Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

La salariée fait état de 30 heures écrêtées au 27 septembre 2017 et soutient n'avoir jamais été remplie de ses droits malgré ses alertes. Elle produit des captures d'écran du logiciel [3] et demande le paiement de la somme de 1 621,09 euros et des congés payés afférents. Elle verse aux débats un document '[3]' édité au 21 septembre 2017 indiquant un nombre d'heures excédentaires cumulés de 30,05, un nombre de jours de présence de 16'et un temps de travail moyen sur 12 semaines de 18,03. Elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 178 802 €Licenciement+25
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146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08483

Cour d'appel

Il fait valoir que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et invoque l'évolution de la jurisprudence (Cass. Soc. 18'mars 2020) selon laquelle il lui appartient seulement de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il affirme que l'employeur, qui a l'obligation légale d'enregistrer le temps de travail, ne peut se contenter de critiquer les incohérences de son décompte sans produire ses propres éléments. Le salarié présente un'nouveau décompte établi par semaine. Selon ses calculs, il resterait dû un montant total de'9'071,08'€'(répartis comme suit': 3'925,38'€ pour 2017'; 4'576,47'€ pour 2018'; 569,23'€ pour 2019) plus les congés payés afférents.

Discipline / sanctionsAjoutée depuis 48 h+14
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148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 25/02744

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 47 567 €Licenciement+16
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149

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/06234

Cour d'appel

signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats, Mme [C] a été engagée en qualité de chargée de communication le 5 septembre 2007 par la société [1]. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 20 octobre 2008. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été ramenée à un temps complet à compter du 1er mai 2010. Par avenant demandé par Mme [C], la durée de son temps de travail a été réduite à un temps partiel de 80% à compter du 1er janvier 2013.

Condamnation : 108 448 €Licenciement+16
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150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04473

Cour d'appel

que cet entretien comporte deux temps, « une première partie porte sur le rattachement de l'agent à un emploi du référentiel des métiers » et une « seconde partie porte sur la transposition dans la grille de classification ». S'agissant de la première partie de l'entretien, l'alinéa 11 de cet article énonce que: « Pour les agents exerçant une responsabilité syndicale (à titre de mandaté et/ou d'élu), à plus de 50 % de leur temps de travail, l'identification à l'emploi s'effectue, dans le cadre d'un entretien, au choix de l'agent et/ou de son responsable hiérarchique, avec son n + 1 ou avec un responsable du service RH de l'établissement ou selon les cas de la DRH-RS.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-21.041

Cour de cassation

. Le financement des actions d'information se fait auprès des entreprises relevant de la convention collective n° 3244. Ces actions ont pour objet principal l'information des salariés et des employeurs sur le champ conventionnel, les modalités d'application de la convention collective nationale, la prévoyance, la formation initiale et continue, le temps de travail, l'emploi dans le secteur. L'association paritaire rend compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés. 18.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.102

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° W 24-20.102 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 La commune de Belfort, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-20.102 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-20.184

Cour de cassation

complémentaires, celles-ci n'étaient pas systématiques et en a déduit qu'il était à l'évidence assigné à titre principal à l'animation au sein d'une des structures dont la gestion avait été confiée à l'association, la commune ne pouvant pas davantage soutenir à titre subsidiaire que le contrat de travail litigieux n'aurait été transféré qu'à hauteur de son temps de travail consacré à la gestion de l'activité extra scolaire, qu'elle arbitrait à 50 % sans justifier d'un tel calcul. 9.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-12.849

Cour de cassation

La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'abord constaté qu'en application de l'article 28 § 5.5 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988, l'employeur, après consultation du comité social et économique le 18 mars 2020, avait décidé, en raison du contexte sanitaire et des mesures de confinement prises au niveau national, que les salariés soumis au régime de la modulation du temps de travail sur l'année se verraient imposer de récupérer les heures figurant au crédit de leur compte individuel de modulation puis seraient placés en situation d'activité partielle.

155

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 25/00935

Cour d'appel

Le rapport rappelle d'ailleurs que « le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini ('). Une répétitivité gestuelle importante se caractérise par un temps de cycle inférieur à 30s ou l'exercice d'une activité répétitive pendant 50% du temps de travail (NF EN 1005-5). Le risque d'atteinte musculo squelettique est aggravé lorsque la fréquence d'actions est supérieure à 40 actions techniques par minute. Les gestes répétitifs à fréquence élevée constituent l'un des facteurs de risque bien identifié des troubles musculosquelettiques ».

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 7 juillet 2026, 25/08117

Cour d'appel

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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