Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/04383

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/02140 · 15 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale M. [K] [J]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/02140
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3SJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02140

APPELANTE

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIME

Monsieur [K] [J]

CCAS de [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 29 juillet 2022, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail verbal le liant à la société [1] à compter de juillet 2017, de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de demander le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, notamment.

Par jugement du 15 mai 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- requalifié le temps de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut en son dernier état à la somme de 1.603,12 euros,

- dit que la période de travail de M. [F] est du 1er avril 2020 au 1er avril 2022.

- condamné la société [1] au versement des sommes suivantes :

*4.809,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*3.206,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

*320,62 euros au titre des congés payés y afférents,

*801,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*9.618,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

*28.919,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 1er avril 2022,

*2.891,91 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie, conformes à la présente décision,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- mit les entiers dépens à la charge de la société [1].

Par déclaration du 3 juillet 2023, la société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en ce qu'il a :

*requalifié le temps de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

*requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*fixé le salaire mensuel brut en son dernier état à la somme de 1 603,12 euros.

*dit que la période de travail de M. [J] est du 1er avril 2020 au 1er avril 2022.

*condamné la société [1] au versement des sommes suivantes :

.4.809,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.3.206,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

.320,62 euros au titre des congés payés y afférents,

.801,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

.9.618,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

.28.919,42 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 1er avril 2022,

.2.891,91 euros au titre des congés payés afférents,

*ordonné la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie, conformes à la présente décision,

*débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

*mit les entiers dépens à la charge de la société [1].

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger l'absence de contrat de travail entre M. [J] et la société [1].

- condamner M. [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [J] aux dépens.

A titre subsidiaire,

- requalifier les relations contractuelles entre M. [J] et la société [1] en un contrat de travail à temps partiel de 3,5 jours par mois pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.

- débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire.

- juger que la société [1] reste devoir à M. [J] la somme de :

*476,93 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.

*561,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

*56,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

*71 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.

- débouter M. [J] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de justifier du préjudice subi.

Si la cour devait retenir une ancienneté de deux ans, fixer l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximum de 981,92 euros.

- débouter M. [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

- juger qu'il n'y a pas lieu à condamner l'une ou l'autre des parties à une indemnité de procédure, chacune étant défaillante.

En tout état de cause,

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes y compris celles formées dans le cadre de son appel incident.

- juger que chacune des parties conservera ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :

- reconnaître M. [J] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes.

- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

*requalifié le temps de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

*requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*fixé le salaire mensuel brut en son dernier état à la somme de 1.603,12 euros.

- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit que la période de travail de M. [J] est du 1er avril 2020 au 1er avril 2022.

Et statuant à nouveau :

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

- dire et juger que M. [J] a été embauché selon contrat de travail verbal à temps plein à compter du mois de juillet 2017 au poste d'employé polyvalent par la société [1].

- dire et juger que la société [1] s'est soustraite intentionnellement à l'accomplissement de la formalité portant sur la déclaration préalable à l'embauche.

- dire et juger que M. [J] a été victime d'agissements déloyaux et de manquements contractuels graves de la part de la société [1] en ce que :

. M. [J] n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable d'embauche et n'a pas cotisé aux régimes de la prévoyance et de la retraite.

. M. [J] ne s'est jamais vu délivrer aucun bulletin de paie.

. M. [J] n'a pas perçu la totalité des salaires lui étant dus.

. M. [J] n'a jamais bénéficié du régime des congés payés.

. M. [J] n'a jamais bénéficié d'un suivi médical par la médecine du travail.

- dire et juger que la gravité des manquements de la société [1] empêchait la poursuite du contrat de travail de M. [J].

En conséquence :

- fixer à la somme de 1.603,12 euros la rémunération brute mensuelle de référence.

- requalifier la prise d'acte du 1er avril 2022 en un licenciement abusif.

- condamner la société [1] à régler à M. [J] la somme de 2.404,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de 3.206,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et 320,62 euros au titre des congés payés afférents.

- condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de 9.618,72 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

- condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de 1.603,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

- condamner la société [1] à verser à M. [J] la somme de 9.618,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

- condamner la société [1] à verser à M. [J] au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents, soit la somme totale de 40.768,12 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juillet 2019 à avril 2022 et la somme de 4.076,81 euros au titre des congés afférents.

- condamner la société [1], sous astreinte journalière de 50 euros, à remettre l'attestation Pôle Emploi conforme, les bulletins de paie de juillet 2019 à avril 2022, le certificat de travail conforme, le solde de tout compte conforme.

- condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les honoraires d'huissier correspondant au procès-verbal du 28 février 2022.

- condamner la société [1] à régler à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'existence du contrat de travail

Alors que M. [J] soutient avoir été engagé à compter de juillet 2017 par la société [1] suivant un contrat de travail verbal, cette dernière prétend que M. [J] a effectué des prestations en qualité d'auto-entrepreneur, lequel s'étant présenté en cette qualité auprès d'elle.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen.

En l'espèce, à défaut de contrat de travail ou de bulletin de salaire, il appartient à M. [J] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

A ce titre, M. [J] soutient qu'il était lié par un contrat de travail dès lors qu'il n'était pas libre du choix de son équipe, du véhicule utilisé, de l'heure ou du lieu de rendez-vous, ces indications étant données par M. [W] au moyen de mentions manuscrites formulées sur les bons de commandes, lesquelles sont l'expression du pouvoir de direction de la société [1]. Il indique également produire des échanges de messages avec la société [1] qui démontreraient qu'il sollicitait régulièrement que des convois lui soient attribués, qu'il a effectué de nombreuses missions pour le compte de la société [1], que son activité a été rémunérée par la société [1] et qu'il recevait des consignes précises de cette dernière.

M. [J] produit :

- un justificatif de déplacement professionnel établi à son profit par la société [1] le 1er avril 2020 correspondant à la période de confinement durant la crise sanitaire liée à la covid-19, lequel indique au titre des mentions pré-imprimées, qu'il est délivré par l'employeur à son salarié pour justifier de ses déplacements professionnels (Pièce 6).

- des bons de commandes de services funéraires qui lui ont été remis par la société [1] entre le 1er juillet 2019 et le 23 février 2022, sur lesquels sont mentionnés : le nom du défunt, la procédure à suivre (transfert avant mise en bière, la mise en bière, la fermeture du cercueil et l'inhumation), les souhaits de la famille, le matériel à prévoir et la liste des intervenants (maître de cérémonie, porteurs, constitution des équipes), consignes manuscrites particulières (heures des rendez-vous, attribution des tâches, véhicule...).

- des échanges de messages ("sms") qui mentionnent :

- le 29 décembre 2020 : « Slt [A] demain ya du boulot ' » réponse de M. [W] : «Demain 11h30 » « Y'a rien le matin donc demain 11h30, ok ' »

- le 6 janvier 2020 : « Bnsr [A] comment va tu, ya du taf pour demain stp ».

- le 1er février 2020 : « [P] [A] cv ; stp j'ai besoin d'argent. Je ne 11 convoi le 5 janvier jusqu'à le 29 mrc ».

- 19 novembre 2021 : « Slt [A] , je passe à quelle heure juste pour récupérer mes convoie stp »

- 23 juin 2021 : « Slt [A], cv ya du boulot pour demain ' » M. [W] : « Oui foued va t'appelle ' Il t'a appelé ' ».

- 22 février 2021 : « [P] [A] cv, la chui devant le dépôt. Y'a personne au dépôt pour l'instant. » M. [W] : « J'arrive dans 10 min. ».

- le 6 septembre 2021 : « Je confirme l'heure avec toi c'est 13h30 demain » M. [J] : «Demain 13h30 t'inquiète pas comptez sur moi. »

- le 17 août 2021 : « Rdv à 14h15 au funérarium santilly [Localité 5]. Adresse : [Adresse 3] ».

- le 27 mai 2021 : « Slt [A] cv, c'est si possible de passer ce soir pour la paye stp ».

- le 10 mars 2021 : M. [W] : « [Adresse 4]. Rdv 13h00, pas en retard ».

- le 1er décembre 2021 M. [N] : « Demain rdv à 7h chez foued ok ' ».

- le 29 septembre 2021: M. [W] : « Alors demain c est rdv au funérarium aubervilliers à 13h15 pour mise en bière 13h30. Adresse : [Adresse 5]. ».

- l'attestation de M. [X] qui indique : « Monsieur [J] et moi, nous avons travaillé au black pour la société [1] depuis juillet 2017 (...) on était toujours payés en liquide environ 350 € mois et M [J] (...) Quand je travaillais avec Monsieur [J], c'était pour porter des cercueils dans les enterrements sous les ordres de [A] [W] et son père [H] et son frère [U] qui disaient quoi faire. ».

- des clichés photographiques et un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 février 2022 dans lequel l'huissier a constaté la présence d'échanges de messages entre M. [W] et M.[J] dans le téléphone portable de M. [J], notamment :

M. [W] : « ta fais cb de convoi jeudi 27'» ; « demain 11h30. Ya rien le matin » ; M. [W]: « cb de convoi'» M. [J] : « 6 convois » ; M. [W] « Donne les dates » M. [J] « 1/1-5/2-6/1-13-1 j'ai manqué un convoi » ; M. [J] « slt [A] cv, je vais juste savoir si ya du boulot pour demain mrc ».

Ainsi que des vidéos pour lesquelles l'huissier mentionne les constatations suivantes:

« Dans l'application native de photos et vidéos, je constate des vidéos prises dans un cimetière ou une église. »

« Je visionne une vidéo dans laquelle on peut entendre trois personnes parler, j'arrive à reconnaître la voix de Monsieur [J]. » .

Ces éléments permettent d'établir que M. [J] a exécuté des prestations au profit de la société [1] et qu'il en a reçu paiement,

Néanmoins, ces mêmes éléments sont assurément insuffisants pour établir l'existence d'un lien de subordination.

En effet, il en ressort que c'est M. [J] qui contactait la société [1] pour obtenir du travail, lequel lui était attribué sans régularité mais en fonction des prestations funéraires qui avaient été confiées à la société [1] et qu'un des motifs des demandes insistantes de M. [J] était un besoin d'argent et donc de travail.

Il en ressort également que d'une part M. [J] était libre quant à l'exécution de la prestation proposée, laquelle pouvait être réalisée par un autre intervenant en accord entre les deux protagonistes, et que d'autre part, M. [J] pouvait ne pas venir travailler sur une prestation qui lui avait été proposée par la société [1]. Il n'est pas justifié que la société [1] a sanctionné M. [J] de manquements de celui-ci au titre d'un abandon de poste ou d'une absence injustifiée. Il en ressort même que c'est la société [1] qui sollicitait M. [J] pour savoir le nombre de prestations réalisées par ce dernier.

De même, aucun des éléments produits n'établit que la société [1] contrôlait l'exécution même desdites prestations par M. [J].

Il en ressort également que si la société [1] a été amenée à donner des consignes horaires ou vestimentaires à M. [J] - dans les messages ou sur les "bons de prestations"-, c'est uniquement dans le cadre de l'organisation de l'exécution de la prestation laquelle imposait nécessairement de renseigner M. [J] sur le lieu, l'horaire et les conditions de la prestation funéraire.

La production d'un justificatif de déplacements professionnels établi le 1er avril 2020 au nom de M. [J] par la société [1], correspondant à la période de confinement durant la crise sanitaire liée à la covid-19 et qui est normalement remis au salarié par son employeur, ne suffit pas à établir un lien de subordination, lequel résulte des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'authenticité dudit justificatif étant par ailleurs contestée par la société [1] qui relève, à juste titre, l'existence de deux écritures manuscrites distinctes, ce qui rend sa valeur probatoire peu crédible.

Il en résulte que M. [J] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail et sera donc, par infirmation du jugement, débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La disposition du jugement relatives aux frais irrépétibles sera confirmée et il est équitable de laisser à la charge de la société [1] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et cause d'appel.

La disposition relative aux dépens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [J], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ses dispositions sauf celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/02140 · 15 mai 2023
Identifiant source
6aaa83f1c27382d099d3e02a

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