Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/12590
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/12590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGP S.A.S. [1] [Localit…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ LD/FP-D Rôle N° RG 21/12590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGP S.A.S. [1] [Localité 1] C/ [K] [O] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00281.
APPELANTE S.A.S. [1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice et demeurant en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.
Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994.
A la suite de l'évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d'avion, puis chef d'équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200.
Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l'année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d'une opération de passation de marché.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €.
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes en date du 16 mars 2011, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été octroyée à M. [O] jusqu'au 16 mars 2016, puis renouvelée jusqu'au 15 mars 2021.
Le 1er juin 2011, le salarié était victime d'un premier accident du travail.
Le 26 mai 2018, le salarié était victime d'un second accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le salarié a été examiné le 23 octobre 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude rédigé comme suit : « inapte au poste, apte à un autre sans travail de nuit, sans port de charges répété, sans manutention de charges supérieures à 5 kg, avec horaires fixes ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.