Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 24/02056

Cour d'appel

A l'appui de ses allégations, elle invoque un manquement de l'association employeur à ses obligations contractuelles, et notamment un refus de cette dernière de se conformer aux prescriptions du médecin du travail relatives à une adaptation de son poste. Elle expose : - qu'elle était contrainte d'effectuer des déplacements sur d'autres sites en contravention des stipulations de son contrat de travail ; - qu'elle a subi une surcharge de travail et un dépassement de son temps de travail induits par le remplacement de M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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122

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juillet 2026, 23/04020

Cour d'appel

Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est donc établi. Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation de la décision déférée. Sur la convention de forfait annuel en jours Mme [N] soutient que la convention figurant à son contrat de travail est nulle car : - elle ne bénéficiait d'aucune autonomie ou indépendance réelle dans le cadre de l'organisation de son temps de travail, devant se conformer aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, - elle devait remplir les tableaux de permanence, sans pouvoir modifier ses horaires d'arrivée ou de départ, - ses temps de repos entre deux journées de travail n'étaient pas respectés, notamment lors des journées d'inventaire, - une semaine sur deux son temps de travail était de 48 h hebdomadaires, sans que l'employeur n'ait pris de mesure…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+19
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00241

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 8 951 €Licenciement+17
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124

Cour d'appel de Douai, CHAMBRES REUNIES, 9 juillet 2026, 26/00371

Cour d'appel

Elle considère qu'il n'est pas exigé de produire ses contrats de travail qu'elle a égarés ni l'intégralité des bulletins de salaire qu'elle n'a pas archivés, l'attestation de Mme [Q], gestionnaire de paie, n'étant pas une remise en cause de l'emploi occupé. Elle précise que le forfait jour mentionné sur ses bulletins de travail ne peut être interprété comme une réduction du temps de travail et que sa demande n'est fondée que sur sa période d'emploi auprès de cet employeur. Elle considère ainsi répondre aux conditions exigées pour obtenir son admission à la profession d'avocat.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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125

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277

Cour d'appel

212-15-3, III, du code du travail et sauf accord collectif d'entreprise ou d'établissement retenant d'autres conditions, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée, et qui remplissent les 2 conditions suivantes : - la fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, à un coefficient supérieur à 76 ; - le salarié doit disposer, soit en application d'une disposition spécifique de son…

Condamnation : 27 062 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 23/02242

Cour d'appel

véhicules de service après leurs journées de travail et le week-end, malgré les stipulations contractuelles, verse aux débats : Une note de service du 1er octobre 2018 sur la comptabilisation des heures de travail, dans laquelle il est indiqué que le temps de trajet entre l'endroit où a été déposé le dernier client et le domicile n'est pas compté comme du temps de travail : « Votre journée doit commencer lors de la prise en charge du client à son domicile et doit se terminer lors de la fin du transport du dernier client de votre journée.

Condamnation : 22 750 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Deuxièmement, l'article L. 3121-4 du même code prévoit que : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Condamnation : 36 153 €Licenciement+17
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129

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01885

Cour d'appel

A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ".

Condamnation : 23 967 €Rupture conventionnelle+11
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01884

Cour d'appel

A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ".

Condamnation : 24 314 €Licenciement+13
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131

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01050

Cour d'appel

'En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, Madame [C] [S] n'aura droit à cette gratification : - qu'à condition d'appartenir encore à l'entreprise au 31 décembre. S'il a déjà quitté l'entreprise à cette date, il ne pourra en bénéficier, même prorata temporis, pour l'année du départ ; - cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L 3141-5 du code du travail ou par la convention collective'.

Condamnation : 12 067 €Licenciement+16
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132

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01886

Cour d'appel

A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que l'article L 3121-9 du code du travail énonce qu' " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ". La société [4] soutient que la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'une chambre était même mise à sa disposition gratuitement pour le lui permettre.

Condamnation : 24 465 €Rupture conventionnelle+12
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