Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00278
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 6 521,90 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la S.A.R.L. [1]
- Conclusions notifiées et en recommandé, S.A.R.L. [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GI3T
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint denis de la Réunion en date du 12 Février 2025, rg n° 24/00043
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] représentée par Monsieur [C] [Q], gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ronan BERNARD MENORET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [E] [I], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] a été embauché, le 1er septembre 2021, en contrat à durée déterminée avant d'être promu responsable de cuisine en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2022. Son salaire mensuel était de 2 429,75 € brut pour une durée de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Monsieur [N] bénéficiait de l'échelon 6 coefficient 265.
Lors d'un entretien du 24 juillet 2023, les parties ont signé un accord de résiliation conventionnelle avec effet au 30 août 2023.
Le 1er août 2023 Monsieur [N] a adressé par courrier une demande de paiement d'heures supplémentaires et autres demandes salariales, ainsi que la fourniture de protection individuelle.
Le 29 janvier 2024, il a saisissi le conseil de prud'hommes de ces demandes.
Par une décision du 12 février 2025, le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
- condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] [N] les sommes suivantes :
- 10 329,40€ bruts au titre des heures supplémentaires,
- 1 032,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 183,06€ bruts au rappel des majorations des jours fériés,
- 18,31€ bruts au titre d'indemnité de congés payés sur rappel des majorations des jours fériés,
- 1 790,89€ bruts au titre de rappel de majoration du dimanche,
- 179,09€ bruts au titre d'indemnité de congés payé sur rappel de majoration du dimanche,
- 1 212,82€ bruts au titre de rappel d'heures majorées de nuit,
- 121,28€ bruts au titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures majorées de nuit,
- 3 925,21€ bruts au titre de rappel de prime annuelle conventionnelle,
- 392,52€ bruts au titre d'indemnité de congés payés sur prime annuelle,
- 500€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Il a retenu que :
- le salarié indiquait avoir travaillé au-delà de ses horaires et fournissait un décompte ; l'employeur produisait un planning d'une semaine sans aucune précision de date, de mois, de mode de transmission (afficharge, envoi hebdomadaire aux salariés) ; les attestations produites émanaient de salariés tenus par un lien de subordination ; les feuilles de pointages ne donnaient aucune information en dehors de la date de sortie du salarié de sorte que le salarié pouvait prétendre au versement d'une somme de 7.195,65€ bruts au titre des heures supplémentaires à 25% et 3.856,48€ au titre des heures supplémentaires à 50% en conséquence de quoi il y avait lieu d'allouer au salarié une somme de 10.329,42€ brut ;
- le salarié fournissait son temps de travail sur la période travaillé ; qu'il n'a pas bénéficie de récupérations en cas de travail d'un jour férié comme le prévoit la convention collective, de sorte qu'il peut prétendre au paiement d'une somme de 183,06€ au titre du paiement des jours fériés ;
- le salarié a travaillé le dimanche ; l'employeur reconnaît lui devoir à ce titre la somme de 1.480,90€ ; qu'après vérifications, la somme due s'élève à 1.790,89€ ;
- le salarié réclame le paiement d'heures de nuit ; l'employeur indique que le salarié avait les clés et ne lui a jamais demandé de travailler avant 6h ; qu'il a manqué à ses obligations en matière de paiement des jours travaillés le dimanche, les jours fériés et primes ; qu'après vérification des éléments et calculs, le salarié peut prétendre au paiement d'une somme de 1.336,88€, de sorte que l'employeur sera condamné à lui verser 1.212,82€ ;
- la convention collective prévoit le versement d'une prime annuelle qui n'a jamais été versée au salarié ; l'employeur reconnaît devoir la somme de 3.560,10€ au titre de la prime 2022 et 2023 ; le calcul se fait sur le salaire de base du salarié de sorte que l'employeur est en réalité redevable d'une somme de 3.925,21€ bruts ;
- le salarié avait droit à des congés payés sur les rappels ordonnés par le conseil.
Par déclaration du 6 mars 2025, la S.A.R.L. [1] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 14 mars 2025.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 27 mars 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2025 et l'intimée le 12 juin 2025.
Par ordonnance du 2 février 2026, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
***
Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 et en recommandé, S.A.R.L. [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement :
- de sa condamnation au titre des heures supplémentaires,
- des condamnations relatives aux jours fériés et au travail de nuit,
- constater son accord pour verser 1 480,90 € au titre des majorations de travail le dimanche et réformer le jugement sur ce point,
- constater l'accord de l'employeur pour verser la somme de 3 560,10 € brut au titre de la prime annuelle pour les années 2022 et 2023 et réformer le jugement sur ce point,
- au titre des condamnations pour les indemnités de congés payés,
- condamner l'intimé à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses seules conclusions notifiées par courrier recommandé reçues le 12 juin 2025 Monsieur [N] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 10 329,40€ bruts au titre des hommes supplémentaires,
- 1 032,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 1 212,82€ bruts au titre de rappel d'heures majorées de nuit,
- 121,28€ bruts au titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures majorées de nuit,
- 3 925,21€ bruts au titre de rappel de prime annuelle conventionnelle,
- 392,52€ bruts au titre d'indemnité de congés payés sur prime annuelle,
- 500€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sur la condamnation de la S.A.R.L. [1] au titre du rappel de majoration des jours fériés et du dimanche ainsi que les congés payés afférents, mais pas sur le quantum,
- statuant à nouveau, condamné la S.A.R.L. [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 202,65€ à titre de rappel de majoration des jours fériés,
- 20,26€ au titre des congés payés sur rappel de majoration de salaire,
- 1.819,15€ à titre de rappel de majoration du dimanche,
- 181,91€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures majorées le dimanche,
- 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- constater que la S.A.R.L. [1] reconnaît sur le principe mais pas sur le quantum, lui devoir des sommes relatives au travail du dimanche et à la prime annuelle,
- condamner la S.A.R.L. [1] aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures et la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cadre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [N] indique qu'il avait la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture de la cuisine et du relevé des températures des chambres froides et conteneurs de surgelés extérieurs dès son arrivée et à son départ qu'il renseignait dans des fiches journalières lesquelles attestent formellement de ses heures d'arrivée et de départ ; qu'il effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées dont il informait régulièrement le gérant au téléphone.
Il relève que les attestations produites par l'employeur émanent de salariés, placés sous l'autorité du gérant, qu'elles sont presque identiques et n'établissent pas qu'il ne réalisait pas d'heures supplémentaires ; qu'elles confirment par ailleurs qu'il était chargé de l'ouverture et de la fermeture de la cuisine, ainsi que des relevés de température, lesquels étaient régulièrement transmis à la direction, garante de la qualité de son stock.
Il soutient qu'il avait accès au logiciel de pointage exclusivement pour renseigner les absences et les congés payés et qu'aucune des pièces produites par l'employeur n'établit qu'il devait renseigner les heures supplémentaires réalisés par les salariés.
Il affirme qu'il devait commencer plus tôt quelques fois pendant les périodes d'effectifs réduits et parce que son collègue, Monsieur M. avait négocié la possibilité de commencer le matin entre 3h et 4h quelques fois pour raisons personnelles, ce qui impliquait qu'il ouvre la cuisine, en sa qualité de responsable.
Il conteste la baisse d'activité évoquée par l'employeur, relevant qu'intervenant dans la vente à emporter de nourriture, le secteur a été épargné par la crise Covid et qu'il était normal de par sa fonction d'assurer des tâches administratives.
Il produit un courrier postérieur à la rupture conventionnelle réclamant le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires ; un décompte d'heures supplémentaires mentionnant pour chaque jour ses heures de travail et pour chaque semaine le volume des heures supplémentaires réalisées ; un relevé de températures qu'il réalisait deux fois par jour portant mention de l'heure à laquelle il y procédait.
Il en ressort qu'il verse des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande.
La S.A.R.L. [1] soutient que le salarié n'a apporté aucun élément de nature à justifier de sa demande, qu'à l'inverse elle prouve la réalité du temps de travail réalisé ; que Monsieur [N] était responsable de la cuisine ce qui conduisait à ce qu'il ait la charge de faire remonter à la comptabilité les heures supplémentaires ainsi que les absences et congés payés de tous les salariés de la cuisine y compris les siennes ; qu'il avait, pour ce faire, accès au logiciel interne de l'entreprise qui compile l'ensemble des remontées des différents sites et réalisait un pointage quotidien ; qu'à la fin de chaque semaine, le total des heures réalisées était comptabilisé le nombre d'heures travaillées supérieures à 35 calculé pour chaque salarié, celles-ci étant ensuite inscrites dans un tableau récapitulatif de pointage que Monsieur [N] transmettait par voie numérique au comptable qui établissait les bulletins de paye ; que Monsieur [N] les validait et n'a jamais contesté ou demandé une correction des heures supplémentaires.
Elle souligne communiquer l'ensemble des tableaux depuis l'entrée en service de Monsieur [N], dont les heures ont été renseignées par l'intéressé ; que les heures supplémentaires, les absences et les congés y sont mentionnés, de sorte qu'elle établit donc la réalité du temps de travail effectif conformément à l'article L 3171-4 du code du travail et qu'il en ressort que le salarié n'effectuait pas d'heures supplémentaires.
Elle ajoute que Monsieur [N] fournit des décomptes des heures de prises des températures ; que le relevé des températures ne représente qu'un temps de 15 minutes ; qu'il a lui-même établi ces relevés sans les avoir jamais transmis à l'employeur ; que les salariés attestent que ces relevés dépendaient de Monsieur [N] et n'étaient pas transmis à la direction, servant seulement au bon contrôle des machines ; qu'il a attendu que la résiliation de son contrat soit obtenue pour formuler sa demande ; qu'il était par ailleurs libre de décider de l'heure d'ouverture et de fermeture de l'établissement comme d'indiquer l'heure qu'il souhaitait sur les relevés de températures ; que ses anciens collègues relèvent que la charge de travail avait baissé depuis le Covid et par conséquent qu'il n'y avait pas besoin d'heures supplémentaires ; que Monsieur [N] organisait des pauses et prenait un temps inutilement long pour s'occuper des obligations administratives ; que cette technique consistant à se générer des fausses heures supplémentaires participe d'une stratégie déjà mise en 'uvre chez d'anciens employeurs, comme Monsieur [N] l'a avoué à un ancien collègue ; que les affirmations de l'intéressé selon lesquels il avait l'interdiction de renseigner les heures de travail et s'était plein de devoir accomplir des heures supplémentaires ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
Elle relève que Monsieur [N] confirme la véracité des informations reportées sur les bulletins de salaires des salariés de la cuisine dans un SMS qu'elle produit et qu'il n'a fait aucune demande au titre des heures supplémentaires, ni pour lui, ni pour les autres salariés de la cuisine avant la signature de sa résiliation conventionnelle.
Elle ajoute que le fait que les attestations qu'elle produit émanent de salariés n'est pas une cause d'irrecevabilité, ces attestations confirmant de manière sincère les autres pièces du dossier (relevés d'heures, échanges de SMS, bulletins de salaires) ; qu'il n'était pas contesté que les plannings produits, rejetés en première instance avaient été communiqués au salarié et qu'il s'agissait du planning habituel de la cuisine, raison pour laquelle il n'y était pas indiqué de dates.
Elle produit : le planning de la cuisine, une attestation du responsable paie, 3 attestations de salariés, un tableau de relevés d'heures supplémentaires et absence, des échanges de SMS entre le salarié et le responsable des paies.
Ainsi, l'employeur produit un décompte hebdomadaire, extrait du logiciel de l'entreprise, précisant pour chacun de ses salariés : la nature du contrat, les dates d'entrée et de sortie, la durée de la relation contractuelle, la durée hebdomadaire du travail, les acomptes, les heures supplémentaires, le nombre d'heures d'absences, les congés acquis sur la période, les congés acquis cumulés, les congés pris sur la période, les congés pris cumulés et le solde de congés. Ce décompte est versé du mois de septembre 2021 au mois d'août 2023. Il concerne donc également Monsieur [N]. Il permet de constater que sont parfois renseignées des heures supplémentaires pour certains salariés (hors cuisine centrale), mais jamais pour Monsieur [N].
Il ressort de l'attestation établie par le responsable paie, mais également de celles de 2 salariés, que Monsieur [N] était chargé de renseigner le logiciel de l'entreprise non seulement s'agissant des absences, mais également concernant les heures supplémentaires. Or, il n'a renseigné aucune heure supplémentaire le concernant.
Il ressort de l'attestation de Monsieur M. que l'activité de l'entreprise avait baissé depuis le Covid et qu'ils terminaient plus tôt, étant précisé qu'il s'agit d'une cuisine centrale pour une enseigne de pizzérias et un restaurant. Monsieur [T], employé à compter de 2022, indique également qu'au regard de la charge de travail, l'ensemble des salariés finissait souvent en avance et qu'ils partaient tous. Il précise en outre que Monsieur [N] restait pendant des heures dans son bureau, indiquant faire de la « paperasse » et qu'occupant désormais lui-même ce poste, il constate que cela ne prend que 15 minutes tout au plus. Il ajoute que Monsieur [N] faisait 3 à 4 pauses cigarettes par jour et qu'il obligeait tout le monde à aller avec lui.
Le fait que ces attestations émanent de salariés, soumis à un lien de subordination avec l'employeur, ne les prive pas pour autant de caractère probant d'autant que ces attestations viennent confirmer certains arguments de Monsieur [N] concernant ses missions et qu'elles sont corroborées par les autres pièces produites par l'employeur (planning d'ouverture de la cuisine, décompte extrait du logiciel, échange de SMS entre Monsieur [N] et le responsable paie).
En outre, Monsieur [N] ne justifie par ailleurs pas avoir un jour évoqué avec son employeur la réalisation d'heures supplémentaires, alors que la relation contractuelle a duré 23 mois et qu'il fait état de l'accomplissement d'heures supplémentaires dès le début de son activité professionnelle dans son décompte. De même, il ne ressort pas des échanges de SMS qu'il a abordé avec le responsable de la paie l'accomplissement d'heures supplémentaires alors qu'il apparaît qu'ils échangeait régulièrement sur la mise à jour du tableau de pointage et que le responsable paie lui soumettait les bulletins de paie pour validation, de sorte qu'il lui était loisible de relever l'absence de mention des heures supplémentaires accomplies s'il estimait qu'elles n'avaient pas été valablement prises en compte.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'il n'est pas établi que Monsieur [N] a réalisé des heures supplémentaires, le jugement déféré étant par conséquent infirmé.
Sur les majorations pour heures travaillées les dimanches
Monsieur [N] relève que l'employeur reconnaît avoir omis la majoration applicable aux dimanches et qu'il y a lieu de le condamner au paiement d'une somme de 1.790,89€.
L'employeur produit un décompte de majoration des heures en fonction des heures et du nombre de dimanches travaillés et conclu être redevable d'une somme de 212,58 € brut pour l'année 2021, 999,18 € pour l'année 2022 et 269,14 € pour l'année 2023, le décompte étant confirmées par les bulletins de salaire selon lui.
Aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986. Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.
La cour relève que Monsieur [N] ne produit aucun décompte relatif au calcul des sommes dont il indique être créancier à l'égard de l'employeur.
L'employeur produit un décompte dont il ressort qu'il a comptabilisé 13 dimanches travaillés en 2021, 50 en 2022 et 12 en 2023.
Monsieur [N] énonce le nombre de dimanches qu'il prétend avoir travaillés dans le tableau produit en pièce 4, dont les dates sont reprises dans le relevé quotidien de températures.
Aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de savoir les raisons pour lesquels il retient un nombre de dimanches travaillés inférieur, alors qu'il ressort du planning qu'il produit que Monsieur [N] travaillait en principe le dimanche.
Il sera donc considéré qu'au regard des pièces produites par Monsieur [N], celui-ci a travaillé 17 dimanches en 2021, ce qui représente une somme de 277,98€ ; 49 en 2022, ce qui représente une majoration de 977,90€ et 14 en 2023, soit une majoration de 269,13€ de sorte que l'employeur sera condamné à ce titre au paiement d'une somme de 1.525,01€, le jugement étant infirmé.
Sur les majorations d'heures de nuit
Monsieur [N] soutient qu'incontestablement le travail qu'il effectuait débordait quelquefois sur les heures de nuit, lesquelles s'entendent entre 21h et 6h ; que l'employeur était au courant de cette situation qu'il avait acceptée, ce qui justifie d'appliquer une majoration de salaire.
L'employeur indique que le planning de travail débutait à 6 heures du matin ; que le fait que Monsieur [N] ait les clés et puisse venir avant ne conduit pas à lui générer un droit aux heures de nuit ; qu'il devait se conformer au planning ; qu'il n'a jamais indiqué ou réclamé des heures de nuit sur les relevés de temps qu'il communiquait à l'employeur.
La convention collective prévoit en son article 22 que les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
Cependant, elle ne définit plus le travail de nuit, de sorte qu'il y a lieu de se référer aux dispositions du droit commun sur ce point.
L'article L 3122-2 du code du travail définit le travail de nuit comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En l'espèce, Monsieur [N] allègue remplir cette double condition d'un travail effectué avant 5h lors d'une période de travail d'au moins 9 heures consécutives qu'à 10 reprises, selon le tableau d'heures supplémentaires qu'il produit (les 9 décembre 2021, 6 juillet 2022, 9 juillet 2022, 13 juillet 2022, 30 juillet 2022, 5 août 2022, 11 août 2022, 12 août 2022, 24 août 2022, 19 septembre 2022).
Il explique avoir été amené à ouvrir parfois plus tôt la cuisine en raison de problèmes de sous effectifs ou après qu'un salarié ait eu l'autorisation de l'employeur de commencer entre 3h et 4h certaines fois.
En premier lieu, il ne produit aucun élément pour étayer cette affirmation. En deuxième lieu, Monsieur [T], recruté à la fin de l'année 2022, explique que l'activité était alors réduite à cause du covid, de sorte que les salariés ne faisaient pas la totalité de leurs heures. Cela devait, a fortiori être le cas les mois précédents et l'on voit difficilement alors ce qui justifierait d'ouvrir la cuisine 1 à 2 heures avant l'horaire normale. En troisième lieu, a aucun moment Monsieur [N] ne fait état d'un début d'activité avant 4h dans son tableau, contrairement à ce qu'il explique dans ses conclusions.
De son côté, l'employeur produit un planning dont il ressort que la cuisine ouvrait à 6h et que les salariés, et notamment Monsieur [N] débutait son activité à 6h00.
A aucun moment Monsieur [N] n'a émis de contestation concernant l'absence de majoration pour les heures de nuit alors qu'il validait les bulletins de paie établit par le responsable de paie, comme cela ressort des échanges de SMS versés par l'employeur. Il en est de même dans le courrier de contestation qu'il a adressé à l'employeur après la rupture conventionnelle, dans laquelle il mentionne l'absence de fourniture d'équipement de protection individuelle, ainsi que l'absence de majoration pour le travail les jours fériés et le travail le dimanche, mais pas l'absence de majoration pour travail de nuit.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [N] sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.
Sur le travail des jours fériés
Monsieur [N] indique qu'il travaillait tous les jours de la semaine indistinctement selon que les jours étaient ou non fériés ; que cela est établi par les pièces qu'il verse et l'activité de la société, laquelle confectionne des pizzas pour des pizzérias ouvertes indépendamment des jours fériés et justifie que lui soit allouée la somme de 202,65€ à titre de rappel de salaire relatif à la majoration des jours fériés outre 20.26€ d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
La S.A.R.L. [1] soutient que la demande du salarié repose sur un document établi par ses soins et jamais remonté à l'employeur ; qu'aucune remontée d'information en ce sens n'a jamais été faite par Monsieur [N] pourtant en charge du contrôle du temps de travail.
La convention collective prévoit en son article 22 que les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.
La cour relève que le planning produit par la S.A.R.L. [1] en pièce 2 établit qu'elle était ouverte tous les jours ; que son activité, qui vise à alimenter plusieurs [2] de l'île, confirme la nécessité quotidienne d'une production ; que cela est également corroboré par la pièce 8 produite par le salarié concernant les productions à réaliser certains jours fériés ; que de son côté, la S.A.R.L. [1] n'établit pas que la cuisine et/ou les pizzarias étaient fermés les jours fériés ; que le planning produit par l'employeur concernant Monsieur [N] mentionne qu'il travaille du mardi au dimanche ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a dès lors lieu de lui allouer la somme de 202,65€ à titre de rappel de salaire relatif à la majoration des jours fériés outre 20.26€ d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire
Sur la prime annuelle conventionnelle
Monsieur [N] affirme que la convention collective prévoit le versement annuel à tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté, d'une prime égale à 100% du salaire de base ; qu'il n'a jamais perçu cette prime, de sorte que l'employeur reste redevable à son égard d'une somme de 3.925,21€ à ce titre.
La S.A.R.L. [1] reconnaît avoir omis de procéder au versement de cette prime, mais conteste le montant retenu en première instance, qui ne prend pas en compte le temps de travail effectif comme le prévoit la convention. Elle souligne que les congés payés sont la conséquence d'un temps de travail effectif ou assimilé pour l'ouverture de ce droit, que la prime ne rémunère pas un temps de travail effectif et qu'à défaut d'une stipulation conventionnelle ou une disposition législative contraire, elle ne peut être assimilée à du temps de travail pour l'ouverture de droits à congés payés.
Aux termes de la convention collective il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime 10 de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement. Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat. Cette allocation annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé (article 41).
Ainsi, Monsieur [N] peut prétendre au versement de cette prime que l'employeur reconnaît ne pas avoir versée. Au titre de l'année 2022, cette prime représente 2.305,38€. Au titre de l'année 2023, elle représente une somme de 1 316,10 € au regard du temps de travail effectif du salarié, soit un total de 3 621,48€, le jugement étant infirmé quant au quantum alloué et à l'octroi d'une indemnité de congés payés sur prime annuelle, dont la nature n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et les dépens.
La S.A.R.L. [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2025 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] [N] la somme de 500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [A] [B] [N] des demandes formées au titres :
- des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
- du rappel d'heures majorées de nuit et de l'indemnité de congés payés sur rappel d'heures majorées de nuit,
- de l'indemnité de congés payés sur prime annuelle,
Condamne la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] [N] les sommes suivantes :
- 202,65€ à titre de rappel de salaire relatif à la majoration des jours fériés,
- 20,26 € d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour travail de jours fériés,
- 1.525,01€ bruts au titre de rappel de majoration du dimanche,
- 152,50 € bruts au titre d'indemnité de congés payé sur rappel de majoration du dimanche, - 3 621,48€ bruts au titre de rappel de prime annuelle conventionnelle,
Condamne la S.A.R.L. [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [A] [B] [N] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. [1], en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 février 2025
- Identifiant source
- 6a8e8532195da062e0e61c74
