Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01984
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Et statuant à nouveau, Fixer au passif de la société [2], à titre de créance de Mme [X] [N] épouse [K], les sommes suivantes: 2 433,56 euros au titre des salaires dus entre le mois de juillet 2022 et le 4 octobre 2022 inclus; 1 410,50 euros à titre d'indemnité de préavis; 521,07 euros à titre d'indemnité de licenciement; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
- Procédure: Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024 à personne habilitée, Mme [K] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS de [Localité 4].
- Raisonnement: Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
- Appel formé Mme [K]
- Conclusions notifiées Mme [K]
- Conclusions notifiées maître [U] ès qualités
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2026
[Q]
N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXY7
Madame [X] [K]
c/
Monsieur [T] [Z] [D] [U]
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2024 (R.G. n°2023-07760) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [X] [K] née [N], née le 6 janvier 1979 à [Localité 1] (47), de nationalité française, vendeuse, demeurant [Adresse 1]
née le 06 Janvier 1979 à [Localité 1] (47)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
assistée de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur Monsieur [T] [U] en sa qualité de liquidateur de la SAS [2]
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 3]
N° SIRET : 885 3 49 845
assisté de Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [3], association - Régime d'assurance chômage prise en son établissement secondaire dont l'enseigne est « UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA » (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 1]) sis « [Adresse 4] - [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, y domicilié ès-qualités (inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 6])
demeurant [Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [2] a été créée par les époux [K] le 22 janvier 2021 afin d'exploiter le fonds de commerce précédemment détenu par Mme [X] [N] épouse [K], consistant en une épicerie vendant des produits issus de circuits courts et locaux. Mme [K] détenait 40 % du capital social de la société.
Mme [K] a été embauchée en qualité de vendeuse, statut employée, niveau E2 de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er mars 2021.
Par avenant du 4 juillet 2022, la durée du travail a été portée à 30 heures hebdomadaires.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [2] et a désigné maître [T] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2022, puis licenciée pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de son statut de salariée, selon lettre datée du 4 octobre 2022.
À la date du licenciement, Mme [K] justifiait d'une ancienneté d'une année et sept mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par requête reçue le 24 avril 2023, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir fixer au passif de la société [2] ses salaires impayés, ses indemnités de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le statut de salariée de Mme [K] n'est pas démontré,
Débouté Mme [K] de sa demande de paiement de salaire, de préavis et d'indemnité de licenciement,
Débouté Mme [K] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dit qu'il n'y avait pas lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024 à personne habilitée, Mme [K] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'AGS de [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024 à personne habilitée, maître [U] ès qualités a fait signifier ses conclusions à l'AGS de [Localité 4].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2024, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, n° 2023-00007760, en date du 12 avril 2024, en ce qu'il a :
- dit que le statut de salariée de Mme [K] n'était pas démontré ;
- débouté Mme [K] de sa demande de paiement de salaires, de préavis et d'indemnité de licenciement ;
- débouté Mme [K] de sa demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Fixer au passif de la société [2], à titre de créance de Mme [X] [N] épouse [K], les sommes suivantes :
- 2 433,56 euros au titre des salaires dus entre le mois de juillet 2022 et le 4 octobre 2022 inclus ;
- 1 410,50 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 521,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Condamner maître [T] [U], ès qualités de liquidateur de la société [2], à communiquer à Mme [X] [N] épouse [K] ses bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2022, outre son reçu pour solde de tout compte, son attestation d'assurance chômage et son solde de tout compte, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner maître [T] [U], ès qualités de liquidateur de la société [2], à payer à Mme [X] [N] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'Unédic, en sa délégation [4] [5] de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2024, maître [U] ès qualités demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, en ce qu'il a :
- dit que le statut de salariée de Mme [K] n'est pas démontré ;
- débouté Mme [K] de sa demande de paiement des salaires, de préavis, d'indemnité de licenciement et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
En conséquence,
Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [K] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat d'une relation de travail salarié,
Mme [K] fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges elle démontre la réalité d'un travail salarié alors qu'elle justifie d'un contrat de travail, de bulletins de paie, du suivi par la médecine du travail et d'attestations de clients. Elle ajoute que le fait d'avoir été mandataire social n'est pas exclusif d'un contrat de travail.
Le mandataire conteste la relation de travail et fait valoir que Mme [K] était associée de la société alors que le seul autre associé était son conjoint, qu'il s'agissait d'exploiter le fonds de commerce qu'elle avait exploité seule pendant des années et qu'elle prenait les décisions importantes de la société.
Réponse de la cour,
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme [K] qui était titulaire de 40% du capital social de la société, son époux étant titulaire de 60%, produit un contrat de travail écrit portant sur des fonctions de vendeuse, un avenant portant sur la durée du temps de travail, des bulletins de paie ainsi que la justification de ce qu'elle a bénéficié d'un suivi auprès de la médecine du travail. Il en résulte donc l'existence d'un contrat de travail apparent. C'est d'ailleurs manifestement en considération de ce contrat apparent que le mandataire judiciaire avait prononcé le licenciement à titre conservatoire puisque sous la réserve de la reconnaissance du statut de salarié. Il incombe ainsi au mandataire de rapporter la preuve de la fictivité du contrat et dans ce cas concret, la prestation de travail n'étant pas en cause, l'absence de lien de subordination.
En l'espèce le mandataire produit en pièces 11 et 12 un extrait du compte Linkedin de Mme [K] où elle se présentait comme gérante principale de la société [2] ainsi qu'un document extrait d'une émission radiophonique présentant Mme [K] comme la gérante et avec son conjoint comme les patrons de l'établissement. Il s'agissait là de la présentation que Mme [K] faisait de sa propre activité et qui ne ressort pas de l'exécution de tâches dans un lien de subordination. Pour contester la portée de ces éléments, Mme [K] fait valoir qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, elle n'était plus gérante de la société et que les documents produits par son adversaire ne concernent pas l'année 2022.
La cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, Mme [K] n'a jamais été la gérante de droit de la société [2], société anonyme simplifiée dont le représentant légal a toujours été son conjoint. Lorsqu'elle indique avoir été un temps mandataire social, elle fait manifestement référence à la période précédant l'immatriculation de la société, période pendant laquelle le mandataire judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il invoque ce qui relevait d'une exploitation directe d'un fonds de commerce et non d'un mandat social. Or, la pièce 11 du mandataire fait bien référence à la société [6] et Mme [K] s'y présente comme la gérante. Quant à la pièce 12 contrairement aux affirmations de l'appelante, il s'agit d'une présentation, à visée manifestement promotionnelle, réalisée en juin 2021, c'est-à-dire précisément pendant la période où Mme [K] se prévaut d'un contrat de travail.
Or, la confrontation de cette reprise du commerce sous la forme d'une société, dont elle détenait une part significative du capital avec pour seul associé son conjoint, avec la persistance d'une présentation comme responsable de cette même exploitation est exclusive d'un lien de subordination. La cour observe par ailleurs que les pièces que produit la salariée au soutien de son argumentation démontrent uniquement qu'il existait des fiches de paie et un contrat de travail écrit, ce que la cour a retenu ci-dessus au titre d'un contrat de travail apparent mais ne donne aucun élément sur la réalité du lien de subordination que les éléments articulés par le mandataire viennent remettre en cause de façon effective.
Il s'en déduit que les demandes de Mme [K] ne pouvaient qu'être mal fondées puisqu'elles découlaient toutes de l'existence d'un contrat de travail que la cour écarte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Signé par Catherine Brisset présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 12 avril 2024
- Identifiant source
- 6aaaa363c27382d099deef7b
