Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 18 août 2026RG n° 23/03749

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [y] · 3 octobre 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [N] [E], née le 19 juillet 1974, a été engagée par l'association [3] [Y] [O], devenue [1] (ci-après la [4]) le 22 août 2000 en qualité de guichetier service, d'abord par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001.
  • Demandes: En revanche il conclut après chaque grief que celui-ci ne peut constituer une faute grave, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié le bien-fondé des griefs, de juger si ceux qui sont retenus, pris dans leur ensemble, constituent une faute grave.
  • Raisonnement: Or en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que des faits fautifs sont connus de l'employeur, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, ce qui est le cas en l'espèce puisque des faits fautifs ont été commis les 15 et 30 mars 2021, de sorte que l'employeur ne pouvait en avoir connaissance antérieurement, et que la salariée a été convoquée moins de deux mois plus tard, le 26 avril 2021, à un entretien préalable.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de [y]
  4. Conclusions notifiées l'association [1]
  5. Conclusions notifiées Madame [N] [E]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

174 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/CAS

MINUTE N° 26/498

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

le 18 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 18 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03749 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFL5

Décision déférée à la Cour : 03 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de [Y]

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

L'Association [1] anciennement dénommée [2] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de [Y]

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

Madame [N] [E]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Patrick BARRAUX, Avocat au barreau de [Y]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [E], née le 19 juillet 1974, a été engagée par l'association [3] [Y] [O], devenue [1] (ci-après la [4]) le 22 août 2000 en qualité de guichetier service, d'abord par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001. Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'association, et en dernier lieu occupait le poste de gestionnaire service clients niveau 6.

Par lettre du 26 avril 2021 la [4] convoquait Madame [N] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 mai 2021, et ce avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 21 mai 2021, Madame [N] [E] a été licenciée pour faute grave motivée par une dizaine de griefs.

Contestant le licenciement, Madame [N] [E] a le 27 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de [Y] afin de voir reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir différentes indemnités de rupture, et un rappel de prime.

Par jugement du 03 octobre 2023, le conseil de prud'hommes, a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la défenderesse à payer à Madame [N] [E] les sommes de':

- 10.184,64 € brut au titre du préavis,

- 1.018,46 € brut au titre des congés payés afférents,

- 1.414,53 € brut au titre du 13e mois soit 5/12e,

- 62'635,53 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 13'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute grave,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la défenderesse à rectifier les documents de fin de contrat, l'a condamnée aux frais et dépens de l'instance, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

L'association [1] a le 16 octobre 2023 interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, l'association [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en sa totalité et statuant à nouveau de :

- Débouter Madame [N] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- La condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, Madame [N] [E] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement s'agissant de l'ensemble des montants alloués, et y rajoutant, sur appel incident, de lui allouer une somme de 52.620,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux «'à la date du jugement à intervenir'», et de rectifier les documents de fin de contrat.

Elle demande enfin à la cour de débouter l'association [5] cathédrale de la totalité de ses conclusions, et de la condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens des deux instances.

Très subsidiairement si la cour considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, elle sollicite la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

I. Sur la prescription

Madame [N] [E] invoque à plusieurs reprises la prescription de la plupart des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans précision de date. Elle conteste que son employeur n'ait eu connaissance des faits qu'à l'issue du dépôt d'un rapport d'enquête de l'inspection fédérale, et dénonce l'absence de production de cette enquête. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce motif.

L'employeur pour sa part conteste toute prescription.

L'article L. 1332-4 du code du travail, dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

En l'espèce contrairement à l'affirmation de Madame [N] [E] plusieurs des faits évoqués dans la lettre de licenciement sont datés avec précision. Il en est ainsi notamment de l'élaboration de quatre documents [6] le 15 mars 2021, d'une opération blanche effectuée le 30 mars 2021, ou encore d'une extourne le 15 avril 2021.

Ces deux premiers faits ne sont pas contestés par la salariée, qui en minimise uniquement l'impact, et la gravité.

L'engagement des poursuites disciplinaires a eu lieu le 26 avril 2021.

Or en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que des faits fautifs sont connus de l'employeur, il dispose d'un délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires, ce qui est le cas en l'espèce puisque des faits fautifs ont été commis les 15 et 30 mars 2021, de sorte que l'employeur ne pouvait en avoir connaissance antérieurement, et que la salariée a été convoquée moins de deux mois plus tard, le 26 avril 2021, à un entretien préalable.

En outre ce texte autorise alors l'employeur à évoquer, comme il le fait en l'espèce, des faits plus anciens.

Par conséquent nulle prescription ne s'oppose à l'examen de l'ensemble des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, sans que l'examen du rapport d'enquête ait une incidence quelconque sur la fin de non-recevoir.

II. Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.

Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve.

En l'espèce, Madame [N] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 mai 2021 comportant quatre pages qui énoncent une dizaine de griefs. La lettre est connue des parties, et produite en annexe.

Le conseil de prud'hommes a analysé successivement les 10 griefs énoncés pour en retenir certains et en rejeter d'autres. En revanche il conclut après chaque grief que celui-ci ne peut constituer une faute grave, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié le bien-fondé des griefs, de juger si ceux qui sont retenus, pris dans leur ensemble, constituent une faute grave. Il est en effet de jurisprudence constante que la gravité de la faute peut résulter de l'accumulation de griefs.

Il est à titre préliminaire relevé que la lettre de licenciement mentionne en introduction des manquements graves aux obligations d'exécuter consciencieusement la prestation de travail, ainsi qu'à l'obligation de loyauté découlant des obligations contractuelles. Elle vise également le non-respect des procédures internes en vigueur et des manquements aux principes de déontologie.

Madame [N] [E] conteste que le code de déontologie lui soit opposable faute de lui avoir été remis en personne. Or le code de déontologie est annexé au règlement intérieur qui a été soumis à la consultation des CHSCT et CE des [7] conformément aux procès-verbaux de consultation versés en annexe. L'employeur justifie par ailleurs de l'information adressée à l'ensemble des salariés le 18 décembre 2013 de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2014 du nouveau règlement intérieur comportant la charte de sécurité, le recueil de déontologie du groupe, et la charte relative à la prévention et la lutte du harcèlement et des violences. Le code de déontologie est par conséquent parfaitement opposable à la salariée

Il convient d'examiner les différents griefs allégués.

Sur le non-respect des procédures en signant en lieu et place du client et sans en informer le chargé de clientèle

Ce grief n'a pas été retenu par le conseil des prud'hommes.

Pourtant l'association [5] cathédrale produit en annexe 10 un document de clôture de compte du 04 février 2021 mentionnant «'signature du souscripteur'» et «'signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvée'», alors que le client n'a pas signé le document, et qu'il l'a été par Madame [N] [E].

Le fait que l'exemplaire remis au client comporte sa signature est en l'espèce sans incidence en cas de litige puisque la banque ne serait pas en mesure de produire le document signé par le client.

Il résulte par ailleurs de la procédure que le client en question n'est pas un client attribué à Madame [N] [E] de sorte qu'en outre elle n'avait pas à gérer cette clôture de compte.

En revanche la [4] ne rapporte pas la preuve que Madame [N] [E] n'a pas prévenu le chargé de clientèle qui avait en charge le client.

Ainsi ce grief est partiellement établi en ce que la salariée a procédé à une clôture d'un compte client qu'elle n'administrait pas, de surcroît en commettant une faute, pour ne pas lui avoir fait signer le document de clôture.

Sur les man'uvres cherchant à déstabiliser la responsable opérationnelle, en la dénigrant

La lettre de licenciement mentionne le fait que la salariée ait informé le responsable des engagements que la responsable opérationnelle n'a pas répondu à son courriel l'informant qu'un client important souhaitait un rendez-vous, et que ce client était particulièrement insatisfait faute de réponse. La lettre précise que Madame [Z] [T] a constaté l'absence de courriel de sa part concernant ce client, de sorte que le fait allégué n'est pas établi, et qu'en outre la réaction la plus appropriée aurait été de lui en parler directement.

La [4] justifie de la production d'une attestation sur l'honneur de Madame [S] [Z] [T] directrice qui confirme que le responsable engagement est venu la voir en mars 2021 pour lui faire part de l'incident. Elle précise : « Après vérification de ma boîte mail, j'ai constaté l'absence de messages de ce type émanant de [N] [E] et lui «'est'» alors demandé si elle m'avait envoyé un mail concernant Monsieur [P] [N] [E] a vérifié sa boîte mail et a admis ne pas avoir envoyé de message. En sa qualité de cadre il aurait fallu qu'elle vienne me voir au lieu d'aller échanger sur un mail qu'elle ne m'avait de plus pas envoyé en indiquant à un de mes collaborateurs que je ne prenais pas en charge les demandes d'un client ».

La salariée n'apporte aucun élément contredisant cette attestation. C'est donc à juste titre que la matérialité de ce grief a été retenue par le conseil de prud'hommes.

Sur la création de quatre [6] en faveur d'une association sur le temps de travail malgré la demande d'arrêt de la responsable

Il est reproché à Madame [N] [E] d'avoir exécuté une demande formée par courriel de Monsieur M. ancien élu de la caisse demandant la production de [6] pour une association, alors que la directrice lui avait déjà précédemment indiqué que la caisse n'avait pas à établir ces documents administratifs pour le compte d'un tiers. Il lui est également reproché d'avoir affirmé à la directrice qu'elle avait effectué ces [6] pour l'année 2020 et qu'ils n'impactaient pas l'année 2021, alors même que quatre documents ont été établis pour le compte de l'association le 15 mars 2021. Il lui est donc reproché d'avoir menti, d'avoir établi des [6] durant son temps de travail, en détournant les outils de travail à des fins non professionnelles puisque la rédaction de ces documents ne concerne pas l'activité de la caisse, et qu'ils peuvent engager sa responsabilité en cas de contrôle.

La salariée ne conteste pas avoir édité ces documents de défiscalisation de dons auprès d'une association durant son temps de travail. Il est constant que cette activité ne fait pas partie de ses compétences, ni au demeurant de l'activité de la caisse, ce qu'elle n'ignorait pas.

Le conseil de prud'hommes relève que la demande par mail a été formée par l'ancien administrateur de la caisse, et non de la propre initiative de la salariée, ce qui est sans incidence, et ne légitime cette activité. L'appelante souligne en outre que cet ancien administrateur de la caisse est poursuivi pénalement dans le cadre d'une affaire qui a eu d'importantes répercussions médiatiques.

En revanche l'employeur n'établit pas le mensonge allégué, ni l'interdiction formulée par la directrice.

Le grief n'est donc que partiellement établi.

Sur la dissimulation de chèques de dons enregistrés, sans en être en charge, sans mettre à jour le système d'information, et sur des travaux effectués pour le compte d'associations

La lettre de licenciement énonce, toujours concernant la même association, une dissimulation d'information pour ne pas avoir présenté à la directrice les chèques de dons arrivés par courrier lors de la revue quotidienne du courrier, puis l'encaissement des chèques sur son terminale informatique, alors qu'elle n'est pas en charge de l'encaissement. Il lui est reproché, alors qu'elle procédait à ces opérations pour l'association, de ne pas avoir mis à jour le système d'information alors qu'il s'agit d'une de ses tâches, et qu'elle disposait de toutes les informations pour le faire. Et enfin il est indiqué qu'elle s'occupe du rangement des extraits de compte de l'association dans son bureau, qu'elle y dispose de deux chéquiers concernant deux associations gérées par Monsieur M. L'employeur dénonce un manque de transparence et s'interroge fortement sur la loyauté de la salariée.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur rapporte la preuve de l'encaissement des chèques de dons par Madame [N] [E] pour le compte d'une association, ce qui est au demeurant reconnu par cette dernière. C'est également un bon droit que les premiers juges ont relevé l'absence de preuve de la non mis à jour du système d'information, ou de la dissimulation d'information.

À hauteur de cour la [4] ne prouve pas davantage ces deux derniers griefs, alors qu'elle supporte seule la charge de la preuve.

En revanche le fait que ces activités soient effectuées bénévolement pour une association à but non lucratif ne les légitime pas pour autant. C'est à tort que la salariée reproche à la nouvelle direction de ne pas lui avoir interdit d'effectuer « ces petites tâches de bénévolat », alors qu'elle n'ignorait pas que celles-ci n'entraient nullement dans le cadre de ses fonctions professionnelles.

La lettre de licenciement relève également que les extraits de compte de cette association arrivaient en vrac à la caisse et étaient rangés par ses soins dans son bureau sur son temps de travail, sans en informer le responsable opérationnel, et que par ailleurs elle disposait de deux chéquiers concernant deux associations gérées par Monsieur M.

Ces derniers faits ne sont pas contestés par Madame [N] [E] qui identifie ces deux chéquiers comme étant ceux d'une association Coup de pouce à l'hôpital, et l'autre d'une association de chasse, toutes deux gérées par l'ancien président de la caisse. Elle reproche simplement à son nom ancien employeur de l'avoir espionnée, alors que cet argument est sans incidence sur la commission des faits.

Par conséquent ce grief est partiellement établi.

Sur le non traitement des extournes

Dans la lettre de licenciement il est reproché à la salariée de manquer de façon récurrente de rigueur dans la gestion de ses tâches. Il est ainsi indiqué qu'une chargée de clientèle lui avait demandé de manière urgente d'effectuer une extourne pour une cliente le 15 avril 2021, alors qu'elle est partie en congé sans la traiter, et que la chargée de clientèle a été relancée par la cliente mécontente.

Madame [N] [E] explique que les extournes faisaient l'objet d'un partage entre elle-même et sa collègue, et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été chargée de la demande concernant cette cliente. Elle ajoute que durant cette semaine elle s'était vue confier des tâches prioritaires très importantes, soit le règlement d'une centaine de factures à la [8].

La [4] ne verse aux débats aucune pièce établissant la matérialité de ce grief. Ainsi aucun mail, ou aucune attestation de témoin n'établit que la tâche incriminée ait été confiée à la salariée.

Ce grief ne peut par conséquent être retenu.

Sur l'absence d'exécution d'un crédit de don pourtant annoncé

La lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir informé le client du versement d'un don, et de n'avoir pas crédité le montant en effectuant une opération blanche le 31 mars 2021 en débitant et créditant successivement le compte ce qui a entraîné une réclamation du client le 20 avril 2021.

L'employeur justifie par la production de sa pièce numéro 18 de cette opération blanche.

Madame [N] [E] reconnaît l'erreur concernant un montant de 250 € et minimise la portée de celle-ci. Elle souligne en revanche à juste titre l'absence de preuve de la réclamation du client.

Ainsi l'erreur imputée à la salariée est néanmoins établie.

Sur l'accompagnement d'un client au coffre, et l'assistance pour un versement de 70.000 € sans en informer le chargé de clientèle

Il est reproché à Madame [N] [E] d'avoir accompagné un client au coffre fort, alors que ceci ne faisaient pas parti de ses compétences, puis de l'avoir accompagné pour l'encaissement de cette somme, et ce sans en avertir le chargé de clientèle qui s'occupait de ce client.

Madame [N] [E] reconnaît avoir accompagné la cliente au coffre dans lequel elle a prélevé une enveloppe contenant une forte somme en espèces, puis de l'avoir accompagnée au guichet, la cliente souhaitant déposer l'argent liquide sur son compte. Elle a d'ailleurs signé la fiche de visite au coffre produit en annexe 28.

Elle soutient que l'accompagnement de la cliente à la salle des coffres fait partie de ses attributions. C'est à l'employeur qui soutient que cela n'est pas le cas d'établir qu'elle a agi hors de ses compétences, par exemple en produisant une fiche de poste, ce dont il s'abstient. D'ailleurs la directrice dans son attestation ne remet pas en cause sa compétence sur cet accompagnement.

La salariée soutient qu'elle ne connaissait pas le contenu de l'enveloppe, mais a cependant constaté en accompagnant la cliente au guichet qu'il s'agissait d'une très forte somme. En outre la directrice témoigne du comptage de la somme.

Elle soutient enfin avoir immédiatement informé le chargé de clientèle (CDC) de ce transfert, et soutient par ailleurs qu'il appartenait également à la guichetière de le faire.

L'employeur produit une attestation sur l'honneur de la directrice Madame [Z] [T] qui atteste que Madame [N] [E] a accompagné au coffre une cliente, «'puis a compté avec elle 70 K€'» qui ont été déposés sur le compte courant. Elle précise «'[N] [E] n'a pas informé le CDC ou moi-même de cette opération atypique de 70 K€ d'espèces qui étaient conservés dans un coffre. Ce type d'opération génère des contrôles que [N] [E] ne pouvait ignorer du fait de son ancienneté.'». Elle précise qu'elle a juste informé le CDC qu'il aurait «'une tâche suite à une opération sans autre explication'», et qu'elle n'a pas questionné le client sur l'origine des fonds.

Ainsi l'employeur établit en effet que la salariée a accompagné la cliente à la salle des coffres pour y prendre une enveloppe contenant une importante somme d'argent, qu'elle a compté avec elle cette somme s'élevant à 70.000 €, et l'a assistée pour la déposer sur le compte courant, et ce alors qu'elle n'avait pas la charge cette cliente, et sans prévenir le chargé de clientèle, malgré le caractère effectivement atypique de cette opération, et le montant particulièrement important prélevé en espèces dans le coffre, et déposé sur un compte courant. À ce titre ce grief est effectivement constitué.

L'appelante précise dans ses conclusions que la cliente était la belle-fille de l'ex président, et elle n'est pas contestée sur ce point.

Sur la mauvaise tenue du bureau en méconnaissance de l'obligation de confidentialité de loyauté

Il est reproché à la salariée d'avoir laissé traîner sur son bureau des avenants de contrat de travail contenant des données sensibles comme le salaire, documents accessibles à toute personne, alors qu'ils auraient dû être rangés et sécurisés. Elle se réfère sur ce point à une photographie produite en pièce 21 et un constat d' huissier dressé le 06 mai 2021.

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes relève que la photographie non certifiée, ni datée, désignée comme étant la photo du bureau de la salariée est insuffisante à caractériser le grief faute de production de témoignages ou d'attestations.

La salariée pour sa part affirme que cette photographie a été prise deux semaines après sa mise à pied, et qu'il y figure des cartons et objets qui ne s'y trouvaient pas lorsqu'elle travaillait. Le constat du huissier a de la même manière été dressé le 06 mai 2021, alors que la salariée a été mise à pied à titre conservatoire depuis le 26 avril 2021. Il ne peut dès lors établir l'état du bureau de la salariée avant le 26 avril 2021.

La [4] qui supporte seule la charge de la preuve ne la rapporte pas en l'espèce de sorte que ce grief n'est pas retenu.

Sur la mauvaise gestion des plannings de congés

Il est visé dans la lettre de licenciement un manquement important de rigueur dans la gestion des plannings au motif que la responsable opérationnelle lui a demandé fin mars de procéder aux demandes de congés pour la période estivale et la constitution des plannings alors que ceux-ci n'étaient toujours pas arrêtés au 25 avril 2021. Il lui est également reproché d'opérer des différences de traitement entre les salariés en privilégiant certains dans la gestion des week-ends prolongés.

Madame [N] [E] explique qu'elle tenait à la disposition des salariés un calendrier format papier que les salariées renseignaient en fonction de leur choix de congés, qu'elle validait le planning et que les salariés saisissaient leur absence dans l'outil dédié, puis qu'elle validait ces absences. Elle ajoute que le 25 avril 2026 est un dimanche, qu'elle se trouvait en congés payés durant cette semaine, et n'est revenue que le 26 avril 2021, date à laquelle elle a été immédiatement été mise à pied à titre conservatoire, sans pouvoir achever le travail commencé.

Il est relevé que l'employeur n'établit l'existence d'aucune procédure, ou date butoir s'agissant de l'établissement des plannings de vacances, ni d'une demande de la responsable. Il ne justifie d'aucune réclamation d'un quelconque salarié, et ne précise pas quels seraient les salariées qui auraient été privilégiés dans leur choix de week-end. La pièce 27 qui est une capture d'écran de la liste des demandes de congés ne permet pas de justifier le grief allégué. C'est donc à juste titre que ce grief n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes.

Sur la réticence à communiquer les documents à la nouvelle responsable opérationnelle

Le seul grief invoqué par l'employeur à ce titre est la remise par Madame [N] [E] à la directrice qui souhaitait modifier la téléphonie, d'un contrat datant de 2011 alors que le contrat d'entretien triennal datait du 20 avril 2021, et avait été complété par ses soins. La lettre de licenciement ajoute que compte-tenu de cette réticence à communiquer les documents en sa possession, la directrice a dû procéder à la rupture anticipée du contrat qui impacte les comptes et charges.

La salariée fait valoir qu'à l'instar du directeur, elle a été mise en copie en février 2019 d'un mail concernant la migration téléphonique. Elle précise avoir fourni le contrat originel, ne pas avoir traité la demande de poursuite d'un contrat triennal pour

les années 2020 à 2022, et qu'elle ne disposait pas du nouveau contrat qu'elle n'avait d'ailleurs pas signé. Elle explique qu'elle a pu apposer certaines mentions sur le contrat sur instruction, mais qu'elle ne l'a pas signé, et n'en disposait pas de sorte qu'elle n'a pas pu faire de réticence.

La pièce 23 versée aux débats par l'employeur établit que c'est une autre salariée [R] [W] qui a traité le changement de téléphonie et avait simplement adressé une copie de son mail à Monsieur [M] alors directeur, ainsi qu'à Madame [N] [E].

Cette pièce est insuffisante à établir que la salariée a été réticente à remettre à la nouvelle directrice un document dont il n'est même pas établi qu'elle disposait.

C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu ce grief.

Sur la synthèse

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que plusieurs griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.

En revanche sont établis les griefs suivants :

* la clôture d'un compte client qu'elle n'administrait pas, le 04 février 2021, en omettant de lui faire signer le document de clôture, mais en le signant elle-même,

* une man'uvre de déstabilisation de la responsable opérationnelle en rapportant faussement à un de ses collaborateurs qu'elle n'avait pas répondu à une demande urgente d'un client,

* la création de quatre comptes [6] relatifs aux dons d'une association durant son temps de travail le 15 mars 2021,

* l'enregistrement le 22 janvier 2021 de chèques de don au bénéfice d'une association sans être en charge de ce client,

* l'absence d'exécution le 31 mars 2021, suite à une erreur, d'un crédit de don de 250 € annoncé au client,

* et le grief le plus important relatif à l'accompagnement d'un client dont elle n'avait pas la charge au coffre, et l'assistance pour un versement de 70.000 € en espèces sans en informer le chargé de clientèle le 09 février 2021.

Or l'accumulation de ces divers griefs qui caractérisent des manquements aux procédures internes, de surcroît pour des clients dont elle n'avait pas la charge, des erreurs, l'exécution de tâches personnelles pour des associations, ou encore une fausse accusation envers la directrice de l'agence, et ce sur une courte période comprise entre le 22 janvier, et le 31 mars 2021 sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

Par conséquent le licenciement pour faute grave apparaît être justifié.

Le jugement déféré qui a disqualifié la faute grave en cause réelle et sérieuse est par conséquent infirmé.

III. Sur les conséquences financières

La faute grave est privative d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de licenciement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué ces indemnités à la salariée qui sera déboutée de ces chefs de demandes.

Le jugement est nécessairement infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 13.000 € pour un licenciement «'sans faute grave'» alors même qu'il jugeait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Un tel licenciement exclut l'allocation de dommages et intérêts, sauf pour le salarié de justifier d'un préjudice autre, tel par exemple une rupture brutale et vexatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La salariée est par conséquent déboutée de ce chef de demande.

En revanche c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 1.414,53 € brut au titre du prorata du 13e mois. D'ailleurs si l'appelante conclut à l'infirmation du jugement dans son dispositif, elle ne motive pas cette demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Il l'est également s'agissant du point de départ des intérêts qui n'est pas contesté.

IV. Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé s'agissant de la condamnation à rectifier le certificat de travail conformément au jugement puisque le licenciement pour faute grave est validé.

En revanche la rectification du dernier bulletin de salaire mentionnant le prorata du 13e mois et l'attestation Pole emploi unique mentionnant les salaires doit être confirmée.

Compte tenu de la solution du litige la cour confirmera le jugement déféré s'agissant des dépens de l'instance, et des frais irrépétibles.

À hauteur de cour, Madame [N] [E] qui succombe en presque toutes ses prétentions est, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.

Enfin l'équité ne commande pas de faire application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association [5] cathédrale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 03 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de [Y] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il':

- condamne la défenderesse à payer à Madame [N] [C] € brut au titre du 13e mois avec les intérêts légaux à compter du 21 mai 2021,

- condamne la défenderesse à payer à Madame [N] [D] € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la défenderesse à la rectification du dernier bulletin de salaire, et de l'attestation Pole emploi Unedic s'agissant du montant des salaires,

- déboute l'association de sa demande de frais irrépétibles,

- la condamne aux dépens de l'instance';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant

JUGE que le licenciement de Madame [N] [E] repose sur une faute grave';

DEBOUTE Madame [N] [E] de ses demandes de paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE l'association [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [y] · 3 octobre 2023
Identifiant source
6a8548bd195da062e0239bca

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