Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 62

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 22 janvier 2021
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
733

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] a demandé à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS la régularisation de la prime d'ancienneté et le paiement d'une heure hebdomadaire au titre des travaux annexes. La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a régularisé le paiement de la prime d'ancienneté, pour la période de septembre à décembre 2015, sur le bulletin de paie de janvier 2016. Le 17 novembre et le 5 décembre 2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a adressé à Madame [T] [Y] une mise en garde et un avertissement pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. Par courrier du 27 décembre 2016, Madame [T] [Y] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
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734

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 janvier 2021, 18/02781

Cour d'appel

La société CENTRALEASE SAS est propriétaire d'un navire OVERSIDE II, battant pavillon luxembourgeois, amarré en permanence au port de [5] . M. [S] en est le président La société MAGELLAN Management &Consulting SA ayant son siège au Luxembourg, aide ses mandants à recruter leur personnel d'équipage. C'est dans ce cadre qu'elle a été en charge du recrutement et de la gestion complète de l'équipage du navire OVERSIDE II. Selon contrat en date du 1er janvier 2016, signé entre la société MAGELLAN, la société CENTRALEASE et Mme [J], cette dernière a été recrutée en qualité de 'chief stewardess', chef hôtesse, pour un salaire net de 5 500 euros par mois, avec durée hebdomadaire de travail de 40 h. Son contrat de travail contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois.

Condamnation : 80 215 €Licenciement+13
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735

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 janvier 2021, 17/22793

Cour d'appel

M.[S] [E] a été engagé par la société SATAS, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005, en qualité d'ingénieur commercial au niveau 1 de la convention collective des ingénieurs et descadres de la métallurgie. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait en jours de 213 jours par an. Le 1er janvier 2007, le salarié a été promu délégué commercial au niveau II puis, le 1er janvier 2009, au niveau III. Dans le cadre de ses fonctions, M.[S] [E] était amené à intervenir sur les départements 04, 07, 84, 26 et 13. En 2011, les sociétés SATAS et Neopost France ont fusionné, la société SATAS absorbant la société Néopost France, en conservant la dénomination commerciale de Néopost France. La société Néopost France (

Condamnation : 45 000 €Licenciement+17
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736

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 janvier 2021, 17/18354

Cour d'appel

vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 septembre 2017 par lequel le salarié a obtenu qu'il soit reconnu que le licenciement dont il a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenant de ce chef la condamnation de son employeur à la somme de 52 000 €, - voir constater le fait que le salarié a été débouté de ses autres chefs de demandes, ce pourquoi il est appelant, et en particulier les demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 € de dommages- intérêts de ce chef, aux dommages-intérêts au titre d'une discrimination pour laquelle il était sollicité la somme de 144 000 €, aux primes de vacances, aux primes

Condamnation : 76 817 €Licenciement+15
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737

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 janvier 2021, 18/02416

Cour d'appel

par acte du 27 avril 2018, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ; le présent arrêt sera réputé contradictoire. La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties comparantes. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 décembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION La liquidation judiciaire de la société Cannes MTC a été directement prononcée le 26 avril 2016 ; selon l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire. Au cas d'espèce, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2017, de sorte que la créance d'un montant de 562,85 euros inscrite au

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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738

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

Le GIE Centre technique régional « MIDI 1 » a embauché Mme [V] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1988 à effet au 1er juillet 1988 en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Le contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE TECHNOLOGIES puis au GIE IT-CE (Informatique et Technologies ' Caisse d'Epargne), toujours au sein du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À compter de septembre 2014, la salariée a été promue des fonctions d'administratrice méthode qualité, niveau CM6, aux fonctions d'ingénieure méthode qualité, niveau CM7, au sein de la direction support aux services, pôle production. Courant 2014, le groupe BPCE a envisagé de réorganiser ses activités informatiques et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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739

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 20/02799

Cour d'appel

Par jugement du 30 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Martigues a : 'Rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [K] [E], 'Dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'Dit et jugé que la promesse d'embauche du 1er février 2013 valait contrat de travail, ' Constaté que Madame [J] [C] a travaillé pour Madame [K] [E] à compter du 1er mars 2013, ' Condamné Madame [K] [E] à lui payer les sommes de 15 588 euros à titre de rappels de salaires, 1558,80 euros à titre d'incidence congés payée, 4000 euros à titre d'indemnité de préavis, 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 2000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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740

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522

Cour d'appel

L'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE a embauché Mme [T] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2003 en qualité de chargée d'opérations, statut cadre. À compter du 1er mars 2005, la salariée a été promue directrice des services techniques. M. [R] [C], chargé d'opération, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 novembre 2009 à la contradiction de l'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE et de Mme [T] [U], sa supérieure hiérarchique, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris notamment d'actes de violence commis sur sa personne par Mme [T] [U] le 11 juin 2009, soit une gifle. Le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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741

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016

Cour d'appel

Monsieur [O] [C] a été engagé par la société SA Difral, suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2013, d'une durée de trois mois en remplacement d'un salarié absent, contrat prolongé par avenant du 14 mars 2014, pour la durée de la maladie. Par courrier recommandé du 22 décembre 2015, la société SAS Difral, a informé M.[C] de la fin de son contrat de travail dans la mesure où il n'avait 'plus d'objet, le salarié ayant été licencié pour inaptitude'. Soutenant que le contrat à durée déterminée ne comportait aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, et que la rupture du contrat de travail était irrégulière et injustifiée, M.[C] a, le 2 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, qui par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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742

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Le 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens - confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] - déboute Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes - condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SA Areva TA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2017, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises et

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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743

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille. Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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744

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/21951

Cour d'appel

La SAS WN, qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés, a embauché M.L... O... suivant contrat de travail à durée indéterminée «nouvelles embauches» du 7 novembre 2006 en qualité de personnel de fabrication. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de pâtissier, coefficient 250. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012 et il n'a pas repris son poste dans l'entreprise. Le salarié a été licencié par lettre du 11 juillet 2013 ainsi rédigée : «Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8juillet 2013 à 15 heures.

Condamnation : 34 127 €Licenciement+12
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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.