Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 20/00251
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/184 N° RG 20/00251 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMV4 SARL [1] AU QUOTIDIEN ([2]) C/…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/184 N° RG 20/00251 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMV4 SARL [1] AU QUOTIDIEN ([2]) C/ [X] [S] SELARL [E] [U], prise en la personne de Me [F] [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] AU QUOTIDIEN ([2]) Association [3] (DELEGATION AGS-CGEA [4]) Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON - Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00489.
APPELANTE SARL [5] ET ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN ([2]) (jugement du 4/07/2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif) représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON PARTIES INTERVENANTES SELARL [E] [U], prise en la personne de Me [F] [U] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] AU QUOTIDIEN ([2]), sise [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Association [3] (DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]) sise [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
Mme [X] [S] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère, niveau 1, par la SARL [5] et accompagnement au quotidien (ci-après dénommée [2]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016.
La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H].
Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1.
Sur le non-respect du délai de prévenance pour les modifications de la répartition du temps de travail Aux termes de la convention collective (partie 2 chapitre 2 section 3 préambule b)) L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment : - un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i de la section 2, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes; - la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle. (partie 2 chapitre 2 section 2 §1 i) ) Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants : -absence non programmée d'un (e) collègue de travail ; -aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ; -décès du bénéficiaire du service ; -hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ; -arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ; -maladie de l'enfant ; -maladie de l'intervenant habituel ; -carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ; -absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ; -besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
Or, Madame [S] m'indique que ce délai de prévenance ne serait que très rarement respecté, et cette inorganisation a des répercussions sur sa vie personnelle.
Par ailleurs malgré la priorité d'accès aux emplois à temps plein Madame [S] demeure à temps partiel alors même que d'autres salariés embauchés plus récemment ont bénéficié d'un contrat de travail à temps complet.
Je vous rappelle à cet égard que la convention collective pose la priorité d'accès aux emplois à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein susceptibles d'être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à leur qualification.
Madame [S] ressent une véritable mise au placard, sentiment exacerbé par des relations de travail dégradées, et un comportement agressif de la part notamment de [V] [M]. 2.