Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 64

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 27 novembre 2020
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
757

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en qualité de « technicien », puis à compter du 1er avril 2013, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'« opérateur extérieur ». Il a travaillé dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite «postée en 3 x 8 continus». M. N... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 avril au 6 septembre 2015. En début d'année 2016, M. N... s'est vu remettre un « carnet de chèques repos » annuel relatif aux jours de 'RTT' acquis en 2015 et qui contenait sept chèques alors que M. N... soutient qu'ils auraient dû être au nombre de dix. Contestant la suppression de ces jours de 'RTT' et estimant que la SAS ESSO RAFFINAGE avait agi de façon déloyale et discriminatoire à son égard, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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758

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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759

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09495

Cour d'appel

considérant que cette injonction s'adresse à un professionnel du droit dont il n'est pas douteux qu'il se pliera sans difficulté aux obligations lui incombant, il n'y a lieu d'assortir cette délivrance de documents sociaux d'une mesure d'astreinte. Les entiers dépens seront portés au passif de liquidation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. U... et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société

Condamnation : 50 641 €Licenciement+7
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760

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2020 et la cause renvoyée à l'aufience du 16 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020, pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le licenciement : -Sur la consultation des Délégués du personnel : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail , lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travailà reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propoe un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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761

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302

Cour d'appel

Madame [E] [D] a été engagée par la société COSMOSPACE selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 2008 en qualité de standardiste. Aucune convention collective ne lui est applicable, ainsi qu'il est spécifié au contrat de travail. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 398,36 euros, outre le versement d'une commission de 2,5 % générée par la vente des forfaits de conseillers en relations humaines. Par lettre du 15 février 2012, la société a proposé à Mme [D] en sa qualité de standardiste un avenant à son contrat de travail pour une période d'expérimentation de trois mois, portant sur les conditions de sa rémunération, mais Mme [D] ne l'a pas signé, de sorte que ses conditions n'ont pas été modifiées.

Condamnation : 4 785 €Licenciement+13
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762

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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763

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 18/01720

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13ème mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [P]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [P], [B], [J], [Y], M. [M]), novembre 2014 (Mme [P]), novembre 2018 (Mme [B]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud 'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13èrne mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13ème mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 7 025 €Contrat de travail+8
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764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13ème mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [J]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [J], [A], [K], [CF], M. [P]), novembre 2014 (Mme [J]), novembre 2018 (Mme [A]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13ème mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13ème mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 4 187 €Contrat de travail+11
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765

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [Z] [Y] les sommes suivantes: - 3.715,02 euros bruts correspondant aux primes de l3ème mois au titre des années2012,2014, 2015et2016; - 417,54 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012, 2014,2015 et 2016; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement;

Condamnation : 8 358 €Contrat de travail+12
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766

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE ; - déclare prescrites les demandes salariales portant sur une période antérieure au 24 décembre 2012 ; - condamne la SAS ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ à verser à [E] [B] les sommes suivantes : - 7.020,83 euros bruts correspondant aux primes de 13èmemois au titre des années 2012 à 2017; - 1.097,17 euros bruts correspondant aux primes d'assiduité au titre des années 2012 à 2018 ; - dit que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, et ce jusqu'à parfait paiement; -

Condamnation : 10 920 €Contrat de travail+11
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767

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303

Cour d'appel

il résulte des bulletins de salaire produits que cette prime de 13éme mois a été attribuée non seulement en novembre 2012 (Madame [W]), mais aussi en novembre 2013 (Mmes [W], [J], [B], [G], M. [V]), novembre 2014 (Mme [W]), novembre 2018 (Mme [J]) et ce alors même qu' aucune décision de justice ne l'imposait à l' employeur, le jugement du conseil de prud'hommes ayant accordé à ces salariés un rappel de primes de 13èrne mois ayant été prononcé seulement le 5 janvier 2015 et le jugement du conseil de prud 'hommes de Narbonne du 2 avril20 12 ayant été rendu à l'égard de 35 salariés autres que ceux auxquels l' intimée se compare. La société ELIOR ne démontrant pas avoir commis une erreur, le versement d'une prime de 13éme mois effectué entre 2012 et

Condamnation : 2 363 €Contrat de travail+11
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768

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 19/08497

Cour d'appel

Il résulte des dispositions de l'article 930'2 du code de procédure civile, que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par ailleurs, sont applicables à la partie représentée par un défenseur syndical, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile selon lesquelles à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

LicenciementOrdonnance de mise en état+3
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