Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/08579
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 16 mai 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 novembre 2013, la société [2] a conclu avec M. [V] un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite à temps partiel de 52 heures par mois.
- Éléments du litige : A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens.
- Solution: Confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la convention collective nationale applicable au contrat de travail de M. [V] était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650). Sur la prescription des demandes de reclassification et de paiement d'un complément de salaire, 25. M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé M. [V]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles il
Document officiel
Texte intégral
228 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/153
Rôle N° RG 22/08579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSEO
[U] [V]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JUILLET 2026
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00078.
APPELANT
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée coopérative [1] (ci-après société [2]), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de conception, de vente et de maintenance de convertisseurs de volume de gaz et d'équipements et de logiciels destinés à téléconduire, télégérer et télésurveiller les ouvrages de réseaux. Elle réalise aussi des prestations de métrologie légale spécifiques aux convertisseurs de volume de gaz en qualité d'organisme d'inspection.
2. Embauché par la société [2] le 4 avril 1977, M. [V] s'est spécialisé dans la métrologie légale avant d'occuper les fonctions de responsable qualité au sein du pôle « exploitation prestations de services » à partir de décembre 1991. Il bénéficiait du statut de cadre niveau II coefficient 135 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 461,88 euros pour 151,67 heures travaillées par mois.
3. La relation de travail a toujours été régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) tandis que dans le cadre du présent litige, M. [V] revendique l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « [3] », du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
4. La retraite de M. [V] a été liquidée le 30 juin 2013 à sa demande. Il a quitté l'entreprise en percevant une indemnité de fin de carrière de 17 135 euros.
5. Le 18 novembre 2013, la société [2] a conclu avec M. [V] un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite à temps partiel de 52 heures par mois.
6. M. [V] est resté associé de la société [2] jusqu'au 7 février 2014. Sa part de 20 000 euros dans le capital social de la société lui a été remboursée en avril 2014.
7. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire de 1 225,62 euros pour 52 heures travaillées par mois.
8. Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 2 avril 2019 auquel le salarié s'est présenté assisté de M. [Z] [X], représentant du personnel.
9. Par courrier du 12 avril 2019, la société [2] a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique sans possibilité de reclassement.
10. Par requête déposée le 20 janvier 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 8 975,88 euros de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2019 et 897,58 euros de congés payés afférents ;
' 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 8 000 euros net de dommages-intérêts pour discrimination selon l'âge ;
' 15 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à titre subsidiaire, 5 000 euros net de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' dit et jugé que la relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie ;
' dit et jugé que M. [V] était prescrit en son action concernant sa demande de classification professionnelle au statut ingénieur-cadre ;
' débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire afférent ;
' dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour motif économique était justifié ;
' débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des critères d'ordre de licenciement ;
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes autres demandes et ce, quel qu'en soit l'objet ;
' dit que M. [V] supporterait les éventuels dépens de la présente instance.
12. Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
13. Vu les dernières conclusions de M. [V] déposées au greffe le 12 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' de le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
' infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- dit et jugé qu'il était prescrit en son action concernant sa demande de classification professionnelle au statut ingénieur cadre ;
- débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire y afférent ;
- dit et jugé son licenciement pour motif économique était justifié ;
- débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation des critères d'ordre de licenciement ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes et ce, quel qu'en soit l'objet ;
- dit que M. [V] supportera les éventuels dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
' juger que la convention collective [3] est applicable ;
' juger que M. [V] relevait du statut cadre position 3.2 coefficient 210 de la convention collective [3] ;
' juger que la société [2] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
' juger que M. [V] a été victime de discrimination ;
' juger nul le licenciement ou à titre subsidiaire juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' juger que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté ;
Par conséquent,
' condamner la société [2] au paiement des sommes de :
- 8 975,88 euros brut de rappel de salaire d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 897,58 euros à titre d'incidence de congés payés ;
- 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 8 000 euros net de dommages-intérêts pour discrimination ;
- à titre principal, 15 000 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, 15 000 euros net, ou à titre infiniment subsidiaire 7 350 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
' condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ;
' se réserver la liquidation de l'astreinte ;
' ordonner la capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
' dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n096-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamné au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l¹huissier dans le cadre de l'exécution forcée ;
14. Vu les dernières conclusions de la société SIS déposées au greffe le 9 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
' débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions en matière de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
' débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, fins et conclusions ;
' condamner M. [V] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
16. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
17. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la convention collective applicable,
18. M. [V] conteste l'application par la société [2] de la convention collective de la métallurgie en faisant valoir que cette société « conçoit, fabrique et commercialise des équipements électroniques à base d'informatiques de télésurveillance et de pilotage de la distribution de gaz ainsi que des équipements informatiques de conversion de volumes de gaz (appareils électroniques et logiciels développés par la Société et destinés à calculer le volume de gaz consommé) » et qu'elle relève donc de la convention collective [3], ainsi que le rappelle le code APE 62.01Z (programmation informatique) mentionné sur son extrait Kbis et sur les bulletins de paie.
19. Aux termes de l'article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Il appartient au juge du fond de rechercher quelle est l'activité économique principale réelle de l'entreprise pour déterminer la convention collective applicable à la relation contractuelle.
20. L'accord du 12 septembre 1983 relatif au champ professionnel de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 (annexe I) englobe notamment la « fabrication de matériel électronique et professionnel », la « fabrication d'appareils de contrôle et de régulation spécifiquement conçus pour l'automatisme industriel, d'instruments et d'appareils électriques et électroniques de mesures » et « la fabrication de matériel professionnel électronique et radioélectrique ».
21. Les trois rubriques précitées recouvre l'activité développée par la société [2] de conception et de fabrication de dispositifs de pilotage, de mesure et de distribution de gaz. Cette activité entre donc dans le champ d'application matériel de la convention collective nationale de la métallurgie.
22. L'activité réellement exercée par la société [4] l'emporte sur la mention du code APE 62.01Z sur l'extrait Kbis ou sur les bulletins de paie, cette mention ne faisant naître qu'une présomption simple d'applicabilité de la convention collective [3] que l'employeur peut renverser en se prévalant de son activité économique réelle.
23. M. [V] n'est pas fondé à soutenir que l'application de la convention collective [3] s'impose en raison d'une activité de « programmation informatique » alors que cette activité est purement accessoire au sein de la société [2] dont le chiffre d'affaires est issu de la conception et de la vente de matériel physique destiné à l'industrie du gaz, ce matériel n'intégrant une faible part de programmation informatique insuffisante pour commander l'application de la convention collective nationale [3].
24. La cour confirme donc le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la convention collective nationale applicable au contrat de travail de M. [V] était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650).
Sur la prescription des demandes de reclassification et de paiement d'un complément de salaire,
25. M. [V] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa demande de reclassification était prescrite depuis novembre 2016 au motif que le salarié avait connaissance des faits depuis novembre 2013. Le salarié sollicite en conséquence le paiement du rappel de salaire correspondant à sa reclassification conventionnelle entre le 12 avril 2016 et le 12 avril 2019, c'est-à-dire pendant les trois années ayant précédé la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 avril 2019.
26. La détermination du délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance faisant l'objet de la demande.
27. En l'espèce, la demande de reclassification de M. [V] ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 1471-1 du code du travail mais sous-tend en réalité une demande en paiement d'un rappel de salaire soumise aux règles spécifiques de la prescription des salaires.
28. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
29. Le jugement déféré a donc retenu par erreur que la prescription de trois années courait à compter de la date de signature du contrat de travail du 18 novembre 2013 alors que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail autorisent le salarié à réclamer « les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
30. Le contrat de travail ayant été rompu par licenciement notifié le 12 avril 2019, M. [V] est recevable à demander le paiement de son salaire sur reclassification exigibles depuis le 12 avril 2016.
31. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel de salaires de M. [V] fondée sur une reclassification conventionnelle.
Sur le bien-fondé des demandes de reclassification et de paiement d'un complément de salaire,
32. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 18 novembre 2013 confie au salarié les fonctions de « responsable qualité » et stipule :
« Le classement des fonctions confiées à M. [V] est le suivant : technicien position V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et accords nationaux de la métallurgie ».
33. La mention en en-tête du contrat « Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel Salarié cadre » résulte manifestement d'une erreur de plume des rédacteurs. En effet, il résulte sans ambiguïté de la clause précitée §32, spécifiquement rédigée pour ce contrat, que les parties ont expressément adopté pour M. [V] un statut de technicien et exclu le statut de cadre.
34. La convention collective nationale [3] n'étant pas applicable à la relation contractuelle, M. [V] n'est pas fondé à exiger l'application des dispositions de ce texte relatives à la classification et à la rémunération des salariés relevant de son champ d'application.
35. Par ailleurs, aucune disposition de la convention collective de la métallurgie (IDCC 650) applicable en l'espèce n'imposait la classification automatique d'un technicien responsable qualité en qualité de cadre ni lui affectait un coefficient minimal déterminé justifiant de faire droit en tout ou partie à la demande de rappel de salaire de M. [V].
36. En conséquence, M. [V] est intégralement débouté de sa demande de rappel de salaire de 8 975,88 euros d'avril 2016 à avril 2019.
Sur la discrimination alléguée par le salarié,
37. L'article L. 1132-1 du code du travail prévoit « qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat » notamment en raison de « de sa situation de famille ou de sa grossesse ».
38. L'article L. 1134-1 du code du travail dispose :
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
39. En l'espèce, M. [V] soutient avoir été discriminé en faisant valoir :
' que l'employeur lui aurait plusieurs fois proposé une rupture conventionnelle ;
' que l'employeur lui aurait imposé des conditions de travail oppressantes destinées à l'inciter à démissionner de son poste ;
' que l'employeur a cherché à le remplacer après avoir fait appel à lui pour « effectuer une passation de poste » au bénéfice des deux salariées recrutées pour accomplir des missions identiques aux siennes, d'abord avec l'embauche de Mme [Q] [M] le 9 janvier 2015, puis à nouveau avec l'embauche de Mme [J] [P] le 12 avril 2018 sur le même poste après la démission de Mme [M] ;
' que l'employeur aurait dû lui proposer ce poste à temps complet en priorité en application de la clause en ce sens de son contrat de travail.
40. En préalable, il convient de préciser que le seul fait que la société [2] ait embauché M. [V] dans le cadre d'un cumul emploi-retraite n'a pas pour effet d'immuniser définitivement l'employeur contre toute allégation de discrimination en rapport avec l'âge, s'agissant de faits intervenus à partir de 2015 postérieurement à la signature du contrat du 18 novembre 2013.
41. Il n'est pas matériellement démontré par M. [V] que la société [2] lui aurait proposé une rupture conventionnelle à plusieurs reprises ni qu'elle lui aurait imposé des conditions de travail éprouvantes destinées à le faire démissionner.
42. En effet, le seul élément de preuve de tels faits est l'attestation de Mme [O] (pièce M. [V] n°28) dont le contenu révèle une partialité manifeste, ce témoin relatant complaisamment les confidences de M. [V] et affirmant : « M. [I] évoquait régulièrement le projet de faire partir [U] [V] et pas seulement avec moi. C'était un fait que tous connaissaient chez [2]. Il avait trouvé le motif économique sur le conseil d'une directrice des ressources humaines externe ».
43. Le témoignage de Mme [O] relève davantage d'une vengeance du témoin contre l'employeur que d'un souci de contribuer avec précision et objectivité à l'émergence de la vérité des faits. Ces graves accusations de Mme [O] ne sont de surcroît corroborées par aucun élément matériel du dossier.
44. Il est en revanche établi que la société [2] a engagé successivement Mme [M] et de Mme [P] pour exercer des fonctions de « responsable qualité environnement et sécurité ». De fait, les fonctions confiées à Mme [P] étaient plus larges que celles de M. [V] puisque ne se limitant pas aux seules activités de métrologie. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir ainsi étoffé son ancien service qualité/métrologie pour y intégrer de nouveaux domaines sécurité/environnement, ni d'avoir sollicité M. [V] pour former et partager son expérience avec de nouvelles salariées plus jeunes dans le secteur de la métrologie légale tendant à devenir une activité résiduelle au sein de l'entreprise.
45. S'agissant de la clause contractuelle de priorité invoquée par M. [V], cette clause est rédigée dans les termes suivants :
« Article 8 : priorité d'affectation aux emplois à temps plein
M. [V] bénéficie d'une priorité d'affectation aux emplois à temps plein ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
M. [V] peut se porter candidat auprès de son employeur à un complément d'horaire.
Cette candidature doit être faite par écrit.
Dans cette hypothèse, M. [V] sera directement informé des emplois à temps plein ressortant de sa qualification qui seraient créés ou deviendraient vacants. »
46. M. [V] ne démontre pas s'être porté candidat aux postes de Mme [M] ou de Mme [P] pour compléter son temps partiel. Bien au contraire, l'exigence toujours maintenue de M. [V] de concentrer ses 52 heures de travail sur neuf jours regroupés chaque début de mois révèle sa volonté de limiter l'impact sur son organisation personnelle et de ne pas intensifier son engagement professionnel (pièce SIS n°37). Par courrier du 11 avril 2016, M. [V] confirmait à l'employeur son refus de modifier ses conditions de travail en ces termes : « Comme je l'avais déjà dit, ce changement de contrat de travail ne m'intéresse pas pour différentes raisons déjà évoquées » (pièce SIS n°22).
47. Ces éléments de fait présentés par M. [V], pris dans leur ensemble, ne laissent donc pas supposer une discrimination commise par l'employeur eu égard à son âge.
48. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de 8 000 euros de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'une discrimination liée à l'âge du salarié.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail alléguée par le salarié,
49. M. [V] reproche à la société [2] les manquements contractuels suivants :
' le non-respect de la classification professionnelle ;
' le non-respect du salaire minimum conventionnel du salarié ;
' l'organisation à de nombreuses reprises de réunions de travail pendant ses périodes d'absences ;
' violation de l'obligation d'organisation d'entretien annuel sur la charge de travail ;
' exercice de pressions sur son salarié pour le voir quitter l'entreprise ;
' délivrance tardive des documents de fin de contrat.
50. Il résulte des précédents motifs que la société [2] n'a commis aucune faute en classant et en rémunérant M. [V] en qualité de technicien position V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie.
51. M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait, de manière volontaire et insidieuse, organisé des réunions de travail pendant les périodes d'absence de M. [V], étant rappelé que son temps de travail étant limité aux neufs premiers jours consécutifs de chaque mois empêchait nécessairement le salarié de participer à toutes les réunions organisées par l'employeur.
52. La société [2] a organisé des entretiens individuels avec M. [V] le 8 décembre 2016 et le 14 mai 2018, sans qu'il soit démontré que l'absence d'entretiens plus fréquents ait porté préjudice à M. [V] qui a toujours récupéré ses heures supplémentaires ainsi que le démontrent les courriels versés aux débats par l'employeur (pièce SIS n°23, 24 et 25).
53. M. [V] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur aurait exercé des pressions sur lui pour quitter l'entreprise, étant rappelé que l'attestation de Mme [O] n'est pas retenue comme probante, de même que le long historique professionnel rédigé par M. [V] qui ne peut pas ainsi se constituer une preuve à lui-même (pièce M. [V] n°11).
54. Enfin, la société [2] démontre qu'elle a déployé de multiples efforts entre le 17 juillet 2019 et le 21 octobre 2019 pour remettre ses documents de fin de contrat à M. [V]. Ce dernier s'est montré fort peu coopératif et a longtemps refusé, sans motif légitime, de restituer la clé des locaux de son employeur (pièce SIS n°53). La société [2] n'a donc commis aucun manquement à l'égard du salarié licencié.
55. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de de M. [V] contre la société [2] de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail,
56. A défaut de discrimination exercée contre M. [V], le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande principale de nullité du licenciement, par voie de confirmation du jugement déféré.
57. Conformément aux dispositions de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1233-3 du même code précise que le licenciement économique est celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d'activité.
58. Il ressort de l'article précité que le motif économique est constitué de deux éléments : une cause économique et une incidence de cette cause sur l'emploi. En outre, il est de jurisprudence constante que si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation.
59. La cause économique peut consister en des difficultés économiques, mutations technologiques, ou réorganisation de l'entreprise nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité, ou une cessation d'activité.
60. La lettre de licenciement de M. [V] du 12 avril 2019, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :
« (') nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
En effet, le chiffre d'affaires de notre activité « PLM » est en baisse constante depuis 2016 :
' chiffre d'affaires 2016-2017 : 552 K€
' chiffre d'affaires 2017-2018 : 315 K€
Le chiffre d'affaires de 2018/2019 sera de 195 K€ au vu des résultats des six premiers mois d'exercice et des éléments en notre possession pour les six mois restants.
Le résultat d'exploitation de l'activité est d'ores et déjà en négatif sur les six premiers mois de l'exercice courant : moins 39K€, ce qui ne fait qu'accroître le mauvais résultat d'exploitation de l'entreprise.
Dans la mesure où cette activité est dépendante des marchés que nous obtenons et que nous n'avons pas de latitude pour la fixation des prix, cela impacte directement notre marge. Il est donc impératif de retrouver une meilleure productivité.
Le ratio masse salariale/marge brute reste mauvais pour notre type de structure.
Nous avons déjà procédé à un licenciement économique début 2018. Néanmoins la tendance ne s'est pas inversée mais aggravée, la charge de travail de l'activité n'a fait que diminuer or la métrologie légale représentait l'essentiel de vos tâches.
Il est nécessaire de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour s'adapter à la charge et sauvegarder la compétitivité entraînant la suppression de votre poste.
Nous avons réfléchi à une possibilité de reclassement au sein de notre entreprise conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, néanmoins aucun poste correspondant à vos compétences n'est disponible.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis de trois mois qui débute à première présentation de la présente. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
(') »
61. L'évolution négative du chiffre d'affaires [5] mentionnée dans la lettre de licenciement a entraîné un impact important sur les comptes annuels de la société [2] (pièces SIS n°35 et 36) dont il ressort :
' que son chiffre d'affaires global est resté stable en euros constants entre 2016 et 2019 au niveau de 3 000 000 euros ;
' que le résultat courant avant impôt est passé de -104 392 euros pour l'exercice 2016/2017 à -117 304 euros pour l'exercice 2017/2018
62. Il ressort en outre des données certifiées exactes par l'expert-comptable de l'employeur que la dégradation du résultat global s'explique notamment par les pertes générées par l'activité de métrologie légale supervisée par M. [V]. Ces pertes se sont élevées à -37 000 euros lors de l'exercice 2017/2018 (pièce SIS n°31).
63. Cette dégradation de l'activité de métrologie légale s'explique par la perte d'importants marchés avec [6] entre 2012 et 2016 (pièces SIS n°26, 27 et 28), ce dont M. [V] a lui-même convenu dans son courriel daté du 9 avril 2014 (pièce SIS n°21). La société [2] a perdu un nouveau marché le 28 novembre 2017 (pièce SIS n°29)
64. Ces difficultés économiques entraînant des exercices déficitaires étaient de nature à mettre en danger la survie de la société [2] qui s'est trouvée contrainte de réduire les charges inhérentes à son activité de métrologie légale générant une perte nette depuis 2018.
65. Il résulte des motifs précédents que la société [2] démontre l'existence de difficultés économiques et la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui lui a imposé de supprimer le poste de M. [V] en charge de superviser la métrologie légale.
66. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [V] était justifié par le motif économique développé dans la lettre de licenciement.
Sur le respect de l'obligation de reclassement,
67. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, situés sur le territoire national, auquel l'entreprise appartient.
68. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
69. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
70. En l'espèce, le registre du personnel de la SIS démontre qu'à la période du licenciement de M. [V] intervenu le 12 avril 2019, l'employeur ne disposait d'aucun poste disponible pour son reclassement et qu'il n'a procédé à aucune embauche (pièce SIS n°32), ce fait n'étant pas utilement contredit par l'appelant. La société SIS n'appartenant pas à un groupe de société, le périmètre de son obligation de reclassement était bien limité à l'entreprise elle-même.
71. M. [V] n'est pas fondé à invoquer le fait « qu'une salariée avait été engagée sur son poste aux fins de remplacement depuis plusieurs mois » dès lors que Mme [P] a été embauchée le 12 avril 2018, soit une année avant le licenciement de M. [V], qu'elle était titulaire d'un master II qualité/sécurité/environnement (QSE) et que ses fonctions à temps plein couvraient un secteur bien plus large que le domaine de la métrologie légale supervisé par M. [V] à temps partiel.
72. Enfin, il est indifférent que l'employeur n'ait pas joint à la lettre de licenciement les justificatifs de sa recherche de reclassement, dès lors que ces éléments de preuve, parfaitement connus de M. [V] à la date de son licenciement, sont produits devant la juridiction prud'homale.
73. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.
Sur le respect de l'ordre des licenciements,
74. Au terme des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, à savoir notamment :
1° Les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif, ces critères sont mis en 'uvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
75. L'ordre des licenciements ne s'applique pas à un emploi déterminé mais à tous les salariés exerçant des fonctions de même nature et supposant une formation professionnelle commune. Les critères d'ordre ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de choix à effectuer entre les salariés.
76. En l'espèce, M. [V] a toujours exercé des fonctions de supervision qualité en métrologie légale. Son domaine de compétence centré sur la métrologie est bien plus étroit que celui de Mme [P] qui est titulaire d'un master II QSE lui permettant d'évoluer dans l'entreprise sur un secteur bien plus vaste que la métrologie légale. La cour en déduit que M. [V] et Mme [P] relevaient de deux catégories professionnelles différentes.
77. Les autres salariés de la filière technique de l'entreprise exerçaient tous des fonctions de terrain et en atelier sans rapport avec les attributions de M. [V].
78. Il se déduit des points précédents qu'en l'absence de choix à effectuer entre plusieurs salariés exerçant des fonctions de même nature, la société [2] n'avait pas à mettre en 'uvre des critères d'ordre des licenciements.
79. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Sur les demandes accessoires,
80. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
81. M. [V] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
82. L'équité commande en outre condamner M. [V] à payer à la société [2] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [V] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 16 mai 2022
- Identifiant source
- 6a578f1a93c619cd1ff370b0
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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