Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 61

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 5 février 2021
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
721

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01549

Cour d'appel

M. [F] [O] [T] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Dynamic Gorlier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds hautement qualifié, classé au groupe 7 et au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 641,60 euros, à laquelle s'ajoutait diverses heures d'équivalence majorées ainsi que des primes. Le 25 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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722

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 20/06930

Cour d'appel

Par déclarations d'appel en date des 10 février et 2 mars 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/2605, l'association l'Anonyme a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 3 février 2017 rendu dans une instance l'opposant à [X] [S], son ancien salarié. Saisi d'un incident par M. [S] aux fins de voir l'instance dite périmée et l'association condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre a, par ordonnance en date du 26 juin 2020 : - dit l'instance périmée et dès lors éteinte, - rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association l'Anonyme aux entiers dépens.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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723

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/20363

Cour d'appel

La société BSL a succédé à compter du 1er décembre 2014 à la société Giga Sécurité sur le marché de prestation de surveillance, sécurité, incendie du site du Centre Commercial Grand Littoral à [Localité 6]. Le 25 novembre 2011 la société BSL a notifié à [N] [R], agent de sécurité, salarié de la société Giga, en arrêt consécutif à un accident du travail depuis le 23 décembre 2013, qu'il n'entrait pas dans la liste des personnels transférables au regard des critères conventionnels et qu'il restait donc dans les effectifs de la société Giga. Nonobstant cette notification, le 26 décembre 2015 [N] [R] a adressé à la société BSL des demandes de délivrance de bulletin de salaire et les prolongations de son arrêt de travail, considérant son contrat transféré et la société BSL son nouvel employeur.

Condamnation : 34 505 €Licenciement+13
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724

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/19946

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 29 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL CABINET [S] [U] à régler à Madame [X] [W] à titre de rappel sur indemnités de congés payés les sommes de : o 3 781.40 € bruts au titre de l'année N-l o 3 337.56 € bruts au titre de l'année N - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL CABINET [S] [U] de son appel en garantie formé à l'encontre de Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 11 novembre 2020 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens , la SELARL CABINET [S] [U] demande à la cour de : Vu notamment les articles L.1134-1, L.1235-5, L.

Condamnation : 50 750 €Licenciement+23
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725

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 29 janvier 2021, 17/17660

Cour d'appel

A la suite d'un engagement initial en qualité de juriste à compter du 10 mars 2003 [G] [YB] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 27 août 2003 par [Y] [P] en qualité d'avocat, moyennant un salaire annuel de 18 400€ réparti en 12 mensualités de 1533,33€ correspondant à la rémunération minimale prévue par la convention collective. Ce contrat a été suivi d'un avenant 24 novembre 2003 venant préciser les éléments de rémunération et notamment que la rémunération forfaitaire n'incluait pas l'indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et des commissions d'office. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire brut mensuel de 3375€ comprenant le salaire de base ainsi que la mensualisation du 13ème mois.

Condamnation : 38 702 €Licenciement+11
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726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 17/15489

Cour d'appel

par jugement en date du 21 juillet 2017, a dit que le licenciement était bien fondé, l'a débouté de ses demandes, a débouté la société Locasail de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [L] aux entiers dépens. Le 8 août 2017, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.

Condamnation : 28 006 €Licenciement+11
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727

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 20/06495

Cour d'appel

Par déclarations d'appel en date des 24 et 26 mai 2017, jointes pour être suivies sous le seul premier numéro 17/10072, la Sas CPCP Télecom a relevé appel d'un jugement de départage notifié le 16 mai 2017 rendu dans une instance l'opposant à [K] [M], son ancien salarié. Saisi d'un incident par M. [M] aux fins de voir l'instance dite périmée et la société condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, le conseiller de la mise en état de la chambre, par ordonnance en date du 26 juin 2020, a : - dit l'instance périmée et dès lors éteinte, - rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas CPCP Télecom aux entiers dépens.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+1
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728

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif. Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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729

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

La SASU RSK ENVIRONNEMENT fournit des prestations de conseil en environnement et en ingénierie notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. Elle a embauché M. [A] [R] en qualité de directeur technique, statut cadre à compter du 21 mars 2011. Courant novembre 2012, la société a créé un établissement à [Localité 3] qui comptait alors trois collaborateurs dont le salarié. Au dernier état de la relation contractuelle, cette agence comptait outre le salarié en qualité de directeur technique, un directeur de projet, deux chargés d'affaires, dont sa compagne qui démissionnera le 28 janvier 2014, et un chargé d'étude.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
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730

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

La société de travail temporaire PROMAN a mis M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1952, à disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE à compter d'une date qui sera discutée entre les parties jusqu'au 6 mars 2015 en qualité de nettoyeur industriel / conducteur d'engin. Le salarié produit des contrats de mission pour accroissement temporaire concernant les périodes suivantes : ' du 2 au 31 juillet 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 1er au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ;

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
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731

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains a : - dit que le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains est compétent pour connaître du litige, - requalifié le contrat d'intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X], - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B] [X] : * une indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
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732

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2017, Monsieur [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits : « Malgré nos différents rappels et l'avertissement que nous vous avons adressé le 5 décembre dernier, vous avez continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, en dehors des périodes de transport, et en ne tenant pas compte de nos remarques' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [H] [B] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 17 septembre 2018, le

Condamnation : 2 596 €Licenciement+16
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