Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
589

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

effectuées, à tout le moins partiellement puisque les bulletins de salaire montrent que certaines heures supplémentaires étaient payées. Mme [I] précise qu'elle avait pour mission de pointer les heures effectuées par les salariés et que Mme [Y] récupérait ses heures quasi toutes les semaines. Plusieurs salariés attestent qu'ils étaient bien payés de leur temps de travail. Toujours est-il que les bulletins de salaire de Mme [Y] ne comportent pas d'annexe mentionnant les heures supplémentaires accomplies, les heures de repos compensateur de remplacement acquis et pris chaque mois, en méconnaissance de l'article D.3171-12 du code du travail.

Montant détecté : 27 253 €Licenciement+21
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590

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] fait observer que, par avis du 12 janvier 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise à 80 %. Elle souligne que l'employeur n'a pas rédigé d'avenant au contrat de travail pour organiser ce passage à temps partiel, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur. La société [1] ne conteste pas avoir réduit le temps de travail de Mme [E]. A compter du mois de janvier 2021, les bulletins de salaire portent mention d'une durée mensuelle de travail de 129,13 heures. Aucun avenant au contrat de travail n'ayant été régularisé en application des dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail est réputé à temps plein.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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591

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01608

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. M. [A] [D] verse un décompte récapitulatif comportant quotidiennement les heures d'arrivée, de départ, le temps de pause du déjeuner, et le nombre d'heures décomptées hebdomadairement. Il joint également des extraits de son agenda professionnel et personnel.

Montant détecté : 19 435 €Licenciement+11
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592

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/01502

Cour d'appel

En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de Mme [P] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy à intervenir suite à l'appel diligenté par la société [1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy sur l'assignation du SNEP/FO afin de statuer sur la rémunération des jours de repos Réduction du Temps de Travail (RTT), et plus particulièrement sur la question de savoir si que ces jours de RTT doivent être rémunérés comme des congés payés, alors même : - que dans un arrêt du 18 décembre 2024 la Cour de cassation a confirmé que les jours de RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés ; - que dans son jugement du tribunal judiciaire de Nancy a dit que les jours de RTT doivent être rémunérés…

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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593

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02016

Cour d'appel

», qu'elle a travaillé en revanche une semaine 54h25, et a travaillé 16 jours d'affilée sans jours de repos, qu'elle a effectué 160h50 le mois d'août 2021 mais a été payée pour 118heures, que le contrat aurait dû être établi à temps partiel, qu'une clause du contrat est illicite, qu'elle ne demande pas des heures supplémentaires mais un rappel au titre du temps de travail convenu.

Montant détecté : 13 294 €Licenciement+8
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594

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Montant détecté : 2 371 €Licenciement+15
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595

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02840

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes. A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse". La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M.

Montant détecté : 18 000 €Contrat de travail+8
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596

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

[U] avait droit, à l'occasion des semaines et des week-end d'astreinte. En droit, ouvre droit à réparation du préjudice le seul constat : - de la violation de l'amplitude journalière de dix heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ; - du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636). Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [U] 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. 2. Sur la rupture du contrat de travail Par courrier du 3 avril 2019, M.

Montant détecté : 9 306 €Licenciement+13
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597

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15580

Cour d'appel

Vous vous étiez planifiée le même jour de repos qu'[D] [K], Responsable Adjointe, ce qui est formellement interdit. A l'inverse, toutes les heures de l'équipe ne sont pas saisies dans les compteurs ATT mais notées en bas du planning, ce qui n'est pas conforme aux process; il n'y a pas de récupération des heures ATT effectuées mais une saisie sur le compteur et ce, conformément à l'accord relatif au temps de travail. (...). Enfin, j'ai pu constater que les récupérations pour les heures effectuées le dimanche sont planifiées en dehors des délais définis, à savoir la récupération 15 jours avant ou 15 jours après les heures effectuées. Je vous ai rappelé ces règles en réunion de région et lors des réunions téléphoniques.

Montant détecté : 19 000 €Licenciement+13
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598

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

Vous avez été embauchée à compter du 19 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable paie. A ce titre, vous avez notamment pour missions principales l'élaboration de la paie et le paiement des charges sociales, la réalisation de l'administration du personnel, la gestion des entrées et sorties du personnel, la réalisation du suivi du temps de travail et la veille réglementaire. Votre mission couvre un périmètre d'environ 50 bulletins de paie de droit français et vous faites l'interface pour la transmission des éléments variables, à un cabinet qui réalise 2 bulletins de droit belge. Vous êtes absente de façon continue depuis le 29/07/2020, vos arrêts de travail étant mensuels depuis cette date.

Montant détecté : 19 600 €Licenciement+18
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599

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

50. Il résulte des précédents motifs que la société [2] n'a commis aucune faute en classant et en rémunérant M. [V] en qualité de technicien position V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie. 51. M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, de manière volontaire et insidieuse, organisé des réunions de travail pendant les périodes d'absence de M. [V], étant rappelé que son temps de travail étant limité aux neufs premiers jours consécutifs de chaque mois empêchait nécessairement le salarié de participer à toutes les réunions organisées par l'employeur. 52. La société [2] a organisé des entretiens individuels avec M. [V] le 8 décembre 2016 et le 14 mai 2018, sans qu'il soit démontré que l'absence d'entretiens plus fréquents ait porté préjudice à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11101

Cour d'appel

de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 5 970 €Licenciement+18
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