Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
181

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103

Cour d'appel

Arrêt du 03 juillet 2026 - page 7 travail de différents salariés de l'entreprise faisant apparaître une durée hebdomadaire de travail globalement plus importante entre le 28 février et le 3 juillet en comparaison des autres semaines de l'année. Ce constat est corroboré par les pièces n°12-1 et 12-2 de l'employeur, composées des documents de gestion du temps de travail annualisé, ainsi que par sa pièce n° 13 qui retrace l'évolution annuelle du chiffre d'affaires de la société, notamment de l'établissement de [Localité 2], qui est marquée par une nette progression de ce dernier, entre février et juin, sur les années 2021 à 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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183

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/09198

Cour d'appel

[G] [A] à lui verser la somme de 5 353,68 € HT, soit 6 424,42 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement (le solde impayé), à titre subsidiaire, - fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard dans les conditions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en retenant un taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC et un temps de travail facturable de 56 heures 20, - fixer la créance d'honoraires de M. [G] [A] à son égard à la somme de 11'266,68 € HT, soit 13'520 € TTC (totalité du montant dû indépendamment de ce qui a déjà été réglé), - condamner M.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+4
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184

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/10225

Cour d'appel

une facture de solde du 6 mars 2025 d'un montant de 8998,02 euros TTC non acquittée. Elle explique que l'argument portant sur une prétendue double facturation est inopérant puisque toutes les sommes déjà versées ont été prises en compte pour être déduite du solde à verser ; qu'en outre, le bâtonnier a diminué de manière arbitraire et sans motivation les temps de travail qui seraient selon lui injustifiés alors qu'elle produit un décompte précis des tâches réalisées notamment via le logiciel Secib; qu'enfin le taux horaire qu'elle pratique n'est pas disproportionné au regard de son ancienneté, de son expertise de la technicité du dossier et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait méconnu les principes des articles 11.1 du RIN et 10 de la loi du 31 décembre 1971 étant précisé que Mme [O] [Y] ne…

Condamnation : 1 224 €Temps de travail+3
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185

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 26/00534

Cour d'appel

paiement, à titre subsidiaire, en cas de refus de faire application de l'article 6.2 de la convention d'honoraires, - fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard dans les conditions de l'article 11.1 du règlement intérieur national et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en retenant un taux horaire de 220 € HT, 264 € TTC et un temps de travail facturable de 59 heures 59, - fixer la créance d'honoraires de Mme [S] [Q] à son égard à la somme de 13'196,37 € HT et 15'835,63 € TTC, - condamner Mme [S] [Q] à lui verser la somme de 10'163,04 euros HT, 12'195,105 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, en tout état de cause, - ordonner l'anatocisme, - condamner Mme [S] [Q] à lui rembourser la somme de 300 € qu'elle a été…

Condamnation : 3 054 €Licenciement+6
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186

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

Un courrier non daté du salarié adressé à l'employeur, que celui-ci ne conteste pas avoir reçu, écrit à la suite du précédent courrier, dans lequel le salarié indique à l'employeur que celui-ci ne lui a pas payé la majoration pour les heures de nuit, et qu'il ne lui paye pas les heures supplémentaires effectuées, car il décompte des heures travaillées les heures de trajet, alors que ces heures de trajet correspondent à du temps de travail effectif, puisque le salarié part du dépôt de l'entreprise avec un véhicule de l'entreprise et revient à la fin de la journée de travail avec ce véhicule ; le salarié met ensuite en demeure l'employeur de lui fournir l'ensemble de ses relevés d'heures, afin qu'il puisse calculer le montant des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires que l'employeur refuse…

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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187

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
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188

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

d'expertise, au regard des critères ci-dessus définis. En outre, la cour relève que : - l'attestation d'un collègue de travail lequel n'était pas son supérieur hiérarchique est un document inopérant, - la lettre de l'employeur est la réponse au salarié concernant le remboursement de l'abonnement aux transports en commun et l'organisation de son temps de travail à venir, compte tenu d'une formation Fongecif à temps partiel, et ne concerne donc pas sa qualification, - la pièce 20 est un document édité par le salarié consistant en des observations sur le système de rémunération sur la période janvier 2014-mai 2015, mais ne porte pas sur les critères nécessaires tels que visés par les textes conventionnels.

Condamnation : 3 607 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16283

Cour d'appel

le cadre du constat d'inaptitude du 9 février 2015, - l'entreprise appartient à un groupe, et il est donc contestable que l'employeur n'ait pas été en mesure de proposer un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, - l'employeur n'a envisagé aucune mesure concrète comme les mutations, les transformations de postes ou aménagement du temps de travail, prescrites de manière impérative par la disposition visée, - la société recherchait, à peine quelques semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement, un poste de chef d'équipe, - l'employeur ne justifie pas, par la production du procès-verbal, avoir consulté les délégués du personnel.

Condamnation : 642 €Licenciement+11
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191

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salarié ne produit aucun élément et aucun décompte pour étayer la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, et expose que les frais de déplacement étaient nombreux, versés préalablement sous forme forfaitaire et n'étaient pas tous indiqués sur les bulletins de salaire, par tolérance telle que prévue par la circulaire du 13 décembre 1988. La cour constate que le salarié ne verse aucun élément tel un décompte de son temps de travail, ni même de ses frais, et ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel au titre d'heures supplémentaires. Par ailleurs, les bulletins de salaire de M.[M] font état du paiement d'heures supplémentaires qu'il a réalisées pour certains chantiers, mais aussi de nombreux frais de repas et d'hébergement, ainsi que des acomptes.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+17
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192

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/13542

Cour d'appel

Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il appartient au juge de le vérifier, même d'office.

Condamnation : 12 231 €Licenciement+11
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