Convention collective

Sport et équipement de loisirs ' , M

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IdentifiantIDCC 155
StatutÀ vérifier
Décisions associées10

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Sport et équipement de loisirs ' , M

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

10 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGB Société DECATHLON FRANCE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 19 Avril 2021 RG : 19/00004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 MAI 2024 APPELANTE : Société DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [G] né le 19 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 décembre 2023, 22/01011

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023 N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKJ S.A.R.L. TECHNIQUE EXTREME AND CIE immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n° 350 657 748, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, C/ [K] [O] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Mars 2022, RG F 20/00145 Appelante S.A.R.L.

Condamnation : 39 568 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.843

Cour de cassation

; que le 16 août 2010, l'employeur a rompu le contrat ; que, soutenant que la période d'essai avait pris fin le 27 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties ; que pour dire que le renouvellement de la période d'essai de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en juillet 1994 par la société Equip-Sport, spécialisée dans le commerce d'articles et vêtements de sport, en qualité de vendeur, puis nommé adjoint de direction, coefficient 250, le 26 avril 2000, et promu, le 1er mars 2007, responsable d'exploitation, coefficient 320 ; qu'il a été licencié le 11 décembre 2009, pour motif économique ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Equip-Sport à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.090

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée une somme de 700 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de la chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 2° / que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié en accord avec l'employeur ; que le salarié doit en faire la demande avant la fin du délai-congé ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée aux motifs qu'elle n'avait pas été mise en mesure, du fait de l'employeur, de solliciter le bénéfice d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, quand les circonstances de la cause enseignaient que l'employeur n'avait pas eu l'occasion, du fait de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-45.330

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs de son intervention à l'appui du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 11 juin 2002), que Mme X..., qui a travaillé pour la société Vervialle sports en qualité de vendeuse du 8 décembre 1992 au 22 avril 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 73 de la Convention collective du commerce des articles de sport et équipements de loisirs ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.473

Cour de cassation

I - Sur le pourvoi n° N 99-40.473 formé par Mme Irma A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 99-40.474 formé par Mme Y... Dalla Costa, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 99-40.475 formé par Mme Gabrielle Z..., demeurant Le Grand Village, 73790 Tours-en-Savoie, en cassation de 3 jugements rendus le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la société Bonnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

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