Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/05533

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation De Départage · 5 juillet 2022
Solde indicatif des montants
67 952,45 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: 1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988. 2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019.
  • Demandes: Elle en conclut que le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif dont il doit être tenu compte pour le calcul des heures supplémentaires, rappelant que l'article L.3121-4 du code du travail est rédigé en ce sens.
  • Raisonnement: Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 24- Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a: condamné la SARL [2] à payer à Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre 500 euros de congés payés afférents, débouté Mme [W] [V] de ses demandes au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et au titre du dépassement des durées maximales du travail; Déclare recevables les demandes de Mme [W] [V] y compris en ce qu'elles portent sur l'année 2018.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse Formation De Départage
  3. Conclusions notifiées Mme [V]
  4. Conclusions notifiées la société [2]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/05533 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO5I

Madame [W] [V]

c/

S.A.R.L. [1] FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à

Me Christophe EYCHENNE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2022

(R.G. N°F ) par le conseil de prud'hommes de toulouse - Formation de départage

après Arrêt de la Cour de cassation rendu le 08 octobre 2025, cassant partiellement l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse du 16 février 2024, suivant déclaration de saisine du 17 novembre 2025 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [W] [V]

née le 14 Janvier 1971 à [Localité 1] (44)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe EYCHENNE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU, Présdidente et Madame Valérie COLLET, conseillere. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Madame Sylvie Tronche, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins, greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour

********

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Mme [W] [V] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [2] (ci-après société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 1988.

2- Mme [V] a été placée en arrêt de travail compter du 8 janvier 2019. Cet arrêt a été renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

3- Par lettre recommandée du 21 mai 2019, la société [2] a notifié à Mme [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

4- Par requête reçue le 25 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement rendu en formation de départage le 5 juillet 2022, a :

- condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre 500 euros de congés payés afférents,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 7 465,97 euros,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] aux dépens.

5- Par arrêt du 16 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul, l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour surcharge de travail et a condamné la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

- dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [2] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

* 10 270,23 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1 027,02 euros brut,

* 4931,77 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

* 45 385,44 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

* 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,

- ordonné le remboursement par la société [2] à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités chômage versées à Mme [V] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,

- condamné la société [2] aux dépens d'appel.

6- Par déclaration du 23 mai 2024, la société [2] a formé un pourvoi contre cette décision, Mme [V] formant ensuite un pourvoi incident.

7- Par arrêt rendu le 8 octobre 2025, n° de pourvoi 24-15.651, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- rejeté le pourvoi principal,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation à paiement de la société [2] au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 270,23 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle de 1 027,02 euros brut, au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires à celle de 4 931,77 euros et a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour surcharge de travail, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné la société [2] aux dépens,

- rejeté la demande formée par la société [2] et a condamné cette dernière à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros.

8- Mme [V] a effectué une déclaration de saisine, par voie électronique, le 17 novembre 2025, de la cour d'appel de Bordeaux.

9- Par avis en date du 1er décembre 2025, le président de la chambre sociale, section A, de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai, à l'audience du 28 avril 2026 à 9h. La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'heures supplémentaires,

- l'infirmer, dans les limites de la cassation, en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

* 60 152,72 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 6 015,28 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 45 763,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur pour dépassement du contingent annuel,

* 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximum légales de travail,

* 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamner la société [2] aux dépens.

11- Elle soutient tout d'abord que la cassation est intervenue seulement en ce que l'arrêt a limité la condamnation à paiement de la société [1] à certaines sommes, de sorte que la somme de 10 270,23 euros correspondant à un rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 1 027,02 euros correspondant aux congés payés afférents lui sont définitivement acquises, la cour d'appel de renvoi n'étant saisie que pour vérifier si des sommes peuvent être dues au-delà. Elle ajoute qu'il en va de même pour la somme de 4 931,77 euros qui lui est définitivement acquise au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, soulignant que la cour d'appel de renvoi doit uniquement vérifier si des sommes peuvent être accordées au-delà. Elle prétend enfin, s'agissant de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi, que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse étant cassé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour surcharge de travail, son droit à indemnisation de cette surcharge lui est définitivement acquis de sorte que la cour d'appel de renvoi doit en fixer le quantum sans remettre en cause le principe.

12- S'agissant de sa demande au titre des heures supplémentaires, elle fait valoir en substance qu'elle était employée à temps plein dans le cadre de l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a écarté du calcul des heures supplémentaires le temps de trajet domicile/travail qu'elle réalisait alors qu'il doit en réalité s'analyser comme étant du temps de travail effectif. Elle affirme qu'elle accomplissait des heures au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires légalement prévues, qui ne lui ont pas été payées.

13- S'agissant de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, elle rappelle les dispositions de la convention collective applicable qui fixe le contingent à 130 heures. Elle soutient que s'il ne peut être tenu compte des heures supplémentaires sur la période prescrite en 2016 pour calculer le rappel de salaire, ces heures prescrites participent néanmoins du dépassement du contingent annuel de sorte qu'il doit en être tenu compte.

14- S'agissant enfin de sa demande indemnitaire au titre de la surcharge de travail, elle affirme que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation du préjudice nécessairement causé. Elle indique voir subi un important préjudice de santé, soulignant être restée en arrêt de travail indemnisé du 8 janvier 2019 au 31 mars 2020 sans discontinuer.

15- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2026, la société [2] demande à la cour de':

- déclarer irrecevable les demandes de Mme [V] au titre de l'année 2018 et subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes au titre de l'année 2018,

En tout état de cause, pour les autres demandes de Mme [V],

- infirmer le jugement déféré du chef des condamnations entrant dans les limites de la saisine de la cour et,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

16- S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle soutient que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ne porte pas sur les heures supplémentaires de l'année 2018 puisque le pourvoi incident de Mme [V] ne portait que sur les années 2016 et 2017. Sur le fond, elle fait observer que les demandes de Mme [V] n'ont cessé de varier depuis qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes. Elle estime que la salariée ne peut pas sérieusement prétendre, plusieurs années après la rupture du contrat de travail, qu'elle aurait travaillé en étant contrainte de répondre ou de passer des appels pendant son premier trajet entre son domicile et le magasin d'[Localité 3]. Elle ajoute que Mme [V] disposait d'une très large autonomie dans l'organisation et l'exécution de ses fonctions de sorte qu'elle n'était pas soumise à un horaire contractuel, que son temps de travail n'était soumis à aucun contrôle, et qu'elle n'a jamais été contrainte par son employeur de travailler pendant ses temps de déplacement. Elle en conclut que le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif dont il doit être tenu compte pour le calcul des heures supplémentaires, rappelant que l'article L.3121-4 du code du travail est rédigé en ce sens. Elle affirme n'avoir jamais demandé à Mme [V] de réaliser des heures supplémentaires. Elle considère en outre que la rémunération variable ne doit pas être intégrée au calcul lequel doit reposer uniquement sur le salaire de base. Pour les années 2016 et 2017, elle relève que les nouveaux tableaux produits par la salariée comportent des discordances inexpliquées avec les précédents tableaux.

17- S'agissant de la demande au titre du dépassement du contingent annuel, elle soutient que pour l'année 2018, la demande est irrecevable dès lors que le pourvoi incident de Mme [V] ne portait que sur les années 2016 et 2017. Subsidiairement, elle indique que le contingent annuel n'a jamais été dépassé. Elle souligne que Mme [V] ne justifie en outre d'aucun préjudice.

18- S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour surcharge de travail, elle note que Mme [V] a multiplié par deux le montant de sa prétention. Elle prétend que les certificats médicaux produits par la salariée ne permettent pas d'établir l'origine des symptômes. Elle déclare enfin que Mme [V] ne rapporte ni la preuve d'un dépassement des durées autorisées de travail ni la preuve d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] au titre de l'année 2018

19- Il résulte des articles 623, 624, 625, 633 et 638 du code de procédure civile que la portée de la cassation doit être déterminée uniquement en fonction du dispositif de l'arrêt de cassation et non du moyen qui a été à l'origine de la cassation. Si la cassation est partielle, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire

étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n°18-24.117).

20- En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse 'en ce qu'il limite la condamnation à paiement de la société [2] au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 270,23 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle de 1 027,02 euros brut, au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires à celle de 4 931,77 euros et déboute Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour surcharge de travail'.

21- Dès lors que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ne comportait aucune mention de l'année 2018, qu'aucune des prétentions de Mme [V] telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions n'a été limitée à l'année 2018 et que le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne limite pas la cassation aux seules années 2016 et 2017, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation a cassé et annulé les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse suivants:

- condamné la société [2] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

* 10 270,23 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1 027,02 euros brut,

* 4 931,77 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour surcharge de travail.

22- Par conséquent, les demandes formulées par Mme [V], devant la cour d'appel de renvoi, sont recevables y compris en ce qu'elles portent sur des sommes réclamées au titre de l'année 2018.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

23- Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

24- Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps des déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-20.928). En cas de litige sur ce point, le juge doit vérifier préalablement si, pendant ce temps de trajet, le salarié itinérant doit « se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».

25- En l'espèce, Mme [V] soutient que :

- en l'absence de contrat de travail écrit, elle était soumise à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,

- étant superviseuse de boutiques, elle était salariée itinérante et pouvait être amenée à se rendre dans l'une quelconque des boutiques de sa zone géographique ou dans les locaux du siège administratif régional ou national de la société [1] voire travailler à son domicile,

- lorsqu'elle se déplaçait pour se rendre dans une boutique, elle n'était pas en situation de déplacement domicile/travail. Elle était en exécution de sa mission sans pouvoir vaquer librement à ses occupations,

- ses échanges avec son employeur pouvaient avoir lieu avant 8h, lors de la pause méridienne ou encore après 21h voire 22h,

- elle devait donc travailler sans aucune considération pour des horaires normaux mais pour simplifier les débats, elle produit des tableaux pour les années 2016 et 2017 qui ne prennent pas en compte les temps de trajets pour le calcul des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement,

- elle était parfois contrainte de travailler durant ses jours de repos et la nuit,

- elle a effectué 224,75 heures supplémentaires en 2016 sur la période non prescrite dont 173,25 heures au taux majoré de 25% et 51,50 heures au taux majoré de 50%,

- elle a effectué 513,50 heures supplémentaires en 2017 dont 376 heures au taux majoré de 25% et 137,50 heures au taux majoré de 50%,

- elle a effectué 561,72 heures supplémentaires en 2018 dont 321,67 heures au taux majoré de 25% et 240,05 heures au taux majoré de 50%,

- la société [1] ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés,

- les éléments variables de la rémunération doivent être intégrés dans le calcul du taux horaire applicable, retenant ainsi un taux normal de 37,19 euros en 2016, de 40,37 euros en 2017 et de 42,27 euros en 2018.

26- Mme [V] produit :

- ses bulletins de salaire pour la période de septembre 2016 à décembre 2018 inclus,

- des copies d'écran de son téléphone portable comportant des échanges assez brefs avec son employeur, dans le courant de l'année 2018, souvent au-delà de 21h,

- une attestation de Mme [F] [C], responsable de zone, qui explique l'organisation d'une journée de visite du magasin de [Localité 4] avec Mme [V] venait visiter le magasin de [Localité 4], sans pour autant mentionner un horaire ou une durée,

- des calendriers pour chacune des années concernées mentionnant, de manière manuscrite, pour chaque jour, le lieu de travail de Mme [V],

- la copie des tickets de péage autoroute pour l'année 2018,

- de nombreux mails qu'elle a envoyés, sur la période comprise entre septembre et décembre 2018, à son employeur, le soir après 21h et certains dimanches,

- des tableaux récapitulatifs pour les années 2016 et 2017 mentionnant pour chaque jour, la durée du trajet domicile/1er magasin, la durée du travail le matin jusqu'à la pause du midi, la durée du travail l'après-midi, le temps de trajet entre le dernier magasin et son domicile, le nombre d'heures accomplies hors trajet, le nombre d'heures contractuelles, la différence entre heures contractuelles et heures réelles, les villes des magasins visités, le temps de trajet aller/retour, et comptabilisant in fine pour l'année 2016: 224,75 heures supplémentaires hors trajet dont 173,25 heures devant être majorées à 25% et 51,5 heures devant être majorées à 50%, et pour l'année 2017: 513,5 heures supplémentaires hors trajet dont 376 heures devant être majorées à 25% et 137,5 heures devant être majorées à 50%,

- un tableau récapitulatif pour l'année 2018 mentionnant semaine par semaine, le nombre d'heures accomplies, le nombre d'heures 'normales, le nombre d'heures supplémentaires, le nombre d'heures majorées à 25% et le nombre d'heures majorées à 50% et comptabilisant in fine 561,72 heures supplémentaires dont 321,67 heures devant être majorées à 25% et 240,05 heures devant être majorées à 50%.

27- La cour considère que tous ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

28- La société [2] fait valoir que Mme [V] n'a jamais été contrainte par son employeur de travailler pendant ses déplacements, ajoutant que la salariée n'a jamais été obligée de consulter son téléphone en dehors de ses horaires de travail ni de répondre immédiatement aux messages reçus. Elle indique que les messages reçus par Mme [V] n'impliquaient, pour la grande majorité d'entre eux, aucune réponse de sorte qu'elle n'était pas en situation de travail effectif. Elle fait observer que certains messages ont été envoyés pendant des périodes particulières comme les soldes ou le black Friday non représentatives de l'activité habituelle. Elle affirme que Mme [V] n'était pas à la disposition de son employeur et ne devait pas se conformer à ses directives pendant son temps de trajet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires. Elle précise que Mme [V] avait décidé de rentrer tous les soirs à son domicile alors que si elle avait passé des nuitées sur place entre les visites, elle aurait limité son temps de trajet. Elle rappelle que la période comprise entre septembre et décembre 2018 correspond à celle où l'employeur a fait montre de son insatisfaction sur le travail de Mme [V]. Elle souligne que l'heure et le jour de l'envoi des mails ne sont pas la preuve d'un travail effectif à ces moments là, l'envoi des mails pouvant être programmé. Elle soutient en outre n'avoir jamais demandé à Mme [V] d'accomplir des heures supplémentaires. Elle déclare que les commissions perçues par Mme [V] étaient basées sur le chiffre d'affaires des boutiques à hauteur de 0,050% de sorte qu'elles ne doivent pas être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires.

29- L'employeur qui reconnaît ne pas avoir contrôlé les horaires de travail de la salariée à laquelle il attribue une grande autonomie d'organisation, produit uniquement un planning informatique concernant Mme [V], mentionnant pour chaque jour compris entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, le lieu de son activité (ou de congé).

30- Au regard des explications et pièces produites par la salariée et l'employeur, la cour observe tout d'abord que pendant ses temps de trajet entre son domicile et son premier lieu de visite et entre son dernier lieu de visite et son domicile, Mme [V] n'avait nullement l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En effet, il ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties que Mme [V] était en situation de travail lors de ses déplacements dont elle était, bien au contraire, libre de fixer l'itinéraire, les horaires, la durée et de vaquer à toutes occupations personnelles pendant ses trajets sans aucune obligation de répondre à son employeur ou d'accomplir des tâches professionnelles. Par conséquent, les temps de trajet accomplis par Mme [V] notamment au titre de l'année 2018 ne peuvent être pris en compte pour établir l'existence et le quantum des heures supplémentaires effectuées par la salariée.

31- Pour autant, il résulte des éléments du dossier qu'en dehors des temps trajets, Mme [V] a accompli des heures supplémentaires en 2016, 2017, et 2018 sans que son employeur, qui n'a jamais contrôlé son temps de travail, puisse sérieusement opposer qu'il n'avait pas donné son accord alors qu'il reconnaît que la salariée avait une très grande autonomie dans l'organisation de son travail et que la nature même des fonctions exercées, à savoir superviseur de magasins avec le statut cadre, nécessitait l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h.

32- Compte tenu de tous ces éléments, la cour retient donc l'existence de :

- 321,67 heures supplémentaires majorées à 25% et de 5,05 heures supplémentaires majorées à 50% pour l'année 2018,

- 376 heures supplémentaires majorées à 25% et 137,50 heures supplémentaires majorées à 50% pour l'année 2017,

- 173,25 heures supplémentaires majorées à 25% et 51,50 heures supplémentaires majorées à 50% pour l'année 2016 dans sa partie non prescrite.

33- Il est rappelé que les éléments de rémunération devant être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires sont appréciés en faisant appel au critère du rattachement de l'élément de rémunération au travail fourni par le salarié. Par conséquent, lorsqu'il est saisi d'une demande portant sur la base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires, le juge doit rechercher les éléments qui se rattachent directement à l'activité personnelle du salarié (Soc., 31 mai 2017, n°

15-29.061).

34- Au cas particulier, si les parties s'accordent pour exclure la prime d'ancienneté de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires de Mme [V], la cour constate que la salariée ne conteste pas que les commissions qu'elle entend voir intégrer à la base de calcul correspondaient à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les magasins qu'elle supervisait. Dans la mesure où les commissions perçues par Mme [V] ne se rattachaient pas directement à l'activité personnelle de la salariée mais uniquement à l'activité des boutiques qu'elle supervisait, cette rémunération variable ne peut être incluse dans la base de calcul des majorations des heures supplémentaires.

35- Par conséquent, la cour retient pour l'année 2016, le taux horaire de 24,57 euros brut, pour l'année 2017, le taux horaire de 24,94 euros brut et pour 2018 le taux horaire de 25,07 euros brut de sorte que la société [2] doit être condamnée à payer à Mme [V] la somme de 34 357,10 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 3 435,71 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

36- Aux termes des articles L 3121-11 et D 3121-14 et D 3121-14-1 du code du travail, en leur version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur ; le salarié qui est privé de la contrepartie en repos reçoit une indemnité en espèces ; en l'absence d'accord collectif, le contingent annuel est de 220 heures.

L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.

37- La convention collective nationale applicable, à savoir la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures.

38- En l'espèce, le dépassement du contingent de 130 heures a été de 196,72 heures en 2018, de 383,50 heures en 2017 et de 332,25 heures en 2016 (le calcul se faisant sur le nombre d'heures travaillées l'année entière) ce qui ouvre droit à une indemnité de 22 659,64 euros, congés payés inclus, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour surcharge de travail/dépassement de la durée légale maximum de travail

39- En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.

40- En l'espèce, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires dont l'existence a été retenue et des tableaux récapitulatifs produits par la salariée notamment pour les années 2016 et 2017, expurgés des temps de trajets, il est établi, en l'absence de tout élément contraire produit par l'employeur, que Mme [V] a travaillé, à plusieurs reprises, au-delà de la durée maximale quotidienne de 10 heures et exceptionnellement au-delà de la durée maximale hebdomadaire, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice pour sa santé.

41- Il convient donc de condamner la société [2] à lui payer une somme limitée à 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les certificats médicaux produits par la salariée étant insuffisants à justifier du quantum sollicité. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande.

Sur les frais du procès et la capitalisation des intérêts

42- La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

43- La société [2] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit enfin à condamner la société [2] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans la limite de la cassation prononcée par arrêt du 8 octobre 2025, n°24-15.651, de la Cour de cassation,

Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

- condamné la SARL [2] à payer à Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires sur la période non prescrite, outre 500 euros de congés payés afférents,

- débouté Mme [W] [V] de ses demandes au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et au titre du dépassement des durées maximales du travail,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes de Mme [W] [V] y compris en ce qu'elles portent sur l'année 2018,

Condamne la SARL [2] à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes:

- 34 357,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 3 435,71 euros brut au titre des congés payés afférents,

-22 659,64 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, congés payés inclus,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la SARL [2] aux dépens de l'instance,

Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [2] à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule MENU, présidente, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La Présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse - Formation De Départage · 5 juillet 2022
Identifiant source
6aaa2364c27382d099b8d2e3

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