Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 47

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 125
Période couverte7 novembre 2001 – 7 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 125 décisions
553

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée, l'Office du tourisme de [Localité 1] (06 251), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a engagé Mme [P] [X] (la salariée) en qualité de chargée de mission, à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 754, 60 €. Suivant contrat à durée indéterminée, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a engagé Mme [X] en qualité de chargée de mission, échelon 1.3, indice 1560, à compter du 1er janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois. La relation de travail a été soumise à la convention collective des organismes de tourisme. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 304, 81 €.

Condamnation : 19 353 €Licenciement+11
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554

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l'enseigne [2] à [Localité 1]. Suivant contrat à durée déterminée oral, elle a engagé M. [A] [J] (le salarié) à compter du 13 mai 2015. L'emploi et le salaire contractuel initial demeurent inconnus. La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019). Suivant certificat médical initial en date du 8 juillet 2019, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet suivant, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Ce certificat médical faisait état d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2019.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994. A la suite de l'évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d'avion, puis chef d'équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l'année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d'une opération de passation de marché. La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €. Par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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557

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que l'emploi à temps partiel du salarié d'une association d'aide à domicile est présumé à temps complet en l'absence de communication de son planning au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution. Il incombe ensuite à l'employeur, qui veut renverser cette présomption, de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de requalification de son emploi à temps complet qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler. Elle invoque les moyens suivants: - elle a

Condamnation : 7 945 €Licenciement+15
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558

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H]. Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1. Sur le non-respect du délai de

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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559

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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560

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché M. [X] [P] en qualité de «'disc-jockey responsable communication'» suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 août 2015 pour 21'h par semaine soit 96'h par mois. [2] Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a': condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de': 14'022'€ bruts au titre des salaires de décembre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance'; ''1'005'€ bruts au titre des congés payés sur salaires pour la même période, en deniers ou quittance'; ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie de décembre 2017 à septembre 2018, le contrat de travail, le tout sous astreinte de

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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561

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

[1] La SAS [1], qui exploite un établissement à l'enseigne [2], a embauché Mme [A] [P] épouse [Z] en qualité d'hôtesse de caisse et d'employée libre service suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2017 en remplacement d'une salariée malade, puis pour surcroît d'activité. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à temps partiel, soit 26'h par semaine, à compter du 30 septembre 2017. La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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562

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938

Cour d'appel

[1] La SASU [1] a embauché M. [G] [H] en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13'décembre 2019 avec reprise d'ancienneté au 1er'mai'2018. La durée du travail était fixée à 50,70'h par mois soit les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30. Le salarié a été hospitalisé du 12 au 29 juin 2020 pour subir une intervention chirurgicale puis il a été maintenu en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2020. [2] Le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes le 11 décembre 2020': «'Je viens vers vous en ma qualité de conseil de M. [G] [H].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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563

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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564

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14054

Cour d'appel

Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que le contrat de prestation de service conclu par M. [X] [G] avec la société [2] est régi par le droit polonais ; - dit qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [X] [G] et la SCI [1] ; - dit que les demandes de M. [X] [G] ne peuvent prospérer ; - in limine litis, écarte et rejette l'attestation de M. [A] [D] ; - déboute M. [X] [G] de toutes ses demandes ; - déboute la SCI [1] de ses demandes d'indemnités ; - condamne M. [X] [G] à supporter les entiers dépens. 2. La décision a été notifiée aux parties le 22 septembre 2022 et M. [X] [G] en a interjeté appel par déclaration du 23 octobre 2022. 3. Le 10 février 2026, M.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+1
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