Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096

Cour d'appel

L'employeur répond que Mme [D] a sollicité son passage à 30 heures par semaine (soit 130 heures par mois) au lieu de 34 heures précédemment (soit 147,33 heures mensuelles), qu'il a été fait droit à cette demande, ses nouveaux horaires ayant été transmis par courriers recommandés avec accusé de réception plusieurs mois avant sa reprise prévue en octobre 2014, qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté son temps de travail jusqu'à son licenciement, soit pendant plus de deux ans, de sorte que la demande de rappel de salaire est injustifiée. Sur ce, La durée du travail étant un élément essentiel du contrat de travail, elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord des parties.

Montant détecté : 20 268 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/20571

Cour d'appel

Le comité social et économique (CSE) de la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France a fait citer en référé par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 la société Mango France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en demandant au juge des référés, au visa des articles L. 2312-15 et L.2312-8 du code du travail et de l'article 835 du code de procédure civile, de : '- RECEVOIR le comité social et économique de la société Mango France en ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société Mango France à mettre en 'uvre la procédure d'information consultation s'agissant de l'externalisation du traitement des livraisons ; - ASSORTIR d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard pour une durée

Montant détecté : 3 000 €Temps de travail+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01080

Cour d'appel

anciens collègues de M. [D]. Il doit ainsi être considéré que les éléments communiqués par celui-ci sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Cependant, ce dernier n'a communiqué aucun décompte du temps de travail du salarié et ne justifie pas avoir utilisé un outil de contrôle des heures de travail réalisées. Dans ces conditions, il convient de retenir que M. [D] a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaire par les fonctions qu'il a exercées.

Montant détecté : 23 083 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018, Mme [I] [E] (la salariée) a été engagée par la société Centre de Formation et de [Etablissement 1] (CFPA), dont l'activité consiste à dispenser des formations sur des thématiques intéressant le service public, en qualité de responsable de formation, statut cadre, niveau F, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Le contrat a été repris en juillet 2018 par la société [1] (l'employeur), les relations contractuelles se trouvant dès lors soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils, dite [2]. Par lettre du

Montant détecté : 47 358 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07317

Cour d'appel

De son côté, la société [1] établit, en produisant son registre du personnel, qu'en aout 2020 elle n'employait, au moment du licenciement de Monsieur [Z], que trois salariés, à savoir Monsieur [Z], un "homme à tout faire", ainsi que le directeur opérationnel, devenu gérant de la société et elle produit une attestation de Monsieur [Q], déclarant que les activités de garde-chasse occupaient tout le temps de travail de Monsieur [Z]. Par ailleurs, il est constant que l'entreprise n'appartient à aucun groupe. Enfin, la société [1] établit que les recrutements dont fait état Monsieur [Z] ne constituaient que des salariés engagés en "extra" par contrats à durées déterminées d'un ou de quelques jours maximums pour des postes de maître d'hôtel lors de mariages ou d'autres évènements organisés au château.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

, dès lors que cette loi ne fait qu'adapter le droit de l'Union en matière de congés payés qui lui préexistait. La demande au titre des congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie est donc irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Sur le forfait jour L'article L.3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du temps de travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Mme [T] soutient qu'elle n'a pas signé de convention individuelle de forfait.

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06383

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [J] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, en qualité de chercheur en biologie des systèmes. Elle percevait un salaire mensuel brut de 4 471,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société employait plus de 10 salariés. Le 20 janvier 2022, la société engageait un projet de licenciement économique collectif devant concerner 11 postes. Son licenciement pour motif économique a été notifié à Mme [J] le 15 mars 2022. Le 16 septembre 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374

Cour d'appel

Le salarié expose que la société a conclu un accord d'entreprise relatif aux forfaits en jours le 6 décembre 2018, que sur ce fondement, il a signé une convention de forfait en jours qui est cependant privée d'effet, dès lors que, contrairement aux dispositions dudit accord d'entreprise, l'employeur n'a établi aucun décompte de ses jours travaillés, ni suivi de façon effective son temps de travail, le document qu'il communique n'étant pas de nature à justifier du respect de ses obligations en la matière, dans la mesure où les éléments qu'il contient, notamment sur les jours de congés et de réduction du temps de travail (RTT) en juillet et août 2019, alors qu'il était licencié, ne sont pas conformes à la réalité et ne coïncident pas avec les informations données par les bulletins de paie.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

Lors de la visite médicale de reprise du 11 août 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à son poste avec alternance au poste debout avec poste assis'. Il a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail en septembre, novembre et décembre 2017 puis du 15 janvier au 28 février 2018. Le 14 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste , 'capacités restantes : pourrait effectuer un autre type de poste assis dans la majorité du temps de travail, par exemple il pourrait effectuer un poste de type administratif aménagé en changement de position assis'debout. Éventuellement lui proposer un bilan de compétences pour une réorientation professionnelle'. Par lettre du 9 juillet 2018, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, 24/12226

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société CPH Arcade-VYV à M. [P] [D]. M. [P] [D] a été embauché en 1995 par la société Coopérer pour Habiter en qualité d'employé d'immeuble. En 2001 a été conclue une convention de mutation par laquelle M. [D] a été muté auprès de la société Antin Résidences, puis le 1er janvier 2006 a été conclue une nouvelle convention par laquelle M. [D] a été muté à nouveau auprès de la société Coopérer pour Habiter. Par avenant au contrat de travail du 9 novembre 2006, il a été affecté sur la [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] et la [Adresse 5] à [Localité 6]. M.

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00160

Cour d'appel

[W] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement, peu important que les tableaux et détails d'heures aient été établis par le salarié lui-même après la rupture du contrat de travail et pour les besoins de la cause, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et de justifier des heures de travail effectivement réalisées. La Selarl [2] ès qualités se prévaut, quant à elle, des attestations de clients dans le but d'établir que M. [S] ne travaillait pas certains après-midis : - attestations de M. [K] [G] du 16 mars 2021 et de M.

Montant détecté : 43 788 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

[O] a occupé les fonctions de chef de district de [Localité 4], qualification cadre, position I, coefficient 290. Cet avenant a prévu en son article 3 " compte tenu de la nature des fonctions de M. [O], se caractérisant par une impossibilité de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaires pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, ces dernières nécessitant un important degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail, M. [O] exercera son activité sur la base d'un forfait annuel de 212 jours travaillés pour un droit à congés annuels complet. En contrepartie, il bénéficiera d'une rémunération forfaitaire annuelle brute totale de 50 700 euros comprenant une prime 13ième mois versée pour moitié en juin et pour moitié en décembre au prorata du temps de présence ".

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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