Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: [1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018.
- Procédure: Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00251.
- Solution: Avant dire droit; Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [Z] [E] de': ''produire l'original de l'avis d'expédition et / ou de réception du recommandé du 10 janvier 2019'; ' d'adresser à la cour les pièces n° 54 et 55 visées en page 8 de ses écritures.
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- Analyse: Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Conclusion : Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à M. [Z] [E] de': ''produire l'original de l'avis d'expédition et / ou de réception du recommandé du 10 janvier 2019'; ' d'adresser à la cour les pièces n° 54 et 55 visées en page 8 de ses écritures.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019
- Saisine prud'homale a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé a interjeté appel suivant déclaration du 21 octobre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [Z] [E] · conclusions déposées et notifiées le 6 février 2026 aux termes desquelles M. [Z] [E] demande à la cour de':
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 19/04/2023 · conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
Texte de la décision
A.S. [1] Copie certifiée conforme délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de L'ARDECHE - Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON Récupérer les dossiers de plaid.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00251.
APPELANT Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de L'ARDECHE INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.
Du fait des mauvaises conditions de travail que vous m'avez imposées, du fait de votre déloyauté contractuelle, je me suis trouvé en arrêt maladie pour dépression et burn out.
Lorsque je suis revenu 15'jours au mois de mars sur mon poste, les conditions que vous m'avez imposées ont été invivables et je me suis troué contraint de prolonger mon arrêt de travail.
Vous avez par inadvertance envoyé un mail qui m'est arrivé en copie, dans lequel vous indiquez qu'étant en maladie vous voulez vous débarrasser de moi.
C'est inacceptable.
Vous en êtes venu encore à me proposer uns rupture conventionnelle que j'ai refusée.
Vous avez voulu que je signe un avenant modifiant substantiellement mon contrat de travail, je l'ai refusé.
Il est prévu que dès mon retour de maladie, je reçoive une lettre de mise à pied à titre conservatoire doublée d'une convocation à entretien préalable, ce qui ne me surprend guère.
Contractuellement, par ailleurs, vous avez tout autant manqué à vos obligations essentielles, notamment celle liée à la bonne foi contractuelle.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/14002
Résumé source
[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle. Du fait des mauvaises conditions de travail que vous m'avez imposées, du fait de votre…