Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/01502
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 22 février 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2023.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
- Solution: Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Demanderesse à l'incident :
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 10 Juillet 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 janvier 2023 - N° rôle : 20/02231
N° R.G. : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZH
APPELANTE :
Demanderesse à l'incident :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Défenderesse à l'incident :
Madame [I] [P]
née le 20 Juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
***
A l'audience tenue le 17 Juin 2026 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZH, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 10 Juillet 2026.
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 22 février 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 22 mai 2026 par la société [1] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par Mme [I] [P] ;
Vu les conclusions en réplique à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par la société [1] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article 73 du code de procédure civile, 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Aux termes de l'article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Il est par ailleurs rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d'administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de Mme [P] dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy à intervenir suite à l'appel diligenté par la société [1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy sur l'assignation du SNEP/FO afin de statuer sur la rémunération des jours de repos Réduction du Temps de Travail (RTT), et plus particulièrement sur la question de savoir si que ces jours de RTT doivent être rémunérés comme des congés payés, alors même :
- que dans un arrêt du 18 décembre 2024 la Cour de cassation a confirmé que les jours de RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés ;
- que dans son jugement du tribunal judiciaire de Nancy a dit que les jours de RTT doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les jours de congés payés ;
- que seul le mode d'application de ces règles est contesté à titre subsidiaire par la société [1] devant le juge judiciaire ;
- que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en août 2020 et que ses demandes portent sur des rappels de salaire sur RTT à partir du 1 er juin 2016 jusqu'au mois de mai 2020.
A défaut pour Mme [P] de caractériser une faute de la société [1] de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déboutons la société [1] de sa demande de sursis à statuer,
Déboutons Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident,
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident .
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a5b11ae84f14adac962b150
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b11ae84f14adac962b150.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.
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