Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée7 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
157

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/00938

Cour d'appel

à titre principal 64 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement nul, - ou à titre subsidiaire 52 600 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sommer la fondation [Etablissement 1] de communiquer sur les 3 dernières années le suivi du temps de travail de Mme [A], - juger que Mme [A] a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 151,67 heures mensuelles et que ses durées maximales de travail et son repos hebdomadaire et dominical n'ont pas été respectés, - juger que Mme [A] est victime du délit de travail dissimulé, - condamner la fondation [Etablissement 1] au paiement des sommes suivantes : - 9 150 euros nets à titre d'indemnité pour préjudice né du non-respect des…

Condamnation : 48 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
158

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01752

Cour d'appel

retenues ci-dessus, ne peut être caractérisé. La cour ne peut davantage se placer sur le terrain d'une exécution déloyale laquelle ne saurait procéder des éléments tels que matériellement établis et alors que le préjudice qui en aurait découlé n'est pas davantage établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le temps de travail, M. [X] fait valoir que la convention de forfait exprimée en jours est privée d'effet dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi mensuel de sa charge de travail et que, sur toute la durée de la relation, il n'a bénéficié que d'un entretien de performance le 13 février 2017 puis le 5 février 2018 d'un entretien où sa charge de travail a été envisagée de manière sommaire.

Condamnation : 72 562 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
159

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01777

Cour d'appel

Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et astreintes, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

Condamnation : 181 897 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
160

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juillet 2026, 24/01778

Cour d'appel

Faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, repos compensateur, travail dissimulé et astreintes, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n'a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l'employeur est défaillant dans l'administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l'absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

Condamnation : 189 486 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 188 336 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
162

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02824

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 181 219 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05167

Cour d'appel

de reprise du travail. La société [6] ne pouvait en conséquence supprimer en août 2020 les congés payés que le salarié, en arrêt maladie depuis le mois de mars 2019 suite à son accident du travail, n'a pas pu prendre. Il résulte par ailleurs des explications données par les parties que les salariés de l'entreprise sont soumis à un accord d'aménagement du temps de travail qui prévoit pour partie une compensation en jours RTT des heures supplémentaires. Le salarié doit préciser s'il souhaite que ces heures soient payées et en fait la demande via un formulaire. A défaut les heures sont placées dans un compteur qui doit être impérativement soldé au 31 décembre. En l'espèce, la société [6] ne conteste que M.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
164

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/05638

Cour d'appel

accord d'entreprise le permettant et que la société n'a en outre jamais établi de décompte des jours travaillés ou non travaillés. Elle sollicite la réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi et qu'elle évalue à 3 500 euros en raison de sa charge de travail. La société [1] réplique que c'est au contraire la salariée qui refusait de décompter son temps de travail. Il est constant que la convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Condamnation : 117 727 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
165

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02489

Cour d'appel

[Z] [P] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, échelon 3, moyennant une rémunération annuelle brute de 68 000 euros payée sur treize mois, outre une rémunération variable. Le contrat de travail stipule que, conformément à la convention collective des commerces de gros et à l'accord du 14 décembre 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui le prévoit, et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, M. [P] sera soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord ; qu'en conséquence, la durée annuelle de travail sera égale à 214 jours travaillés par an, au prorata de présence pour l'année 2012.

Condamnation : 122 638 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 25/02898

Cour d'appel

voyages. M. [R] fait valoir que son contrat de travail n'a pas été modifié par avenant ; que le chantier garde nécessairement sa caractéristique de " nouveau chantier " tant qu'il n'est pas affecté sur un autre chantier. M. [R] fait également valoir qu'il est soumis au régime conventionnel des grands déplacements et le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail visé aux articles 3.1.1 et 3.1.2 doit entraîner le paiement par l'employeur des heures dites " de voyage ". M. [R] conteste l'interprétation que la société fait des dispositions précitées conduisant à n'admettre le paiement des heures de voyage qu'à l'occasion du premier voyage effectué pour se rendre vers le chantier et à l'occasion du dernier voyage effectué pour regagner son domicile. M.

Discipline / sanctionsContrat de travail+8
Enregistrer Lire
167

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

3121-9 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 09 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Selon l'article L.

Condamnation : 57 665 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
168

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 24/01157

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.