Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01092

Cour d'appel

19- En l'espèce, il résulte des seules pièces produites par Mme [A] à hauteur d'appel que celle-ci a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] à compter de 2012 en qualité d'agent de propreté, que plusieurs avenants ont été conclus par les parties tout au long de la relation contractuelle afin de modifier le temps de travail hebdomadaire de la salariée ainsi que les lieux de travail (avenants des 1er novembre 2014 et 24 août 2015), que par avenant du 3 février 2020, les parties ont convenu que : - Mme [A] travaillerait 35h par semaine dans le cadre de son contrat de travail, du lundi au vendredi de 6h à 12h et le samedi de 6h à 11h, - l'avenant était conclu à la demande de Mme [A] 'ayant un statut d'auto entrepreneur dans le nettoyage', - 'les prestations et…

Montant détecté : 34 598 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01558

Cour d'appel

Suivant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 24. En l'espèce, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires se rattache aux demandes originaires telles que rappelées par l'intimée par un lien suffisant. Elle est en conséquence recevable. 25. Sur le fond, le décompte du temps de travail de M. [Y], soumis à une convention de forfait annuel en jours dont ni la validité ni l'opposabilité au salarié ne sont discutées, ne relève pas des dispositions relatives à la durée légale de travail. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes 26.

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02927

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 120 856 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02928

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 191 055 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00493

Cour d'appel

[W] pour la mise en application des décisions de ce dernier, est insuffisant pour permettre de considérer qu'elle relevait de la classification C revendiquée. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande et de celle de rappel de salaire subséquent. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur la demande relative aux heures supplémentaires Pour infirmation du jugement déféré, Mme [X] soutient que son temps de travail dépassait les 35 heures par semaine sans qu'elles soient rémunérées. Pour confirmation de la décision, la société réplique que cette demande n'est pas fondée notamment au regard des relevés mensuels horaires qu'elle remettait à M. [W] pour validation ne mentionnant pas d'heures supplémentaires.

Montant détecté : 133 130 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02925

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 93 994 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/04383

Cour d'appel

complet et de demander le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, notamment. Par jugement du 15 mai 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - requalifié le temps de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel brut en son dernier état à la somme de 1.603,12 euros, - dit que la période de travail de M. [F] est du 1er avril 2020 au 1er avril 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [D], né le 25 août 1980, a été engagé par la société pour le développement de la gestion d'assurance courtage (ci-après désignée « [3] »), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014, en qualité de chargé de relation client, statut non cadre. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des entreprises de courtage et d'assurance et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Du 29 mars au 29 juillet 2018, M. [H] [D] a exercé ses fonctions en temps partiel thérapeutique, selon les préconisations de la médecine du travail. Le 24 juillet 2019, M.

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364

Cour d'appel

de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées». L'article L. 3121-62 du même code dispose que 'les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.

Montant détecté : 55 010 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137

Cour d'appel

au 31 mai 2016 en qualité d'aide soignante au motif de remplacements de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er juin 2016, elle a été engagée par l'association de soins à domicile en qualité d'aide soignante, la durée du travail étant fixée à 78 heures 67. Par avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 son temps de travail a été fixé à 92 heures, ce à compter du 1er juin 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif . L'association de gardes à domicile occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Montant détecté : 22 848 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 23/02926

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 166 176 €Licenciement+15
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