Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/00678
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 13 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 mai 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a engagé Madame [E] [L], en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 25 euros brut.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 8 février 2024, Madame [E] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Raisonnement: La cour n'est saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que par les dernières écritures, accompagnées d'un bordereau.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives aux dépens; statuant, à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant; DEBOUTE la société [3] [Localité 2] (Kfc) de sa demande d'écartement, des débats, des écritures et pièces de Madame [E] [L].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Madame [E] [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Appel formé Madame [E] [L]
- Conclusions notifiées Madame [E] [L]
- Conclusions notifiées la société [3] [Localité 2] ([2])
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/CAS
MINUTE N° 26/560
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00678
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWC
Décision déférée à la Cour : 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. [1] [Localité 2] - RESTAURANT [2] prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : B89 0 4 53 889
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 10 mai 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a engagé Madame [E] [L], en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide, pour une durée mensuelle de travail de 104 heures en contrepartie d'une rémunération horaire de 10, 25 euros brut.
Selon plusieurs avenants, la durée du travail a été modifiée.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société [3] [Localité 2] ([2]) a convoqué Madame [E] [L] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 octobre 2022, Madame [E] [L] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Colmar de demandes de nullité de son licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour harcèlement moral.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté qu'il n'y avait pas de faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [E] [L],
- débouté Madame [E] [L] de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [E] [L] reposait sur une faute grave,
- débouté Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation du bien fondé de son licenciement,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que chacune des parties supportera les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 8 février 2024, Madame [E] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2026, Madame [E] [L] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
dise et juge nul son licenciement, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société [3] [Localité 2] ([2]) à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 266, 50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 284, 27 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 28, 43 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 6 396 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 1 066 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
condamne la société [3] [Localité 2] ([2]) à payer à Me [W] [S] la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
condamne la société [3] [Localité 2] ([2]) aux dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'exécution de l'arrêt par voie d'huissier (commissaire de justice) visés par le décret du 26 février 2016.
Elle sollicite, par ailleurs, le rejet de la demande, de l'intimée, d'écartement de ses écritures et pièces des 20 mars 2026 et 15 mai 2026.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2026, la société [3] [Localité 2] ([2]) sollicite, in limine litis, que les écritures, de Madame [E] [L], des 20 mars et 15 mai 2026, et les pièces, soient écartées comme tardives.
Pour le surplus, elle forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne Madame [E] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros, outre la même somme pour les frais exposés à hauteur d'appel.
En outre, elle demande la confirmation du surplus du jugement.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'écartement des écritures et les pièces de Madame [E] [L]
Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, pour violation du principe de la contradiction ou du contradictoire, la société [3] [Localité 2] ([2]) fait valoir que les écritures et pièces, du 20 mars 2026, doivent être écartées, des débats, car Madame [E] [L] a conclu 4 jours avant la clôture de l'instruction devant intervenir le 24 mars 2026 en produisant 15 pièces nouvelles.
La société [3] [Localité 2] ([2]) ajoute que, de même, Madame [E] [L] a produit des écritures le 15 mai 2026 avec 4 nouvelles pièces, alors que la clôture de l'instruction était prévue le 19 mai.
Madame [E] [L] réplique que la société [3] [Localité 2] ([2]) a pu répondre à ses propres écritures des 20 mars et 15 mai 2026 et a produit également de nouvelles pièces de telle sorte qu'il n'y a pas violation du principe de la contradiction.
La cour n'est saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que par les dernières écritures, accompagnées d'un bordereau de pièces.
Les dernières écritures, de Madame [E] [L], ont été produites, au Rpva, le 18 mai 2026, sans nouvelles pièces, et ont été régularisées en réplique aux écritures de la société [3] [Localité 2] ([2]) du même jour qui ont pu prendre position sur les dernières pièces produites le 15 mai 2026.
Par ailleurs, la société [3] [Localité 2] ([2]) ne saurait se plaindre d'une violation du principe du contradictoire, le 20 mars 2026, alors que la date de la clôture de l'instruction a été repoussée pour qu'elle puisse prendre connaissance des nouvelles écritures et pièces, alors, de Madame [E] [L].
En conséquence, la demande, d'écartement des débats des écritures et pièces, de Madame [E] [L], sera rejetée.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Selon l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [E] [L] invoque comme faits de harcèlement moral :
des demandes, de « [F] » de sortir encore les poubelles alors qu'elle les avait sorties 1 heure avant.
un harcèlement managérial, allant jusqu'à demander à Madame [E] [L] de ne pas déclarer un accident de trajet pour éviter une rupture de son contrat de travail, encore en période d'essai.
des hurlements réguliers de sa manageuse « [F] », notamment le 18 juillet 2021.
des propos déplacés, lui reprochant d'être lente, inutile, incapable, bonne à rien... .
lors de l'entretien préalable, on lui a demandé si son témoin n'était pas 'son petit copain'.
Madame [E] [L] produit :
une lettre du 13 octobre 2021 qu'elle a rédigée, suite à l'entretien préalable,
une lettre en réponse de la société [3] [Localité 2] ([2]), du 22 octobre 2021, demandant à la salariée de préciser le nom du manager qui lui aurait demandé de ne pas déclarer un accident de trajet, et les témoins de l'entretien avec ce manager, à ce titre,
une lettre du 13 octobre 2021, qu'elle a rédigée et adressée à la [4],
une déclaration d'accident de trajet du 23 janvier 2022 pour un accident du 12 juin 2021,
une attestation de témoin de Monsieur [O] [P], conseiller qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, selon laquelle on lui a demandé si Monsieur [N] [R], qui lui avait établi un témoignage écrit, n'était pas son petit copain.
La matérialité d'une demande, d'un responsable, de ne pas déclarer un accident de trajet, n'est pas établie.
Sur un harcèlement managérial, des propos déplacés à son encontre, des cris et hurlements de « [F] » à son encontre, Madame [E] [L] produit :
une attestation de témoin, dactylographiée, attribuée à Monsieur [N] [R], signée, sans pièce d'identité, non circonstanciées,
une attestation de témoin manuscrite, attribuée à la même personne, signée, avec copie d'une pièce d'identité.
La force probante de ces 2 attestations ne saurait être retenue.
En effet, la cour relève que les 2 documents comportent chacun une signature totalement différente, entre eux, et, chacun, en comparaison avec la signature sur la carte d'identité de Monsieur [R], de telle sorte qu'il n'est pas établie que les 2 attestations aient été rédigées et signées par Monsieur [R].
un enregistrement vocal de « [V] » et une retranscription des propos de « [V] », faisant état que « [F] » est leur « ennemi en commun », que [V] aurait remplacé Madame [E] [L], [F] « lui faisant la misère », lui parlant « mal », alors que « dès qu'il s'agit des autres,([F]) baisse le ton ».
La matérialité d'un harcèlement managérial de « [F] », dont le nom de famille n'a jamais été précisé, par Madame [E] [L] ou les personnes ayant attesté pour elle, n'est pas établie, alors qu'il résulte des propos de « [V] » que « [F] » adopte un ton normal à l'égard des autres employés.
Il en résulte que la matérialité des faits, invoqués, n'est pas établie, à l'exception de l'interrogation, par un des représentants de l'employeur, lors de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, sur les liens éventuels entre Monsieur [N] [R] et la salariée.
Mais, cette question, ou interrogation, ne peut constituer un fait de harcèlement moral, dès lors que la nature des liens entre une partie et un témoin, doit également être précisée sur l'attestation de témoin. Dès lors, le questionnement de l'employeur était légitime.
Il en résulte que les faits de harcèlement moral sont inexistants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en le rejet de la demande d'indemnisation pour harcèlement moral et en le rejet de la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, outre de la demande subséquente d'indemnisation pour nullité du licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
La lettre de licenciement est motivée par :
- propos vulgaires et blessants, à l'égard d'employés et responsables, notamment, le 22 août 2021,
- refus de réaliser plusieurs tâches, le 22 août au soir, : refus de remplir le lait, la machine à glace, et refus, le même jour, de nettoyer le local poubelle ainsi que de le vider,
- retard, le 30 août 2021, de plus de 12 mns, sans autorisation ou justificatif et sans explication.
Pour justifier de la faute grave, la société [3] [Localité 2] (Kfc) produit :
une attestation de témoin de Madame [M] [U], responsable d'établissement, accompagnée d'une pièce d'identité, selon laquelle Madame [E] [L] a refusé, le 22 août 2021, de mettre du lait dans la machine à glaces pour cause de problèmes de dos et au motif que ce n'était pas « à elle de faire ça ». Le témoin précise avoir indiqué à Madame [E] [L] que cela relevait des tâches de cette dernière et qu'elle devait produire un certificat médical, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle ajoute que, le 31 août 2021, en fermeture de 16 H à 23 H 30, Madame [E] [L] a crié sur sa collègue « [V] », au comptoir, devant des clients, [V] finissant en pleurs en servant les clients.
Le surplus, des faits attestés, ne concerne pas les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à l'exception du manque de respect à l'égard de '[X]'.
une attestation de témoin de Madame [X] [H], selon laquelle, le 31 août (2021), elle a eu un différend avec Madame [E] [L], qui a refusé de « faire le local poubelle et qui discutait avec [N] [R] ». Le témoin indique que Madame [E] [L] lui a hurlé dessus : « mêle toi de tes affaires », et a continué à la provoquer de telle sorte que Madame [H] est partie ne se sentant pas bien.
Cette attestation confirme l'attestation de témoin de Madame [U] qui a relevé, sans plus de précision, un manque de respect de Madame [E] [L] à l'égard de « [X] ».
une attestation de témoin de Monsieur [N] [R], signée et accompagnée d'une pièce d'identité, selon laquelle il modifie les termes de son témoignage du 7 octobre 2021, indiquant qu'il s'agissait d'un fait isolé, qu'il n'y avait aucune pression des responsables sur Madame [E] [L], et que cette dernière ne respectait pas souvent les procédures et provoquait les managers par son attitude.
La force probante de cette attestation de témoin ne saurait être retenue, pour le même motif que supra, alors que la signature, attribuée à Monsieur [R], est totalement différente de celle sur sa carte d'identité et de celle sur l'attestation de témoin du 7 octobre 2021, produite par Madame [E] [L], de telle sorte que la cour n'est pas en mesure d'attribuer la rédaction des attestations de témoin, prétendument rédigées par Monsieur [R], à ce dernier.
- un relevé des heures du 30 août 2021 justifiant de l'arrivée au travail, de Madame [E] [L], à 7 H 12 au lieu de 7 H.
Il en résulte que :
les faits, du 31 août 2021, relatifs au nettoyage du local poubelle, ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, de telle sorte que l'employeur ne peut ajouter, à posteriori, de nouveaux faits pour justifier le licenciement, la lettre faisant état de faits du 22 août (« le même jour ») ;
la société [Adresse 3] (Kfc) établit que, le 31 août 2021, Madame [E] [L] a eu un comportement déplacé à l'égard de Madame [X] [H] et d'une autre collègue de travail, que le 22 août 2021, elle a refusé d'exécuter plusieurs tâches, qu'elle reconnaît relever de ses fonctions, alors qu'elle n'a jamais justifié d'une impossibilité physique pour ce faire, la reconnaissance, par la
[4], d'un accident de trajet du 12 juin 2021, plusieurs mois après le 22 août 2021, puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, étant insuffisantes pour exonérer Madame [E] [L] de ce qui constitue un acte d'insubordination.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le refus non justifié, par une salariée, d'exécuter des tâches relevant de ses fonctions, accompagné d'un comportement déplacé et provocateur à l'égard de sa responsable ou collègue.
le retard, du 30 août 2021, est établi et reconnu par Madame [E] [L]. Si ce retard, à lui seul, ne saurait justifier une sanction de licenciement, le licenciement pour faute grave est d'autant plus justifié, au regard dudit retard, alors que le 22 août 2021, soit 8 jours avant, Madame [E] [L] avait, par ailleurs, commis des actes d'insubordination.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a conclu que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préavis, des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement, la cour précisant que Madame [E] [L] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur qui aurait un lien de causalité avec ses difficultés de santé ayant justifié, notamment, sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens, étant relevé, comme le fait Madame [E] [L], que l'appel incident ne comporte aucune motivation concernant l'indemnité, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et, ce, en violation de l'article 954 du code de procédure civile. La cour ne peut, dès lors, que confirmer le rejet à ce dernier titre.
Succombant totalement, Madame [E] [L] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société [3] [Localité 2] ([2]) la somme de 500 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, au titre de l'article 700-2° du même code, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions relatives aux dépens ;
statuant, à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
DEBOUTE la société [3] [Localité 2] (Kfc) de sa demande d'écartement, des débats, des écritures et pièces de Madame [E] [L] ;
DEBOUTE Madame [E] [L] de sa demande, au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, au profit de son conseil ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à la société [3] [Localité 2] ([2]) la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens d'appel et de première instance. La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 13 novembre 2023
- Identifiant source
- 6aad5bc5c27382d09950ac19
