Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00879
Cour d'appelêtre le « second intendant », soit salarié à plein temps. Il considère que cette modification unilatérale du contrat de travail et que le choix de le licencier, plutôt que Monsieur [F] étant motivé par le fait qu'il travaillait à temps partiel alors que son collègue travaillait à temps plein, constitue une discrimination, expliquant que « La durée du temps de travail ne peut en rien justifier une discrimination » (page 12 des conclusions de l'appelant), laquelle rend son licenciement nul. Monsieur [L] [O] réclame en conséquence la somme de 15 676,70 euros d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement. La société [2] [1] nie tout fait de discrimination. Motivation : Aux termes de l'article L.