Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
169

Cour d'appel de Rennes, Contestations Honoraires, 6 juillet 2026, 26/00257

Cour d'appel

des actes rédigés, à savoir un projet de requête détaillée, une requête simplifiée et un projet de conclusions ; une assistance à l'audience de conciliation. Le cabinet indique n'avoir pas valorisé l'importante correspondance entretenue avec Mme [V], qui a pour autant opposé des difficultés à communiquer ses observations sur le projet initial. Il fait valoir que, sur la base des diligences accomplies, le temps de travail s'élevait à 18 h 40, ce qui aurait dû représenter un honoraire de 3 200 € TTC. La société Ipso Facto Avocats indique avoir adressé à Mme [V] une convention d'honoraires dès le 30 octobre 2023, mais que celle-ci, en dépit des nombreuses relances effectuées, ne l'a régularisée que par un courriel du 5 septembre 2024.

Condamnation : 810 €Licenciement+8
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170

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00585

Cour d'appel

contractuelles, que les absences des 19 octobre et 2 novembre sont établies et constituent une faute grave. Elle fait valoir que le délai de traitement des absences s'explique par son état de santé et par la réponse attendue à la demande de justification des retards. Madame [Q] [T] épouse [C] conteste toute faute de sa part, alors que la réduction de son temps de travail avait reçu l'approbation de Madame [A] [Y] épouse [H] et qu'il n'y a dès lors aucune absence injustifiée.

Condamnation : 1 794 €Licenciement+10
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171

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00991

Cour d'appel

horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 19 310 €Licenciement+14
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172

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/00994

Cour d'appel

horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 544 €Licenciement+11
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173

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01063

Cour d'appel

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 24 février 2020, Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [1] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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174

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01065

Cour d'appel

François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Le 24 février 2020, Monsieur [H] [T] a été embauché par la société [4] en qualité de consultant technique, niveau IV échelon 2 statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Une modulation du temps de travail était prévue et fixait le nombre d'heures de travail à 1 607 heures par an, moyennant une rémunération de 45'190,44 euros bruts par an, pour un horaire de travail moyen de 169 heures par mois comprenant des heures supplémentaires structurelles.

Condamnation : 7 131 €Licenciement+14
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175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juillet 2026, 24/00433

Cour d'appel

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Dans son avis rendu le 17 mars 2026, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a retenu le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée pour les raisons suivantes : « La profession déclarée est maçon fumiste dans une fonderie du 1 janvier 1973 au 31 décembre 1978. Le temps de travail était à temps complet, à raison de 48 h par semaine sur 6 jours selon l'assuré. Il a par la suite occupé d'autres postes dans la même entreprise jusqu'en 2008, date de son départ à la retraite.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle+1
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176

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2026, 23/00007

Cour d'appel

2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».

Condamnation : 21 550 €Licenciement+13
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177

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective applicable, à raison de 38h30 de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, outre une prime annuelle et le bénéfice de 12 jours de repos au titre des heures de travail effectuées entre 36 et 38 heures, et de 3 jours d'ATT collectifs au titre du temps de travail réalisé entre 38h et 38h30. En dernier lieu, M. [V] percevait un salaire mensuel de base de 2 700 euros, à l'exception du mois de mai 2025 au titre duquel il a perçu un salaire de base de 2 813 euros. La convention collective de la métallurgie région parisienne s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier en date du 29 mars 2023, adressé par mail du 30 mars 2023 dont M.

Condamnation : 9 189 €Licenciement+16
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178

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

, palier 90, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 378 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2022 pour la période courant du 1er avril au 22 décembre 2022, pour un temps de travail effectif total de 1 267 heures réparti comme précédemment sur la durée du contrat contre une rémunération horaire brut d'un montant de 13,13 euros, prime d'usage comprise. En dernier lieu, Mme [F] percevait un salaire brut horaire de 12,77 euros, augmenté de la prime d'usage et des congés payés. La convention collective nationale des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 2 542 €Licenciement+15
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179

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

Par ailleurs, le fait même que le salarié ne justifie pas d'une réclamation antérieure au titre de la rémunération d'heures supplémentaires, ainsi que l'employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit. Enfin, le relevé horaire produit par M. [W], qui mentionne les temps de travail et horaires allégués, de même que le volume d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées, permet de retenir que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande, qu'il appartient à l'employeur de discuter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

Le contrat de travail de M. [D], produit en procédure, a fixé la durée de travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. M. [D] soutient avoir travaillé 70 heures entre le 1er et le 14 mars 2023, ce qui correspond aux dispositions contractuelles, alors que l'employeur soutient, sans apporter aucun élément pour étayer cette simple assertion et justifier des temps de travail du salarié dont il assure pourtant le contrôle, que celui-ci n'a travaillé que 43,92 heures. Aussi, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur était redevable d'un rappel de salaire au titre des 26,08 heures non rémunérées, soit la somme de 293,96 euros. Il n'est pas discuté que M.

Condamnation : 3 246 €Licenciement+15
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