janvier 2013, Monsieur [M] [K] à l'enseigne « [6] » a embauché Madame [H] [F] en qualité de serveuse, moyennant une rémunération brute de 9,43 euros de l'heure. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré à la société [5] laquelle par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 29 août 2015 à effet du 1er septembre 2015, l'a embauchée en qualité de serveuse moyennant un salaire brut horaire de 9,61 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, Madame [H] [F] était licenciée pour motif économique, l'employeur précisant que « ce licenciement d'une durée de six mois suspendait le contrat de travail signé avec [lui].

Condamnation : 10 826 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 octobre 2024, 23/00076

Cour d'appel

Madame [U] [I] a été recrutée par la société le Spot à compter du 1er septembre 2015 en qualité de serveuse sans que la relation de travail ne soit formalisée par un contrat écrit moyennant une rémunération brute horaire de 9,67 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, Madame [U] [I] était licenciée pour motif économique, l'employeur précisant que « ce licenciement d'une durée de six mois suspendait le contrat de travail signé avec [lui]. » Par une requête enregistrée au greffe le 5 mai 2021, Madame [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 octobre 2024, 23/00841

Cour d'appel

Monsieur [M] [Y] a été employé en qualité de Directeur de l'hébergement des hôtels Hamak et Trois Mats dirigés par la société Sagatour entre le 1er janvier 1979 et le 30 avril 1989, date à laquelle il a été licencié. La société Sagatour a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 17 juin 1994. Un plan de continuation été adopté le 19 avril 1996. Par jugement en date du 26 mars 1999 une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte. Un plan de cession totale a été adopté le 25 juin 1999 qui a été clôturé le 23 décembre 2003. Lors de la liquidation de ses droits, Monsieur [M] [Y] a découvert qu'il n'avait pas été affilié à la caisse des cadres et a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de se voir rétablir dans ses droits.

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 13 mai 2024, 23/00699

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2020 à effet du 15 septembre 2020, l'association Hygident Colin a recruté Madame [B] [G] en qualité de chirurgien-dentiste salarié à temps plein avec statut de cadre. Il était prévu que Madame [B] [G] percevrait une rémunération fixe, assortie au terme des trois premiers mois, de primes sur objectifs. À compter du quatrième mois, Madame [B] [G] devait percevoir une rémunération fixe de 9 000 euros, outre un bonus établi à partir du chiffre d'affaires généré par elle. Le contrat prévoyait aussi, sur ce thème, qu'elle percevrait une prime de 1 000 euros par spécialité.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 13 mai 2024, 22/01286

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 décembre 2018, la société [B] a recruté Madame [P] [I] pour exercer les fonctions d'attachée territoriale au sein de l'unité marché affinitaire avec un statut d'agent de maitrise de classe T1. La rémunération de Madame [P] [I] s'élevait à la somme mensuelle brute de 2 600 euros sur treize mois, outre une prime d'objectifs d'un montant annuel pouvant aller jusqu'à 2 200 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2021, Madame [P] [I] était convoquée à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société [B] a licencié Madame [P] [I] pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 475 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 mai 2024, 22/01065

Cour d'appel

Madame [G] [E] a occupé divers postes au sein de la société Arcade Traiteur à l'enseigne Poivre et Vanille à compter du 2 août 2001. Elle a été, en particulier, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, employée en qualité de vendeuse puis, par avenant en date du 1er octobre 2004, en qualité de second de cuisine. En 2016, le fonds de commerce de la société Arcade Traiteur a été cédé à la société Poivre et Vanille qui a repris les salariés au rang desquels Madame [G] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, Madame [G] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique. Madame [G] [E] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 17 août 2020.

Condamnation : 748 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la

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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2019, Madame [P] [U] a été engagée en qualité de directrice de caisse par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane. Par courrier du 26 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave. Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane à payer à Madame [U] les sommes suivantes : *23 129,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *2 312,91 euros au

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 février 2024, 22/00541

Cour d'appel

Monsieur [S] [B] a été embauché par l'entreprise 3C le 27 juillet 1999 à compter du même jour dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité de chef d'équipe moyennant un salaire de 1 5267,38 francs brut, pour une durée de travail de 169 heures mensuelles. Le 30 octobre 2001, la société compagnie caribéenne de construction ' 3 C, acceptait la demande de congé individuel de formation présentée par le salarié. La formation ne devait débuter que l'année suivante. Par jugement en date du 17 mai 2002, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société compagnie caribéenne de construction -3C et a désigné Maître [F] [W] en qualité de liquidateur. Monsieur [S] [B] était

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 février 2024, 22/01098

Cour d'appel

M. [C] [Z], travailleur handicapé, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005, en qualité de vendeur de piste, par la société Sodexgo, spécialisée dans le vente de carburant. Par requête du 25 octobre 2021, la société Sodexgo a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en contestation d'un avis d'aptitude avec restrictions émis par le CIST le 12 octobre 2021 dans les termes suivants : « Apte à tout poste de pompiste avec restrictions de charges : pas de port de charges supérieures à 5kg, prenant en compte les gestes barrières et les mesures de protections personnelles. Port du masque filtrant (fournis par l'employeur) est obligatoire. Aménagement des horaires est conseillé : 06h00-13h00 tous les jours.

Contrat de travailOrdonnance de renvoi+5
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 8 janvier 2024, 22/00062

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2018 à effet du même jour, Madame [I] [P] a été embauchée par Madame [E] [Z] à l'enseigne Force Plus, en qualité d'employée polyvalente au sein de son magasin d'alimentation générale moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,47 euros. Madame [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 février 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de former un certain nombre de demandes indemnitaires, en lien avec celle-ci, et de paiement d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : dit et jugé recevable la demande de Madame [I] [P],

Condamnation : 13 766 €Licenciement+21
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.