Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00480
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 13 373,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Une rupture conventionnelle du contrat de travail était formalisée le 01 juin 2023 entre les parties, et homologuée le 19 juin 2023 par la [3].
- Procédure: La déclaration d'appel était signifiée à la partie adverse par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, laquelle ne constituait pas avocat.
- Raisonnement: Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est considéré que la demande de Monsieur [Y] [V] [C] est fondée et que la S.A.R.L.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [Y] [V] DIT [L]
- Conclusions notifiées Monsieur [Y] [V] [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00480 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJG4
Code Aff. :P.P.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Mars 2025, rg n° F 24/00220
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2026
APPELANTE :
Monsieur [Y] [V] DIT [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] immatriculée au RCS de [Localité 3] de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Clôture : 2 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AOUT 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026
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*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 juillet 2022, Monsieur [Y] [V] [C] conclait avec la S.A.R.L. L'atelier du constructeur un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective du bâtiment travaux publics de la Réunion.
Monsieur [Y] [V] [C] était engagé en qualité de responsable coordination technique sous le statut [2] moyennant une rémunération nette de 3.000,00 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures correspondant à 35 heures de travail hebdomadaires.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail était formalisée le 01 juin 2023 entre les parties, et homologuée le 19 juin 2023 par la [3].
Monsieur [Y] [V] [C] refusait de signer le solde de tout compte qu'il contestait par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2023.
Par requête en date du 18 juin 2024, Monsieur [Y] [V] [C] saisissait le Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes :
- 11.108,88 euros au titre des arriérés de salaires pour la période de décembre 2022 à juin 2023,
- 3.4621,46 euros au titre de la réparation du préjudice financier pour non-perception de l'indemnité de congés payés,
-1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2025, le conseil de Prud'hommes de Saint-Denis a débouté Monsieur [Y] [V] [C] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Il a retenu que :
- la date d'embauche figurant sur le contrat conclu le 3 juillet 2022 est au 1er août 2022 alors qu'elle est fixée au 1er décembre 2022 sur les bulletins de paie ; que le demandeur ' qui ne demande pas les salaires depuis août -, confirme avoir travaillé seulement à compter du 1er décembre 2022 ; qu'une contradiction existe également concernant le salaire prévu au contrat et apparaissant sur les bulletins ; que ce contrat a été fait pour arranger une situation ; que le demandeur ne détaille pas son emploi, le travail effectué, sa situation d'associé dans la société employeur, de sorte qu'un doute subsiste, justifiant de rejeter la demande en paiement d'arriéré de salaire sur la période de décembre 2022 à juin 2023 ;
- la demande de congés payés porte sur la période de novembre 2021 à octobre 2022 alors que le salarié indique avoir travaillé à partir de décembre 2022, le salarié n'apportant aucun élément sur la demande qui ne saurait donc prospérer.
Par déclaration en date du 9 avril 2025, Monsieur [Y] [V] [C] interjetait appel de cette décision.
L'affaire était renvoyée à la mise en état selon avis du 5 mai 2025.
La déclaration d'appel était signifiée à la partie adverse par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, laquelle ne constituait pas avocat.
L'appelante a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025.
Par ordonnance du 2 février 2026, la procédure était clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Dans ses seules conclusions signifiées le 11 juillet 2025, Monsieur [Y] [V] [C] demande à la cour :
- de juger qu'il est bien fondé en son appel ;
- Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
- statuant à nouveau :
- condamner la S.A.R.L. [4] du constructeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :
' 11.108,88 € nets à titre d'arriérés de salaire pour la période de décembre 2022 à juin 2023,
' 3.461,465 € nets en réparation du préjudice financier lié aux manquements de l'employeur en matière de congés payés pour les congés pris en décembre 2022 et janvier 2023
- condamner la S.A.R.L. [4] du constructeur à lui payer la somme 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l'intimée, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l'intimée ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu'elle ne soutient plus ses demandes.
Ainsi, en l'absence de constitution de l'intimée, la cour est tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelant et d'autre part, de ceux par lesquels le premier juge s'est déterminé, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur les arriérés de salaire
Monsieur [Y] [V] [C] indique avoir été embauché en qualité de responsable coordination technique, mais que son employeur a établi ses bulletins de salaire pour un emploi d'assistant commercial et administratif ; qu'il a été payé sur une base horaire de 13,2662 euros bruts, alors qu'en vertu du contrat, sa rémunération horaire nette aurait dû être de 19,7797 euros ; que l'employeur a refusé d'exécuter le contrat de travail ; qu'il n'a pas été en mesure de s'opposer à cette situation, puisque Monsieur [Z] indiquait que le poste d'assistant n'était que temporaire dans l'attente que la société puisse remplir son carnet de commande. Il ajoute que lorsque Monsieur [Z] a comparu devant le bureau d'orientation et de conciliation, il n'a jamais contesté les clauses du contrat de travail ni le travail effectif de son salarié ou encore fait état de l'existence d'un second contrat.
Par ailleurs, il conteste les absences injustifiées mentionnées sur les bulletins des mois d'avril, mai et juin et affirme devoir donc être rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles ; que pour les mois d'avril et mai 2023, il n'a pas été absent et doit donc être rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles ; que pour le mois de juin, après déduction des 56 heures correspondant aux jours non travaillés, le contrat travail ayant pris fin le 20 juin 2023, il doit recevoir une rémunération pour les 95,67 heures travaillés ; qu'il a contesté les absences que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de salaires, en vain les 95,67 heures travaillés ; que les décisions unilatérales du gérant concernant l'exécution de son contrat de travail ont été à l'origine d'un litige qui s'est soldé par une rupture conventionnelle du contrat.
Il ajoute qu'il n'était pas en position de force dans la relation contractuelle ; que s'il a été associé non-gérant, cette qualité ne fait pas obstacle pour autant à ce qu'il soit salarié et placé sous le lien hiérarchique du gérant ; qu'il avait besoin de ce travail qui était la seule source de revenu de son foyer et qu'il verse aux débats les quelques courriels qu'il a pu retrouver de sa messagerie personnelle prouvant la réalité de son emploi avant même la signature du contrat.
Il sollicite en conséquence le versement d'une somme de 11.108,88 € à titre d'arriérés de salaires pour la période de décembre 2022 à juin 2023.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le salaire constituant la contrepartie du travail exécuté par le salarié, l'employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l'intégralité de son salaire.
En cas de litige, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver le paiement effectif du salaire ou, à défaut, de démontrer qu'il a à juste titre déduit des montants de la rémunération due au salarié au titre du contrat de travail, que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [V] [C] produit un contrat de travail conclu avec la S.A.R.L. L'atelier du constructeur, des bulletins de paie de décembre 2022 à juin 2023 établis par son employeur, une attestation d'homologation de la rupture conventionnelle intervenue le 20 juin 2023, un certificat de travail portant mention de son emploi au sein de la société du 1er décembre 2020 au 20 juin 2023, son reçu de solde de tout compte, l'attestation établie par l'employeur destinée à pôle emploi, des échanges de mails envoyés ou reçus par le salarié sur les mois de mars 2022, avril 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, janvier 2023, février 2023, avril 2023, mai 2023.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [V] [C] justifie avoir travaillé pour la S.A.R.L. L'atelier du constructeur sur la période objet de la demande.
Son contrat de travail prévoit qu'il a été recruté en qualité de responsable coordination technique, tout en précisant que cette fonction n'est pas exhaustive, et que « les relations contractuelles étant évolutives, Monsieur [Y] [V] [C] pourra, notamment en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, être affecté temporairement à d'autres tâches. »
Le contrat prévoit en outre une « rémunération mensuelle brute de 3.000€ nette pour un horaire mensuel de 151,67 heures correspondant aux 35 heures légales. »
Or, les bulletins de paie produits par le salarié prévoient un salaire de base inférieur à celui convenu contractuellement puisqu'il en ressort qu'il a été payé sur une base horaire de 13,2662 euros bruts, alors qu'en vertu du contrat, le taux aurait dû être de 19,7798 euros. Ainsi, Monsieur [Y] [V] [C] établit que le montant des salaires qui lui ont été versés tels que mentionnés sur les bulletins de paie ne sont pas conformes à ce qui avait été contractuellement convenu.
Monsieur [Y] [V] [C] justifie par la production de ses bulletins de paie, que son employeur a opéré des retenues de salaire au titre d'absences à raison de 77 heures en avril 2023, 151,67 heures en mai 2023 et tout le mois de juin jusqu'à la date de la rupture conventionnelle.
L'employeur, à qui il appartient de justifier les déductions de salaire opérées, ne rapporte aucun élément justifiant la réalité des absences alléguées et le bien-fondé des retenues opérées de sorte qu'il est redevable du paiement de l'intégralité des salaires.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est considéré que la demande de Monsieur [Y] [V] [C] est fondée et que la S.A.R.L. L'atelier du constructeur lui est redevable d'une somme de 11.108,88 € brut à titre d'arriérés de salaires pour la période de décembre 2022 à juin 2023, selon les modalités de calcul qu'il détaille en pièce 9, reprise dans ses conclusions.
Le jugement sera par conséquent infirmé.
Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur [Y] [V] [C] soutient qu'il n'avait pas à formuler de demande de congés dans la mesure où la société cessait toute activité entre la fin décembre et la mi-janvier ; que dans le secteur du B.T.P., l'employeur doit déclarer les dates de congés auprès de la caisse pour permettre aux salariés de percevoir leurs indemnités de congés payés ; que c'est elle qui verse les indemnités au salarié dans les 10 jours précédant la date de départ en congés, à condition que l'employeur ait adressé la demande au moins 30 jours avant cette date de départ ; que le paiement de la caisse est conditionné au respect de plusieurs obligations par l'employeur (affiliation, paiement des cotisations, déclaration à la caisse des salariés) ; qu'il a pris 13 jours de congés au mois de décembre 2022 et 18 jours en janvier 2023 ; qu'en conséquence, la somme de 928,63 € a été déduite de son salaire de base pour le mois de décembre 2022 et la somme de 1.392,95 € pour le mois de janvier, sans qu'il n'ait reçu de paiement de la part de la caisse des congés payés au titre des indemnités de congés payés auxquels il a droit, la caisse, contactée par ses soins, lui ayant indiqué qu'il n'avait aucun droit ouvert à ce jour.
Il affirme que l'indemnité de congés payés qu'il aurait dû percevoir, doit être actualisée sur la base du taux horaire net de 19,7798 € ; que pour le mois de décembre 2022, elle est donc de 1.384,586 euros nets (19,7798 X 70 heures = 1.384,586) et pour le mois de janvier 2023, elle est de 2.076,879 euros nets (19,7798 X 105 heures = 2.076,879), soit une somme de 3.461,465 euros nets.
Aux termes des dispositions de l'article L3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° de l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 3° des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° de la durée du travail effectif de l'établissement.
Conformément aux dispositions de l'article D.3141-31 du même code, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'est pas dégagé de l'obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l'employeur, la caisse verse au salarié le complément d'indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est ni démontré ni même allégué que la S.A.R.L. L'atelier du constructeur aurait déclaré Monsieur [Y] [V] [C] à la caisse. Il ressort des bulletins de paie produits en pièce 6 que cette indemnité n'a pas été versée au salarié. Il en résulte que la société employeur est redevable à l'égard de son salarié du paiement de la totalité des indemnités de congés payés.
Monsieur [Y] [V] [C] sollicite de ce chef le paiement d'une somme de 3.461,465 euros nets correspondant à la fraction d'indemnité de congés payés non versée par l'employeur au titre des congés à raison de 175 heures sur les mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Il ressort de ces éléments que le salarié est dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à la somme de 3.461,465 euros bruts (19,7798 X 70 heures = 1.384,586 pour le mois de décembre 2022, 19,7798 X 105 heures = 2.076,879 pour le mois de janvier 2023), à raison de 25 jours de congés payés non indemnisés au salarié. Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et les frais irépétibles
Compte tenu de la teneur de la présente décision, la S.A.R.L. L'atelier du constructeur sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
IL y a lieu de condamner la SARL L'atelier du constructeur à la somme de 1 800 euros
à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la S.A.R.L. L'atelier du constructeur prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Y] [V] [C] la somme de 11.108,88 € brut à titre d'arriérés de salaires pour la période de décembre 2022 à juin 2023,
Condamne la S.A.R.L. L'atelier du constructeur prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Y] [V] [C] la somme de 3.461,465 euros bruts au titre des 25 congés payés pris aux mois de décembre 2022 et janvier 2023,
Condamne la SARL L'atelier du constructeur prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. L'atelier du constructeur prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [Y] [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 mars 2025
- Identifiant source
- 6a8e8541195da062e0e620c7
