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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Date
07/05/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
13-15.531
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à payer au salarié la somme de 693, 48 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2009 et à 69, 34 € au titre des congés payés y afférents.
  • Réponse: Il résulte que Monsieur X. est fondé à réclamer un rappel de salaire de décembre 2009 outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ».
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  • Faits: Attendu que les dispositions conventionnelles stipulent: « qu'après 15 ans de présence continue dans l'entreprise, les salariés cadres bénéficient de trois mois de maintien de rémunération à 100 % »; « cette indemnité sera calculée sur l'ensemble des éléments du salaire ».
  • Portée: E: « Les articles L. 1233 5 et 7 du code du travail disposent que lorsque l'employeur procèd'à un licenciement, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qui doivent notamment prendre en compte: les charges de famille, en particulier cette des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 11 décembre 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, en juillet 1994 par la société Equip-Sport, spécialisée dans le commerce d'articles et vêtements de sport, en qualité de vendeur, puis nommé adjoint de direction, coefficient 250, le 26 avril 2000, et promu, le 1er mars 2007, responsable d'exploitation, coefficient 320 ; qu'il a été licencié le 11 décembre 2009, pour motif économique ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Equip-Sport à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période de 2005 à 2009 sur la base du coefficient 550, l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement, que la prime d'ancienneté est calculée sur la base de la garantie de rémunération annuelle prévue par la convention collective et a évolué passant de 10 % en 2005 à 16 % en 2009, que la prime de tenue de magasin d'un taux de 8 % du salaire brut doit être recalculée en fonction du minimum conventionnel lié au coefficient 550, que les avenants des 23 mars 2007, 15 mars 2008, 20 mai 2008 et 8 avril 2009 prévoyaient des primes sur le réalisé de chiffre d'affaires et donnent lieu à un rattrapage de salaire eu égard au reclassement dans le coefficient 550, qu'il en résulte que le salarié est fondé à réclamer, un rappel au titre de chaque prime ainsi que les congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié en tant qu'adjoint au directeur général aurait dû bénéficier de la reconnaissance du coefficient 550 et qu'il ne pouvait prétendre à cette revalorisation depuis 2005 mais seulement depuis le 30 mars 2007, au moment où l'avenant avait pris effet dans cette fonction, ce dont il résultait que le calcul des rappels des différentes primes ne pouvait s'opérer qu'à compter de cette dernière date, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 9 116, 27 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 2005 à 2009 outre 911, 62 euros au titre des congés payés, la somme de 2 953, 96 euros à titre de rappel de prime de tenue de magasin de 2005 à 2009 outre 295, 39 euros au titre des congés payés, et la somme de 1 609, 17 euros à titre de rappel de prime de réalisé de chiffre d'affaires de 2005 à 2009 outre 160, 91 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Equip-Sport et associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EQUIP SPORT à payer à Monsieur X... la somme de 25. 000 ¿ de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE : « Les articles L. 1233 5 et 7 du code du travail disposent que lorsque l'employeur procède à un licenciement, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qui doivent notamment prendre en compte : les charges de famille, en particulier cette des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur a la possibilité de privilégier le critère tiré de la valeur professionnelle des salariés, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères.

La société a établi une comptabilisation des points pour les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés en cas d'insertion et les qualités professionnelles.

Elle a comparé Monsieur X... à Monsieur Y... directeur des achats et Monsieur Z..., responsable de département.

Monsieur X... obtient un total de 8, 8, Monsieur Z... 9, 6 et Monsieur Y... 12, 1.

Il appartient à l'employeur de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est fondé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique.

Les éléments apportés ne peuvent consister en de simples affirmations ou d'appréciations générales ne permettant pas de vérifier le respect des critères.

Les tableaux joints à la correspondance du 19 janvier 2010 de l'employeur constituent des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif.

Les extraits de l'évaluation de responsable d'exploitation de Monsieur X... permettent de constater qu'il remplissait parfaitement la validation des objectifs fixés pour la bonne tenue de son poste de travail contrairement par exempte à Monsieur Z... (pièces 37, 38 et 67).

Même si un formateur, le 27 avril 2009, a évoqué les difficultés de Monsieur X... à manager une équipe et à être rigoureux il lui a cependant été délivré un diplôme de manager le 1er avril 2009.

La cour ne peut manquer d'être étonnée que le détail des qualités professionnelles, au nombre de cinq, aboutissent à une moyenne de 1, 8 contre 3, 6 à Monsieur Y... et 4, 6 à Monsieur, Z...) (avec pour Monsieur X... deux notes nettement insuffisantes en possibilités d'évolution et en merchandising, deux insuffisantes en management et en initiative, adaptabilité, polyvalence, et une moyenne en expérience professionnelle et formation.

Aux yeux de la cour, la différence intervenue entre Messieurs Z... et X... s'avère trop ténue, de l'ordre de 0, 8point, pour pouvoir être retenue alors que les notes très médiocres pour les qualités professionnelles s'avèrent exagérées, et que le diplôme de manager lui était remis en avril 2009.

Dans ces conditions, l'ordre des licenciements apparaît insuffisamment fondé sur des chiffres sérieux et ne pourra être retenu ». 1/ ALORS QU'aux termes des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail, les qualités professionnelles du salarié comptent parmi les critères d'ordre des licenciements ; et l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés ; qu'en l'espèce, pour juger que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été correctement appliqués, la Cour d'appel, qui a énoncé que « La cour ne peut manquer d'être étonnée que le détail des qualités professionnelles, au nombre de cinq, aboutissent à une moyenne de 1, 8 contre 3, 6 à Monsieur Y... et 4, 6 à Monsieur Z... avec pour Monsieur X... deux notes nettement insuffisantes en possibilités d'évolution et en merchandising, deux insuffisantes en management et en initiative, adaptabilité, polyvalence, et une moyenne en expérience professionnelle et formation » et que « aux yeux de la cour, la différence intervenue entre Messieurs Z... et X... s'avère trop ténue, de l'ordre de 0, 8 point, pour pouvoir être retenue alors que les notes très médiocres pour les qualités professionnelles s'avèrent exagérées, et que le diplôme de manager lui était remis en avril 2009 » a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail ; 2/ ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour juger que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été correctement appliqués, la Cour d'appel, qui a affirmé que « les tableaux joints à la correspondance du 19 janvier 2010 de l'employeur constituent des affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif » quand l'employeur faisait valoir, et par de nombreuses pièces versées aux débats, justifiait que l'évaluation des qualités professionnelles du salarié l'avait conduit à prononcer son licenciement, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2014
Numéro d'affaire
13-15.531
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00889
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en juillet 1994 par la société Equip-Sport, spécialisée dans le commerce d'articles et vêtements de sport, en qualité de vendeur, puis nommé adjoint de direction, coefficient 250, le 26 avril 2000, et promu, le 1er mars 2007, responsable d'exploitation, coefficient 320 ; qu'il a été licencié le 11 décembre 2009, pour motif économique ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Equip-Sport à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaires pour la période de 2005 à 2009 sur la base du coefficient 5…