Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 057
Dernière décision affichée25 août 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 057 décisions
481

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00480

Cour d'appel

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° de l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Montant détecté : 13 374 €Rupture conventionnelle+7
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482

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00278

Cour d'appel

information en dehors de la date de sortie du salarié de sorte que le salarié pouvait prétendre au versement d'une somme de 7.195,65€ bruts au titre des heures supplémentaires à 25% et 3.856,48€ au titre des heures supplémentaires à 50% en conséquence de quoi il y avait lieu d'allouer au salarié une somme de 10.329,42€ brut ; - le salarié fournissait son temps de travail sur la période travaillé ; qu'il n'a pas bénéficie de récupérations en cas de travail d'un jour férié comme le prévoit la convention collective, de sorte qu'il peut prétendre au paiement d'une somme de 183,06€ au titre du paiement des jours fériés ; - le salarié a travaillé le dimanche ; l'employeur reconnaît lui devoir à ce titre la somme de 1.480,90€ ; qu'après vérifications, la somme due s'élève à 1.790,89€ ; - le salarié réclame le…

Montant détecté : 6 522 €Rupture conventionnelle+10
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483

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

dans l'hypothèse où la Cour devait entrer en voie de condamnation, limiter le quantum des condamnations susceptibles d'être prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 798,41 euros bruts de CSG/CRDS, - dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes d'inopposabilité du forfait jours formulées par Monsieur [Y] [E], condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 13 804,56 euros au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devenu indu ; - en tout état de cause, - débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [E] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] [E] aux…

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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484

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02577

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 22. L'article L.

Montant détecté : 9 737 €Licenciement+12
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485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02580

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 22. L'article L.

Montant détecté : 5 782 €Licenciement+11
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486

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/03078

Cour d'appel

employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Montant détecté : 20 411 €Licenciement+16
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487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/15534

Cour d'appel

[1] L'association [1], représentée par son président, M. [X] [H], a recruté M. [V] [R] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC. [2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [C] [J], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur.

488

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02919

Cour d'appel

importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Il convient de préciser que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff . C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). 7.

Montant détecté : 4 403 €Préavis / indemnités de rupture+7
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489

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 août 2026, 23/03749

Cour d'appel

En sa qualité de cadre il aurait fallu qu'elle vienne me voir au lieu d'aller échanger sur un mail qu'elle ne m'avait de plus pas envoyé en indiquant à un de mes collaborateurs que je ne prenais pas en charge les demandes d'un client ». La salariée n'apporte aucun élément contredisant cette attestation. C'est donc à juste titre que la matérialité de ce grief a été retenue par le conseil de prud'hommes. Sur la création de quatre [6] en faveur d'une association sur le temps de travail malgré la demande d'arrêt de la responsable Il est reproché à Madame [N] [E] d'avoir exécuté une demande formée par courriel de Monsieur M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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490

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01355

Cour d'appel

1 000€ bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 100€ bruts au titre des congés payés afférents ; - 3 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; - 1 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; - 1500€ bruts de dommages et intérêts liés à l'origine professionnelle de l'arrêt ; -enjoindre la société [1] de fournir le relevé de son temps de travail. Statuant à nouveau, En tout état de cause : - juger que la cour d'appel est compétente pour statuer sur la demande de rappel de congés en arrêt maladie et débouter la S.A.R.L. [1] de ses demandes à ce titre ; - débouter la S.A.R.L. [1] de sa demande tendant à écarter des débats ses pièces 6 et 21 et de juger ces pièces recevables.

Montant détecté : 21 092 €Licenciement+14
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491

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

; qu'il indique qu'elle n'a pas de plage d'indisponibilité ce qui signifie qu'elle peut être prévue au planning 24h/24 et 7 jours sur 7 ; que la lettre de mission n'apporte aucune indication sur les horaires puisqu'il est procédé au renvoi au planning mensuel ; que le planning mensuel de septembre 2021 a été édité le 03/09/2021 ; que ce planning montre que les jours et heures travaillés pouvaient varier ; que l'avenant du 2 novembre 2021 diminuant son temps de travail est tout autant imprécis sur les plages de répartition des horaires puisqu'il est seulement indiqué qu'elle peut travailler du lundi au samedi ; qu'il en est de même des avenants suivants ; que le planning de novembre a fait l'objet de plusieurs modifications dont elle a été informée parfois le jour-même sans respect du délai de prévenance de 3…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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492

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01567

Cour d'appel

5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence du contrat unique d'insertion.

Montant détecté : 6 359 €Licenciement+15
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