Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01558

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perigueux · 11 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
11 116,34 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 8 août 2022, M. [B] [Y] et la société [2] ont conclu une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2022; les parties ont convenu d'une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois et d'une rémunération annuelle brute de 46 000 euros versée en 12 mensualités.
  • Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
  • Solution: Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qui déboutent la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles; L'infirme pour le surplus; Juge que M. [Y] avait acquis 4 jours de RTT lorsqu'il est sorti des effectifs de la société [1].
  • Montants: Condamne la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de: 3 388,33 euros majorée de 338,83 euros pour les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 389,18 euros au titre des jours de RTT.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Y]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perigueux
  3. Appel formé M. [Y]
  4. Conclusions notifiées M. [Y]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 septembre 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUA

Monsieur [B], [Q], [F] [Y]

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. n°F 23/00038) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024,

APPELANT :

Monsieur [B], [Q], [F] [Y]

né le 07 Mai 1967 à [Localité 1] (52)

de nationalité Française

Profession : Demandeur d'emploi, demeurant Lieudit [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

N° SIRET : 353 88 3 6 48

représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Me LATOURNERIE, avocat au barreau de la Roche sur Yon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Valérie COLLET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société anonyme [2] conçoit, produit et commercialise des ciments ; elle a acquis en juin 2022 la société par actions simplifiée [3] (devenue [1] en novembre 2022), dont elle est devenue l'associée unique. Le 8 août 2022, M. [B] [Y] et la société [2] ont conclu une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2022 ; les parties ont convenu d'une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois et d'une rémunération annuelle brute de 46 000 euros versée en 12 mensualités. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022.

2. Par lettre datée du 12 janvier 2023, la société [1] a informé M. [Y] du renouvellement de la période d'essai, jusqu'au 17 avril 2023. M. [Y] a été informé de la rupture de la période d'essai avec effet au 9 avril 2023, par courrier du 10 mars 2023.

3. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, motif pris que le renouvellement de la période d'essai étant illégal et abusif, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il a sollicité le paiement de diverses sommes, de nature à la fois salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail de M. [Y] recevable et bien fondée,

En conséquence,

- débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail et des indemnités qui en découlent,

- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] aux dépens.

4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 29 mars 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.

5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- juger recevable et bien-fondé l'appel de M. [Y],

- réformer le jugement du 11 mars 2024, dans lequel le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

- dit et jugé la rupture de la période d'essai prévue dans le contrat de travail de M. [Y] recevable et bien fondée,

en conséquence,

- débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail et des indemnités qui en découlent,

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- juger recevable et bien fondée l'action de M. [Y],

A titire principal :

- juger abusif et illégal le renouvellement de la période d'essai de M. [Y],

- juger, par conséquent, que la rupture du contrat de travail de M. [Y] en période d'essai est abusive et illégale,

A titre subsidiaire :

- juger que la rupture du contrat de travail de M. [Y] par la société [1] n'est pas justifiée,

- juger que la rupture des relations de travail pendant la période d'essai est abusive,

Dans tous les cas :

- juger, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est abusive et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4 833,33 euros pour une irrégularité de la procédure de licenciement due à l'absence de mention obligatoire relative à l'assistance du salarié,

- condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4 833,33 euros brut à titre de préavis,

- condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 485 euros à titre de congés payés sur préavis,

- condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 4 833,33 euros brut à titre de dommages et intérêts pour une rupture du contrat de travail qui s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société [1] à payer la somme de 1 167, 64 euros à M. [Y] au titre de l'indemnisation des jours de congés non pris,

- condamner la société [1] à payer la somme de 5 865,167 euros à M. [Y] au titre des heures supplémentaires,

- juger que les sommes réclamées sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner en cause d'appel la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,

- débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.

6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de' :

- déclarer l'appel de M. [Y] mal fondé et l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf à voir déclarer irrecevables les demandes formulées pour congés non pris et paiement d'heures supplémentaires,

Y ajoutant,

- condamner M. [Y] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la société [4] Inter-Barreaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le renouvellement de la période d'essai

7. M. [Y] fait valoir, d'une part, que la période d'essai ne pouvait être renouvelée qu'avec son accord express, qu'il n'a jamais donné, sa seule signature en bas du courrier qui l'en a informé valant simplement avis de réception, d'autre part, que le renouvellement ne repose sur aucun motif légitime, enfin, que la rupture emportant dans ces conditions les effets d'un licenciement à la fois irrégulier et abusif il a droit aux indemnités subséquentes.

8. La société [1] objecte, d'abord, que M. [Y], qui a apposé sa signature en pied du courrier sans l'accompagner de réserves, a accepté le renouvellement de la période d'essai, ensuite, que l'interruption d'une période d'essai n'a pas à être motivée, enfin, que M. [Y], qui peut au mieux réclamer des dommages et intérêts, ne justifie d'aucun préjudice.

Réponse de la cour,

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L'article L. 1221-19 encadre sa durée maximale.

L'article L. 1221-21 prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un

accord de branche étendu le prévoit et que cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

L'article L. 1221-23 prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et qu'elles doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Le renouvellement de la période d'essai nécessite l'accord exprès du salarié, qui doit être clair et non équivoque.

10. Suivant les dispositions conventionnelles applicables, la durée de la période d'essai pour les salariés positionnés aux niveaux 8 à 10 est de trois mois de travail effectif et peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de deux ou trois mois. Le renouvellement doit être signifié au salarié par écrit, au mois 48 heures avant le terme de la période initiale, soit par lettre remise en main propre contre récépissé, soit par lettre recommandée.

En l'espèce, le contrat de travail conclu le 5 septembre 2022, à effet au 18 octobre 2022, par la société [3] et M. [Y], positionné niveau 8, prévoit une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois. Par un courrier du 16 janvier 2023 expédié à 10h47, l'employeur a transmis à M. [Y] un courrier daté du 12 janvier 2023, libellé comme suit : ' Monsieur. Je vous confirme par la présente le renouvellement pour trois mois de votre période d'essai à compter du 18 janvier 2023 conformément à votre contrat de travail signé le 5 septembre (...)'.

12. Il est constant que M. [Y] a apposé sa signature sur le courrier de renouvellement sans y porter d'autre mention. Il a toutefois écrit à l'employeur le 16 janvier 2023 à 16h57 le mail suivant : 'Bonjour Monsieur [I]. C'est avec une grande déception que je lis ce message. Je pense que depuis 3 mois j'ai fait mes preuves, mon investissement mon implication, 10 à 12 heures par jouir pour finalement me renouveler ma période d'essai ce n'est pas une preuve de confiance. On ne m'a jamais fait cela en 35 ans d'industrie'. Il s'en déduit que l'absence de réserve ne peut valoir accord exprès de la part de l'intéressé sur le renouvellement de la période d'essai, la poursuite de la relation de travail et la circonstance qu'il a retourné le courrier en date du 12 janvier 2023, signé, le 10 février 2023 n'en rapportant pas la preuve.

La relation de travail doit en conséquence être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture, faute de cause réelle et sérieuse et de procédure régulière, en un licenciement irrégulier et abusif ouvrant droit au paiement :

- d'une indemnité compensatrice de préavis s'établissant, après trois mois de présence dans l'entreprise et sur la base de la rémunération que M. [Y] aurait perçue s'il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, à la somme de 3 388,33 euros majorée de 338,83 euros pour les congés payés afférents, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ;

- de dommages et intérêts s'établissant en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 4 000 euros, que la société [1] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, étant précisé que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

Sur le préjudice moral

13. M. [Y] fait valoir que la décision de l'employeur revêt un caractère vexatoire au regard de son investissement et qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice moral qui résulte de la dépression dans laquelle elle l'a plongé.

14. La société [1] oppose, au principal, la régularité du renouvellement de la période d'essai et la légitimité de sa rupture, à titre subsidiaire, l'absence de démonstration d'un préjudice.

Réponse de la cour,

15. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture emporte les effets d'un licenciement abusif. Toutefois, outre qu'il ne ressort pas du dossier d'élément établissant que la décision de rompre la période d'essai prise le 10 mars 2023 s'est accompagnée de man'uvres vexatoires de la part de l'employeur, force est pour la cour de relever que M. [Y] se contente de conclure que la décision de l'employeur l'a vraiment (sic) déçu et qu'il souffre d'une dépression réactionnelle (conclusions appelant page 18) et que la société doit être condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ce faisant, M. [Y] procède par une déclaration de principe qui ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l'employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l'employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé, par motifs substitués, dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les jours de RTT non pris

16. M. [Y] soutient qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits au titre des jours de RTT dès lors qu'il ressort du reçu pour solde de tout compte que l'employeur lui en a réglé deux sur les huit qu'il a acquis en 2023.

17. La société [1] oppose, au principal, l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'un lien avec les demandes figurant dans la requête qui a saisi le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, l'absence de fondement dès lors, d'une part, que M. [Y], soumis au forfait annuel en jours et entré en cours d'année, n'a pas disposé du temps nécessaire pour cumuler (sic) des jours de repos et d'autre part, que la mention de 8 jours de RTT figurant sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2023 procède des contraintes du logiciel du prestataire en charge d'établir les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2023.

Réponse de la cour,

18. Suivant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

19. En l'espèce, la demande de rappel de salaire au titre des jours de RTT se rattache aux demandes originaires telles que rappelées par l'intimée par un lien suffisant. Elle est en conséquence recevable.

20. Le litige dont la cour est saisie porte en l'état des prétentions et des bulletins de salaire qu'il produit sur le nombre de jours de RTT que M. [Y] avait acquis lorsqu'il est sorti des effectifs de la société le 9 avril 2023.

Soumis à un forfait annuel en jours, singulièrement 2018, M. [Y] avait à cette date acquis 4 jours de RTT ; l'employeur, qui lui en a réglé 2, lui en doit encore 2, soit la somme de 389,18 euros, au paiement de laquelle il est condamné, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

21. M. [Y] demande à ce titre le paiement des deux heures de travail qu'il dit avoir réalisées chaque jour entre 17h00 et 19h00.

22. La société [1] oppose, au principal, l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'un lien avec les demandes figurant dans la requête qui a saisi le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, l'absence de fondement compte tenu de la convention de forfait annuel en jours convenue entre les parties.

Réponse de la cour,

23. Suivant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

24. En l'espèce, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires se rattache aux demandes originaires telles que rappelées par l'intimée par un lien suffisant. Elle est en conséquence recevable.

25. Sur le fond, le décompte du temps de travail de M. [Y], soumis à une convention de forfait annuel en jours dont ni la validité ni l'opposabilité au salarié ne sont discutées, ne relève pas des dispositions relatives à la durée légale de travail. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

26. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

27. La société [1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Juge recevables les demandes de rappel de salaire au titre des jours de RTT et des heures supplémentaires ;

Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, qui déboutent la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Juge le renouvellement de la période d'essai abusif, en conséquence que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et privé de cause réelle et sérieuse ;

Juge que M. [Y] avait acquis 4 jours de RTT lorsqu'il est sorti des effectifs de la société [1] ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de :

- 3 388,33 euros majorée de 338,83 euros pour les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 389,18 euros au titre des jours de RTT ;

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquella minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perigueux · 11 mars 2024
Identifiant source
6aaa8845c27382d099d520c2

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