Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 15 septembre 2026RG n° 23/02926
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F21/00560 · 16 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 166 176,08 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 février 2023.; sauf en ce qu'il a: Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs du [1].
- Demandes: M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 février 2023.; sauf en ce qu'il a: Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs du [1].
- Raisonnement: En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée en rapportant la preuve d'un contrat de travail verbal à durée déterminée.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dans cause réelle et sérieuse, ayant rejeté les demandes d'indemnités pour travail dissimulé, pour absence de visite d'information et de prévention, pour absence d'entretien professionnel et en ses dispositions relatives à la remise d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme en ses autres dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° F21/00560
- Appel formé M. [G]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le [1]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
294 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F21/00560
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Association CENTRE DE FORMATION [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 10 octobre 2018, l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] (ci-après le [1]) a embauché M. [R] [G], sans contrat de travail écrit, en qualité de formateur, statut non-cadre.
Le CFE employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
A compter du mois de janvier 2021, le [1] a cessé de faire appel à M. [G].
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 juin 2021.
Par jugement du 16 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs du [1].
- dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
- fixé le salaire mensuel de M. [G] à 243,20 euros.
- dit que M. [G] ne relève pas de la convention collective nationale des organismes de formation, non applicable en l'espèce.
- condamné le [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 4.062,68 euros à titre de rappel de salaire entre octobre 2018 et décembre 2020.
* 406,27 euros au titre des congés payés afférents.
* 478,08 euros au titre de préavis.
* 47,81 euros au titre des congés payés afférents.
* 239,04 euros à titre l'indemnité de licenciement.
* 239,04 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
dit ces sommes avec intérêts légaux à compter du 8 juillet 2021 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
- débouté le [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise par le [1] à M. [G] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir et sous astreinte journalière de retard de 100 euros par document à compter du prononcé du jugement, soit le 16 février 2023.
- ordonné la remise par le [1] à M. [G] des bulletins de salaire à compter de novembre 2020 jusqu'à la date de rupture, également sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des bulletins, à compter du prononcé du jugement.
- s'est réservé la liquidation des astreintes prononcées.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement en dehors de l'exécution de droit.
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
- mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge du [1], y compris les frais d'exécution éventuelle par huissier de justice.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 16 février 2023.
- sauf en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs du [1].
Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamné le [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté le [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné la remise par le [1] à M. [G] des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir et sous astreinte journalières de retard de 100 euros par document à compter du prononcé du jugement, soit le 16 février 2023.
Ordonné la remise par le [1] à M. [G] des bulletins de salaire à compter de novembre 2020 jusqu'à la date de rupture, également sous astreinte globale de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des bulletins, à compter du prononcé du jugement.
S'est réservé la liquidation des astreintes prononcées.
Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge du [1] y compris les frais d'exécution éventuelle par huissier de justice.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
A titre principal,
- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre M. [G] et le [1].
- fixer l'ancienneté de M. [G] au 10 octobre 2018.
- fixer la durée mensuelle de travail de M. [G] à 104 heures.
- fixer le salaire mensuel de M. [G] à la somme de 3.107,52 euros.
Et en conséquence,
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 78.597,89 euros à titre de rappels de salaire du 10 octobre 2018 à décembre 2020.
* 7.859,78 euros au titre des congés payés afférents.
* 430,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'octobre 2018 à décembre 2020.
* 18.645,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention.
* 3.000 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien professionnel et, subsidiairement, la condamnation du [1] à verser la somme de 3.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
- fixer la date de rupture du contrat de travail à la date du bureau de jugement, soit au 9 juin 2022.
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 53.730,02 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2021 au 9 juin 2022.
* 5.373 euros au titre des congés payés afférents.
* 6.215,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 621,50 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.848,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
* 10.876,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et en conséquence,
- débouter le [1] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'application des stipulations de la convention collective nationale des organismes de formation.
- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre M. [G] et le [1].
- fixer l'ancienneté de M. [G] au 10 octobre 2018.
- fixer la durée mensuelle de travail de M. [G] à 67,17 heures.
- fixer le salaire mensuel de M. [G] à la somme de 2.007,04 euros.
Et en conséquence,
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 49.239,92 euros à titre de rappels de salaire du 10 octobre 2018 à décembre 2020.
* 4.923,99 euros au titre des congés payés afférents.
* 430,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'octobre 2018 à décembre 2020.
* 12.042,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention.
* 3.000 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretie professionnel et, subsidiairement, la condamnation du [1] à verser la somme de 3.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
- fixer la date de rupture du contrat de travail à la date du bureau de jugement soit au 9 juin 2022.
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 34.702,37 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2021 au 9 juin 2022.
* 3.470,23 euros au titre des congés payés afférents.
* 4.014,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 401,40 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.756,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
* 7.024,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et en conséquence,
- débouter le [1] de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel entre M. [G] et le [1].
- fixer l'ancienneté de M. [G] au 10 octobre 2018.
- fixer la durée du travail de M. [G] à 18 heures par mois.
- fixer le salaire brut mensuel de M. [G] à la somme de 537,84 euros.
Et en conséquence,
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 10.218,96 euros à titre de rappels de salaire de juin 2018 à décembre 2020.
* 1.021,89 euros au titre des congés payés afférents.
* 430,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'octobre 2018 à décembre 2020.
* 3.227,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention.
* 3.000 euros à titre d'indemnité pour absence d'entretien professionnel et, subsidiairement, la condamnation du [1] à verser la somme de 3.000 euros auprès de la caisse des dépôts et consignation.
- fixer la date de rupture du contrat de travail à la date du bureau de jugement, soit au 9 juin 2022.
- condamner le [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 9. 212,67 euros à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2021 au 9 juin 2022.
* 921,26 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.075,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 107,56 euros au titre des congés payés afférents.
* 476,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
* 1.882,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et en conséquence, débouter le [1] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande du [1] de déclarer M. [G] démissionnaire. - et subsidiairement, débouter le [1] de sa demande de déclarer M. [G] démissionnaire.
- assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal.
- condamner le [1] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- condamner le [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le [1] demande à la cour de :
S'agissant de l'applicabilité de la convention collective nationale des organismes de formation :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la convention collective nationale des organismes de formation et ses accords au niveau de la branche ne sont pas applicables à la relation contractuelle.
S'agissant du salaire mensuel de référence :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la rémunération mensuelle moyenne s'élève à la somme de 243,20 euros bruts sur la base de 8 heures par mois.
S'agissant des rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2020 :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappels de salaire.
Sur les autres demandes indemnitaires afférentes à l'exécution du contrat de travail :
- confirmer en tous points le jugement déféré.
Sur la nature du contrat de travail :
- prendre acte que le [1] s'en remet à la souveraine appréciation de la cour quant à la qualification d'un contrat de travail à durée indéterminée.
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire.
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré s'agissant de l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes à la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur.
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à verser au [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.
Le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
M. [G] demande de dire que le contrat de travail conclu avec le [1] est un contrat de travail à durée indéterminée. Il rappelle qu'aucune mention ne figurait sur ses bulletins de salaire à ce titre jusqu'au mois de janvier 2020, date à laquelle apparaît la mention de "CDD d'usage" alors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée écrit n'a été signé entre les parties et ce en violation des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail.
Le CFE conclut qu'il s'en remet à la souveraine appréciation de la cour quant à la qualification du contrat de travail.
***
Il ressort des bulletins de salaire qu'il est mentionné "Emploi : formateur". A compter du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 apparaît la mention "CDD d'usage".
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée en rapportant la preuve d'un contrat de travail verbal à durée déterminée.
Dès lors qu'il est constant que les parties n'ont pas établi de contrat de travail écrit, le [1] ne peut valablement revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail est donc réputé conclu à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle, soit le 10 octobre 2018.
Sur la demande principale de l'appelant au titre de la durée du travail à temps partiel
A titre principal, M. [G] demande, sur le fondement des articles L.3123-6, L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail, de fixer la durée du travail à la durée minimale prévue par la loi, soit 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.
Le [1] soutient que la durée du travail doit être fixée à 8 heures par mois en ce que c'est à la demande du salarié, et conformément aux dispositions légales (article L.3123-7 code du travail) que la durée a été réduite puisque M. [G] n'avait pas la disponibilité nécessaire pour assurer 24 heures de travail par semaine en plus de son emploi à temps plein de directeur d'une autre association ; en ce qu'en revendiquant devant les premiers juges une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, M. [G] a explicitement reconnu qu'il n'avait pas la disponibilité suffisante pour revendiquer 24 heures de travail hebdomadaire et en ce que le nombre d'heures de travail de M. [G] était faible et irrégulier.
***
La cour relève, et alors que les parties n'ont pas signé de contrat de travail écrit, qu'elles sont d'accord pour qualifier la durée de travail de M. [G] de temps partiel et discutent sur la durée dudit temps partiel.
Dans le cadre de sa demande principale, M. [G] ne vise pas les dispositions de la convention collective des organismes de formation et le [1] conclut à la non-application de la convention collective des organismes de formation au contrat de travail.
M. [G] se fonde sur les articles L.3123-6, L.3123-7 et L.3123-27 du code du travail.
Selon l'article L.3123-7 du code du travail, dans sa version applicable à la relation de travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Il sera relevé que le législateur ne prévoit pas de sanction concernant les contrats de travail à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures par semaine.
Il n'est pas discuté que M. [G] a réalisé moins de 24 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas présenté de demande écrite et motivée en ce sens, conformément aux dispositions légales précitées.
En conséquence, la sanction de l'application irrégulière d'une durée de travail de moins de 24 heures doit conduire à la condamnation de l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu et celui afférent aux 24 heures hebdomadaires, peu important que le salarié ait ou non effectué les heures hebdomadaires objet du différentiel.
En conséquence, et par infirmation du jugement, il convient de condamner le [1] à payer à M. [G] la somme de 78.597,89 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 7.859,78 euros au titre des congés payés afférents pour la période d'octobre 2018 à décembre 2020.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
Alors que M. [G] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de congés payés ni perçu d'indemnité compensatrice à ce titre, le [1] ne conclut pas sur ce point.
***
Il ressort des bulletins de salaire et du décompte de M. [G] que celui-ci n'a pas bénéficié de congés payés ni d'indemnité compensatrice de congés payés et que sa demande est fondée à hauteur de 430,27 euros.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner le [1] à lui payer ladite somme.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention
M. [G] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à des visites médicales et que ce manquement lui a causé un préjudice.
Le [1] conclut que le débiteur de l'obligation est la société [2], au sein de laquelle M. [G] exerçait des fonctions de direteur et que le salarié ne démontre pas de préjudice.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n'est pas démontré en l'espèce par M. [G] que le CFE était l'employeur débiteur de l'obligation du suivi médical dès lors qu'il disposait d'autres employeurs.
Par ailleurs, M. [G] procède par affirmation et ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice résultant directement pour lui du manquement allégué.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel et de mesures de formation
M. [G] fait valoir que le CFE, employant plus de 50 salariés, ne l'a pas fait bénéficier des entretiens professionnels tous les deux ans ni de mesures de formation.
Le [1] conclut qu'il embauchait moins de 50 salariés (14 en 2020).
***
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S'il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2020 que celui-ci a relevé, après examen du registre unique du personnel, que le [1] employait 128 salariés et s'il n'est pas contesté que M. [G] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ni d'action de formation, celui-ci, qui procède par affirmation, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [G] invoque les manquements suivants :
- aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé alors qu'il s'agit d'une obligation légale concernant contrat de travail à temps partiel.
- aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée.
- ses horaires de travail variaient d'un mois sur l'autre.
- il n'a jamais été convoqué à une visite d'information et de prévention et le CFE n'adhérait pas à un service de santé au travail.
- le [1] ne lui a jamais délivré des bulletins de salaire conformes au nombre d'heures minimum fixées par la loi.
- le [1] a arrêté de lui fournir du travail à compter de la fin de l'année 2020, sans le licencier.
- il n'a plus été payé et n'a plus reçu ses bulletins de salaire.
- le [1] ne disposait pas d'un Comité social et économique.
Le [1] demande de juger que le contrat de travail a été rompu par la démission pure et simple du salarié qui n'était plus disponible pour assurer d'autres formations en sa qualité de formateur occasionnel.
M. [G] soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par le [1] au titre de sa démission plus de cinq ans après l'engagement de la procédure et en dehors du délai de l'article 908 du code de procédure civile.
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L'argument de la démission opposé par le [1] au titre d'une démission doit s'analyser en un moyen de droit au soutien de sa défense aux prétentions relatives à la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires. En toutes hypothèses, la démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite, conditions qui ne sont pas caractérisées en l'espèce par le [1].
Il a été établi que s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, le [1] n'a pas formalisé de contrat de travail écrit et n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée de travail minimale prévues par la loi.
De même, alors que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, le CFE n'a plus fourni de travail à M. [G] à compter de janvier 2021 ni payé de salaire.
Ces manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ces points.
La date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 16 février 2023, date du jugement du conseil de prud'hommes.
Sur le fondement d'une durée de travail de 104 heures par mois et d'un taux horaire de 29,88 euros, il convient d'accorder à M. [G] la somme de 6.215,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) et celle de 621,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient également de lui allouer la somme de 2.848,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.107,52 euros), du nombre de salariés employés au sein de l'association (plus de onze) et des circonstances de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'accorder à M. [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de janvier 2021 au mois de juin 2022
Alors que M. [G] demande le paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à juin 2022, le CFE conclut au rejet de la demande au motif que M. [G] n'a pas travaillé pendant cette période et ne peut prétendre à la contrepartie en salaire. A titre subsidiaire, il demande de limiter le montant du rappel en le calculant sur la base d'une durée du travail de 8 heures par mois.
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Alors que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, en cas de litige, il lui appartient de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 16 février 2023 et alors qu'il n'a plus fourni de travail à compter de janvier 2021, le [1] ne rapporte pas la preuve que M. [G] a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
Sur le fondement d'une durée de travail de 104 heures par mois et d'un taux horaire de 29,88 euros, il convient donc de condamner le [1] à payer à M. [G] la somme de 53.730,02 euros à titre de rappel de salaire dans les limites de la demande, outre la somme de 5.373 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [G] fait valoir qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par le CFE, que cette déclaration ne lui a pas été remise en violation des dispositions de l'article R.1221-9 du code du travail et que le [1] ne produit pas cette déclaration dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne lui a plus été remis de bulletin de salaire alors que son contrat de travail n'avait pas été rompu.
Le CFE conclut à l'absence d'élément intentionnel, à ce que les missions effectuées par M. [G] ont été déclarées aux organismes sociaux et que dès lors qu'il ne travaillait plus pour le CFE, M. [G] n'a pas reçu de bulletin de salaire à compter de novembre 2020.
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Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
La charge de la preuve reposant sur M. [G], force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'omission qu'il invoque, à savoir le défaut de déclaration préalable à l'embauche le concernant, le courrier de l'inspecteur du travail du 20 janvier 2020 qu'il produit concerne uniquement des salariés engagés depuis le 13 janvier 2017 et dont une partie seulement n'a pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.
De plus, dès lors que le [1] a pu considérer de bonne foi que la relation de travail avait cessé, l'omission intentionnelle de ne plus délivrer de bulletins de salaire à compter de cette date n'est pas caractérisée.
Ainsi, par confirmation du jugement, M. [G] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte
La remise d'une attestation France travail et d'un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du CFE n'étant versé au débat, ni d'ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.
Le CFE devra remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme à la teneur du présent arrêt
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, d'ordonner le remboursement par le [1] des indemnités chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner le [1] à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge du [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dans cause réelle et sérieuse, ayant rejeté les demandes d'indemnités pour travail dissimulé, pour absence de visite d'information et de prévention, pour absence d'entretien professionnel et en ses dispositions relatives à la remise d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures par mois du 10 octobre 2018 au 16 février 2023,
Condamne l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] à payer à M. [R] [G] les sommes de :
- 78.597,89 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 10 cotobre 2018 à décembre 2020,
- 7.859,78 euros au titre des congés payés y afférents,
- 53.730,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 au 9 juin 2022,
- 5.373 euros au titre des congés payés y afférents,
- 430,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6.215,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 621,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2.848,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] devra remettre à M. [R] [G] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [R] [G] de sa demande de remise d'un solde de tout compte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] à payer à M. [R] [G] la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association Centre de Formation de l'[Etablissement 2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° F21/00560 · 16 février 2023
- Identifiant source
- 6aaa8396c27382d099d3c8fd
