Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 15 septembre 2026RG n° 24/01092

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 19 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Solde indicatif des montants
34 598,40 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Appel formé Mme [A]
  4. Conclusions notifiées Mme [A]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 septembre 2026

[N]

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLT

Madame [I] [A]

c/

S.A.S.U. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2024 (R.G. n°2022-1584) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2024,

APPELANTE :

Madame [I] [A]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social sis [Adresse 2]

assistée de Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie Paule MENU et Madame Valérie COLLET, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet conseillère

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour

***

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Mme [I] [A], née en 1984, a été engagée en qualité de d'agent de propreté par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (ci-après la société [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2012.

2- Parallèlement à l'exécution de son contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, Mme [A] a exercé son activité en qualité de prestataire de services pour le compte de la société [2] à compter du mois d'août 2020.

3- Par lettre datée du 30 juin 2021, Mme [A] a adressé à la société [2] sa démission.

4- Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en demandant la requalification de l'ensemble de ses prestations, salariales ou exécutées en tant qu'auto-entrepreneur, en contrat de travail et diverses indemnités (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail), outre des rappels de salaires.

5- Par jugement rendu le 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [A] à payer les entiers dépens.

6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

7- Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société [2] pour les avoir remises au greffe et notifiées aux parties au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile.

8- L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.

PRÉTENTIONS

9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Au titre de l'exécution du contrat :

- requalifier la relation de travail du 27 août 2020 au 11 octobre 2021 en contrat de travail,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes de :

* 15 817,36 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 1 581,73 euros au titre des congés payés y afférents

* 6 105 euros à titre de rappel de salaire au titre des repos compensateurs outre la somme de 610,50 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 5 530,76 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes du 16 mars au 30 juin 2020 et du 1er novembre au 29 juin 2021 outre la somme de 553,07 euros au titre des congés payés y afférents,

Au titre de la rupture du contrat de travail :

- déclarer nulle sa démission ou, subsidiairement, la déclarer sans effet,

En conséquence,

- condamner la société [2] à lui payer les sommes de

* 15 165,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 966,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 10 110,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

- ordonner sous astreinte de 50 euros par jours de retard la remise des bulletins de salaire, documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi rectifiés,

- ordonner l'application d'intérêts de retard à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- condamner la société [2] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10- A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de requalification de la relation de travail du 27 août 2020 au 11 octobre 2021 en contrat de travail

Moyens des parties

11- Mme [A] fait valoir qu'à partir du mois d'août 2020, la société [2], estimant qu'elle réalisait trop d'heures supplémentaires, lui a enjoint de créer une entreprise de nettoyage sous le statut auto-entrepreneur afin que 20 heures réalisées au-delà du contrat de travail lui soient rémunérées en qualité de prestataire de services. Elle soutient que cette manoeuvre avait pour but d'affranchir son employeur de ses obligations en matière de durée du travail et de paiement des heures supplémentaires. Elle rappelle qu'à la date de la création de son entreprise, elle était déjà liée à la société [2] par un contrat de travail, qu'à la suite de la rupture du contrat intervenue le 30 juin 2021, la société [2] a continué à se comporter comme un employeur à son égard, qu'il existait donc un lien de subordination, qu'elle n'avait pas le choix d'accepter ou de refuser les tâches, qu'elle n'était pas libre dans la fixation de ses heures de travail, la société [2] établissant des plannings d'intervention et que la société [2] était son unique client. Elle indique contester l'authenticité de l'avenant du 3 février 2020.

12- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] pour les motifs suivants :

'Le conseil constate que l'avenant du 03/02/2020 mentionne bien qu'il a été élaboré à la demande de la salariée qui a aussi un statut d'autoentrepreneur.

Le conseil en déduit que Mme [A] souhaitait cumuler une activité d'autoentrepreneur et une activité salariée et qu'elle a demandé un aménagement de ses horaires de travail avec la société [2] afin de développer son activité d'autoentrepreneur.

D'ailleurs, le conseil observe qu'elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail en tant que salariée de la société [2] pendant toute la relation de travail.'

Réponse de la cour

13- Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

14- Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

15- L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

16- Conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

17- Selon le I-1er de l'article L.8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Le II du même article dispose que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

18- Pour déterminer l'existence ou non d'un lien de subordination, il convient de retenir

la méthode du faisceau d'indices révélant l'existence de contraintes imposées pour l'exécution du travail. Peuvent ainsi constituer des indices de l'existence d'un lien de subordination :

- l'obligation de rendre compte de l'activité en dépit d'une grande autonomie (Soc., 18 octobre 2007, pourvoi n°06-46.188),

- l'exercice de l'activité dans les locaux de l'entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l'employeur (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110), le fait de bénéficier du matériel, des marchandises et de l'aménagement mis à disposition par la société (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n°19-24.303)

- le fait que le travailleur exerce une activité exclusive pour le donneur d'ordre, que cette exclusivité soit contractuelle ou factuelle ( l'arrêt précité, Soc., 10 décembre 2002, pourvoi n°00-44.646 ; 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110),

- la fixation unilatérale du prix des services par le donneur d'ordre (Soc., 14 février 2018, pourvoi n°16-15.640)

- l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110, précité).

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ( Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n°94-13.187; Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n°21-11.273).

19- En l'espèce, il résulte des seules pièces produites par Mme [A] à hauteur d'appel que celle-ci a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] à compter de 2012 en qualité d'agent de propreté, que plusieurs avenants ont été conclus par les parties tout au long de la relation contractuelle afin de modifier le temps de travail hebdomadaire de la salariée ainsi que les lieux de travail (avenants des 1er novembre 2014 et 24 août 2015), que par avenant du 3 février 2020, les parties ont convenu que :

- Mme [A] travaillerait 35h par semaine dans le cadre de son contrat de travail, du lundi au vendredi de 6h à 12h et le samedi de 6h à 11h,

- l'avenant était conclu à la demande de Mme [A] 'ayant un statut d'auto entrepreneur dans le nettoyage',

- 'les prestations et missions demandés par [2] dans le cadre de son statut d'auto entrepreneur passeront en priorité par rapport à l'[3], les absences sur le site ne seront pas imputés sur son salarie. [I] [A] se tient entièrement responsable des heures effectuées, de l'établissement de son planning et de son organisation. ...le forfait établi d'un commun accord sur [C], la ligue contre le cancer, interparking, le radiologue de ...d'un montant de 1 500 euros représente un nombre d'heures de 83,33h/mois; la vitrerie, remise en état ou autre intervention seront facturées 18 euros/heure validé comme un commun accord entre les deux parties..',

20- Il est vain pour Mme [A] de prétendre qu'elle conteste l'authenticité de l'avenant du 3 février 2020 dont elle produit la copie dès lors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à le remettre en cause, étant observé que ce document est signé de son nom et que la signature qu'elle conteste est pourtant formée de lettres dont la calligraphie est identique à celle apparaissant sur les factures qu'elle a rédigées (pièce 9) dans un temps très voisin.

21- Par ailleurs, Mme [A] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son employeur lui aurait imposé de travailler en qualité d'auto entrepreneur, statut qu'elle n'a d'ailleurs officiellement acquis qu'à compter du 27 août 2020 selon le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements. Il ressort de plus de l'avenant du 3 février 2020 et de l'attestation de M. [H], gérant de la société [2] du 22 septembre 2021, que la [2] a sous traité auprès de Mme [A], en sa qualité d'auto entrepreneur, 'certaines prestations pour un montant minimum de 2 500 euros chaque mois', Mme [A] se voyant attribuer des sites fixes pour réaliser 'la vitrerie, la remise en état et le remplacement de personnel'. Les parties avaient donc conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel Mme [A] agissait en qualité de sous-traitant de la société [2]. C'est donc uniquement dans le cadre de la sous-traitance que la société [2] a pu donner à Mme [A] des indications sur les travaux à réaliser, sans que Mme [A] ne démontre que les directives données la plaçaient dans un lien de subordination. A cet égard, la cour constate qu'elle a été parfaitement libre d'arrêter de travailler sur le site de la Ligue contre le cancer, la société [2] en ayant été informée, selon le mail du vendredi 8 octobre 2021, par le client directement ce qui justifie que face à cette décision imprévue et soudaine, la société [2] ait fait preuve d'un ton un peu plus ferme tout en lui indiquant 'nous vous demandons lorsque vous aurez pris la décision à nouveau d'arrêter un chantier de nous avertir un mois à l'avance de façon à vous remplacer dans les règles de l'art.' Si dans ce même courriel, la société [2] a informé Mme [A] de qu'elle souhaitait ramener le forfait convenu à 1 050 euros pour tenir compte de l'arrêt du chantier, tout en lui précisant qu'elle devrait travailler 1h45 sur le site Zhendre et qu'elle lui envoyait le planning vitrerie, ce seul mail intervenu à la toute fin de la relation avec Mme [A] ne saurait établir l'existence d'un lien de subordination dès lors que dès le lundi 11 octobre 2021, la société [2] envoyait un autre mail à Mme [A] pour constater qu'elle n'intervenait plus et ne répondait plus à ses sollicitations en lui demandant de restituer le matériel et de lui envoyer la facture de septembre 2021. Il s'en déduit que les seules directives évoquées dans le mail du 8 octobre 2021 n'ont en réalité jamais été mises en oeuvre, Mme [A] ayant décidé, en conservant le silence, de mettre un terme au contrat de prestation de services la liant avec la société [2], manifestant ainsi son indépendance et son autonomie dans la prise de décision.

22- La cour observe encore que Mme [A] a établi des factures, chaque mois entre août 2020 et octobre 2021, à des dates différentes, pour des montants différents et des prestations distinctes qui ont fait l'objet, pour la plupart d'entre elles, d'une déclaration mensuelle de chiffre d'affaires à l'URSSAF, étant précisé que Mme [A] produit deux autres factures datées des 4 mars 2020 (1 339 euros) et 8 juillet 2020 (682 euros) ce qui démontre qu'elle a commencé à travailler en qualité d'auto entrepreneur pour la société [2], avant son inscription au SIRENE, mais en cohérence avec l'avenant du 3 février 2020. Les échanges de SMS partiellement transmis par Mme [A], sans que toutes les dates soient identifiables, permettent uniquement de retenir que M. [H] l'a aidée à rédiger les factures, Mme [A] étant novice en la matière, et ce sans que cela s'apparente à un quelconque lien de subordination.

23- Il est précisé que la pièce 15 à laquelle se réfère Mme [A] dans ses conclusions est une attestation rédigée de Mme [V] dont il ne résulte pas que la [2] aurait dressé les plannings d'intervention de Mme [A] lorsqu'elle travaillait en qualité d'auto-entrepreneur.

24- S'il ressort des différents témoignages produits par Mme [A] que celle-ci travaillait 'pour le compte' de la société [2], cela ne permet pas d'exclure la qualité d'auto-entrepreneur de Mme [A], les clients n'étant pas nécessairement informés de la qualification juridique de la relation unissant la société [2] et Mme [A].

25- Enfin, le fait que l'avenant du 3 février 2020 prévoit une clause, qualifiée par Mme [A] 'de non concurrence', n'est pas de nature à justifier la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail dès lors que cette clause, sans préjuger de sa validité, visait à s'assurer de la loyauté de Mme [A] à l'égard de la société [2] qui se voyait interdire d'utiliser sa qualité d'auto-entrepreneur pour récupérer à son compte les clients de la société [2].

26- Par conséquent, rien ne justifie que la relation de travail du 27 août 2020 au 11 octobre 2021 entre Mme [A] et la société [2] soit requalifiée en contrat de travail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Moyens des parties

27- Mme [A] fait valoir que du 1er juillet 2018 au 27 août 2020, elle effectuait 45 heures de travail par semaine du lundi au dimanche et que la société [2] ne lui a jamais rémunéré les 10 heures supplémentaires réalisées par semaine. Elle ajoute que le fait d'avoir un autre emploi, à temps partiel, n'est pas de nature à exclure la réalisation d'heures supplémentaires.

28- Pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes a retenu les motifs suivants :

'Mme [A] prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires en tant que salariée qui ne lui pas été rémunérées.

Elle verse au débat un tableau récapitulatif de décompte des heures effectuées et des attestations d'anciens collègues de travail pour étayer ses allégations.

Il apparaît au conseil que le tableau récapitulatif de décompte d'heures n'est pas suffisamment précis pour étayer la demande de la salariée.

En effet, il ne comporte pas les horaires effectués par Mme [A] tous les jours travaillés.

Ensuite, le conseil observe que les attestations versées au débat par la salariée mentionnent 'qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle effectuait de nombreuses heures...'

Mais ce constat de suractivité ne prouve pas qu'elle a effectuée de nombreuses heures au-delà des 35 heures en tant que salariée pour le compte de la société [2].

En effet, Mme [A] cumulait de nombreuses activités salariées (contrat avec [2] et [4]) et d'auto-entrepreneur.

En conséquence, le conseil juge que Mme [A] n'apporte aucun élément de preuve suffisant à l'appui de sa demande et la déboute de sa demande de paiement d'heures supplémentaires'.

Réponse de la cour

29- Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

30- En l'espèce, Mme [A] qui soutient avoir travaillé 45 heures par semaine toutes les semaines comprises entre le 1er juillet 2018 et le 21 août 2020, produit un tableau faisant apparaître pour chaque semaine de la période, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25%, le nombre d'heures majorées à 50%, le total des heures supplémentaires pour chaque année et le montant réclamé par année puis en totalité, avec la précision du taux horaire appliqué. Elle produit également des attestations de collègues de travail dont il ressort qu'elle travaillait beaucoup sans autre précision quant aux périodes de travail et aux durées quotidiennes ou hebdomadaires de travail.

31- Contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, la cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, sur qui pèse l'obligation de contrôler la durée du travail, d'y répondre et de fournir ses propres éléments.

32- Il ne peut qu'être constaté que l'employeur n'a produit aucune pièce justifiant d'un contrôle de sa part des heures de travail effectuées par Mme [A] durant la période litigieuse. La circonstance qu'elle a travaillé pour un autre employeur en parallèle n'a aucune incidence sur le nombre d'heures qu'elle affirme avoir effectué au profit de la société [2], ni même le fait qu'elle travaillait pour le compte de cette société en qualité d'auto-entrepreneur.

33- La cour constate en revanche que si Mme [A] affirme avoir travaillé 45 heures par semaine, le calcul de la rémunération qu'elle sollicite fait référence, dans son tableau, à 8 heures majorées à 25% par semaine et à 3 heures majorées à 25% par semaine soit 1 heure de trop.

34- En tenant compte de cette réserve, la cour, infirmant le jugement entrepris, retient que Mme [A] a accompli les heures supplémentaires suivantes : 260 heures supplémentaires en 2018 dont 208 majorées à 25% et 52 majorées à 50%; 440 heures supplémentaires en 2019 dont 352 majorées à 25% et 88 majorées à 50%; 330 heures supplémentaires dont 264 majorées à 25% et 66 majorées à 50%. Sur la base des taux horaires proposés par Mme [A], la société [2] est condamnée à lui payer la somme de 14 501,50 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 450,15 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Moyens des parties

35- Mme [A], se fondant sur les dispositions des articles L.3121-30 et D.3121-14 du code du travail ainsi que sur l'article 4.7.2 de la convention collective applicable qui fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 190, soutient qu'elle a accompli un total de 563 heures au delà du contingent conventionnel.

36- Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires.

Réponse de la cour

37- Aux termes des articles L 3121-11 et D 3121-14 et D 3121-14-1 du code du travail, en leur version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur ; le salarié qui est privé de la contrepartie en repos reçoit une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité des congés payés afférents ; en l'absence d'accord collectif, le contingent annuel est de 220 heures.

L'article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.

38- La convention collective nationale applicable, à savoir la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 190 heures.

39- En l'espèce, le dépassement du contingent de 190 heures a été de 70 heures en 2018, de 250 heures en 2019 et de 140 heures en 2020 ce qui ouvre droit à une indemnité de 6 036,45 euros, incluant les congés payés, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Moyens des parties

40- Mme [A], se fondant sur les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que son employeur a fait passer une partie de son activité salariée sous le statut d'auto-entrepreneur en lui faisant payer des charges sociales à sa place mais a aussi fait preuve de déloyauté en ne respectant pas les durées maximales du travail et en lui imposant de travailler 45 heures par semaine puis 55 heures par semaine du lundi au dimanche sans temps de pause. Elle ajoute que la société [2] n'a mis en place aucun mécanisme de protection de sa santé et de sa sécurité, les entretiens professionnels ne lui ayant pas permis de faire un point avec son employeur sur ses conditions de travail. Elle prétend enfin que la société [2] a refusé de mettre en place des élections professionnelles alors qu'elle avait candidaté. Elle déclare qu'un tel comportement l'a épuisée au point de présenter un état d'anxiété l'ayant conduite à démission en juin 2021.

41- Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [A] pour les motifs suivants :

' Il apparaît au Conseil que Mme [A] se contente d'allégations sans apporter aux débats d'éléments de preuve.

Alors que la société [2] verse au débat, les entretiens annuels de 2016 et 2018 ainsi que des éléments qui prouvent que l'employeur a bien organisé des élections professionnelles dans l'entreprise.

De plus, le Conseil dit que Mme [A] a fait le choix de travailler en partie sous le statut d'auto entrepreneur qui est moins protecteur en matière sociale que le statut salarié. Il est dons normal qu'elle ne bénéficie pas de la même protection sociale que les salariés.

En conséquence, le Conseil la débute de sa demande.'

Réponse de la cour

42- Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l'indemnisation.

43- En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir imposé à Mme [A] d'utiliser le statut d'auto entrepreneur et de lui avoir fait des charges sociales, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société [2] est à l'origine d'une telle situation. S'agissant de l'organisation des élections professionnelles, les pièces produites par la salariée ne permettent pas de retenir un manquement avéré de l'employeur à ses obligations.

44- En revanche, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires dont l'existence a été retenue et du tableau récapitulatif produit par la salariée, il est établi, en l'absence de tout élément contraire produit par l'employeur, que Mme [A] a travaillé tous les jours de la semaine sans respect du repos hebdomadaire et sans que la société [2] justifie qu'elle aurait bénéficié des temps de pause, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice pour sa santé.

45- Par ailleurs, si les formulaires d'entretien pour les années 2014, 2016 et 2018 sont produits aux débats, la cour ne peut que constater qu'ils sont dépourvus de tout renseignement compris dans la rubrique 'Retours du/de la salarié (e) sur les deux années écoulées', ces entretiens, à supposer qu'ils aient vraiment eu lieu, n'ont pas permis à Mme [A] d'évoquer ses conditions de travail, étant observé qu'aucune formation n'a jamais été envisagée et qu'aucun projet professionnel n'a été évoqué.

46- Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société [2] à payer à Mme [A] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à sa santé en raison d'une exécution déloyale de l'employeur de ses obligations, étant précisé que le lien de causalité entre les éléments médicaux produits datant d'octobre 2021 et le manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre uniquement du contrat de travail ayant pris fin en juin 2021 n'est pas établi.

Sur la demande de rappel de salaire pendant les périodes d'activité partielle

Moyens des parties

47- Mme [A] indique avoir été placée en activité partielle du 16 mars au 30 juin 2020 puis du 1er novembre au 29 juin 2021. Elle affirme avoir continué à travailler pendant ces périodes. Elle estime devoir bénéficier d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant du salaire qu'elle aurait dû percevoir et le montant de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été versée.

48- Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [A] pour les motifs suivants :

' Le Conseil constate qu'elle verse au débat aucun élément de preuve pour étayer ces allégations.

Les factures qu'elle verse au débat prouvent uniquement qu'elle a continué son activité d'autoentrepreneur pendant la période COVID.

Le contrat de travail de Mme [A] avec la société [2] était suspendu pendant la période COVID car les sites UGC étaient fermés comme en attestent les nombreux mails échangés avec la direction des cinémas.

En conséquence, le Conseil la débute de sa demande de rappel de salaire.'

Réponse de la cour

49- En l'espèce, si Mme [A] a effectivement été placée en activité partielle ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, la cour constate que les témoignages que Mme [A] produit émanent des clients pour lesquels elle travaillait en qualité d'auto-entrepreneur de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [2] de ne pas lui avoir payé une activité salariée. Il est précisé que Mme [A], ayant émis des factures dès le mois de mars 2020, ne peut se retrancher derrière la date officielle de création de son activité d'auto-entrepreneur pour affirmer qu'elle avait une activité uniquement salariée avant la fin du mois d'août 2020. Le fait que la société [2] ait signé un justificatif de déplacement en avril 2020 pour 3 mois puis en janvier 2021 pour 5 mois n'a aucune incidence quant au fait que Mme [A] a continué à travailler en qualité d'auto-entrepreneur, ne justifiant d'ailleurs pas avoir travaillé sur le site UGC.

50- Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Sur les demandes au titre de la démission

Moyens des parties

51- Mme [A] soutient que le 30 juin 2021, n'arrivant plus à suivre le rythme effréné imposé par l'employeur, elle a présenté sous le coup de la fatigue et de la colère, sa démission. Elle ajoute que la société [2] a accepté sa rétractation puisque les relations de travail ont perduré jusqu'au 11 octobre 2021. Elle estime donc que sa démission est nulle et subsidiairement sans effet.

52- Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [A] pour les motifs suivants :

' Le Conseil constate que sa lettre de démission, ne comporte aucun grief envers son employeur, aucun motif.

Qu'elle a attendu plus de 8 mois pour demander la nullité de sa démission.

Qu'il appartient à la salariée d'apporter la preuve que son consentement a été vicié. Or, le Conseil constate que Mme [A] ne verse au débat aucun élément pour étayer ces allégations.

Que la relation de travail s'est bien poursuivie avec la société [2] jusqu'au 11 octobre 2021 mais en tant qu'auto entrepreneur et non en tant que salariée puisqu'elle avait démissionné au 30 juin 2021.

Que le 11 octobre 2021, la société [2] mettait fin à sa collaboration avec Mme [A] en tant qu'autoentrepreneur.

En conséquence, le Conseil juge que la démission de Mme [A] est valable et dit que la société [2] avait le droit de ne plus vouloir travailler avec Mme [A], auto-entrepreneur.

Le Conseil la déboute de ses demandes au titre de la rupture'

Réponse de la cour

53- En l'espèce, la lettre de démission de Mme [A] du 30 juin 2021 est ainsi rédigée :

' Je vous informe par cette lettre ma décision de démissionner de mes fonctions agent d'entretient exercée depuis juillet 2012'.

54- Il ne ressort ni des termes de la lettre ni des circonstances l'entourant que Mme [A] était en colère et/ou fatiguée lorsqu'elle l'a adressée à son employeur. En outre, si la relation de travail a perduré au-delà du 30 juin 2021, la cour considère qu'il ne s'agissait pas de l'exécution d'un contrat de travail, rompu le 30 juin 2021, mais de l'exécution de la prestation de services dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur, Mme [A] ne produisant aucune pièce de nature à contredire cette situation.

55- Par conséquent, il n'y a lieu ni de prononcer la nullité de la démission ni de constater qu'elle est privée d'effet de sorte que le jugement entrepris qui a débouté Mme [A] de sa demande ne peut qu'être confirmé.

Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes

Moyens des parties

56- Mme [A] soutient que la relation de travail a été brutalement rompue le 11 octobre 2021 par son employeur sans respecter la procédure prescrite par le code du travail de sorte qu'ayant une ancienneté de 9 ans et 5 mois, elle doit bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 9 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés.

57- Le conseil de prud'hommes n'a pas expressément motivé le rejet de la demande.

Réponse de la cour

58- Dans la mesure où la cour n'a pas annulé ou déclaré sans effet la démission de la salariée intervenue le 30 juin 2021 et a considéré que Mme [A] travaillait, officiellement en qualité d'auto-entrepreneur au profit de la société [2] à compter du 27 août 2020, la rupture des relations intervenue le 11 octobre 2021 ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée le 30 juin 2021.

59- Par conséquent, il convient de débouter Mme [A] de toutes ses demandes, le jugement étant confirmé.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

Moyens des parties

60- Mme [A] soutient que la société [2] s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en :

- déguisant la relation salariée en lui enjoignant de créer une entreprise de nettoyage sous le statut auto-entrepreneur,

- ne payant pas les heures supplémentaires normalement dues

- fraudant le dispositif de l'activité partielle.

61- Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de Mme [A] pour les motifs suivants :

'le conseil ayant estimé que Mme [A] a été intégralement rémunérée des heures effectuées pour le compte de la société [2] et ayant jugé qu'il n'existe aucun élément de fraude à l'activité partielle, il ne saurait y avoir en conséquence de travail dissimulé'.

Réponse de la cour

62- En application des articles :

- L.8221-1 alinéa 3 du code du travail :

Sont interdits :

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,

- L.8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

63- En l'espèce, la cour a retenu l'existence de très nombreuses heures supplémentaires accomplies par Mme [A] qui n'ont pas été payées par la société [2] alors qu'elle ne pouvait ignorer leur existence puisqu'elle était l'auteur des plannings de travail et qu'il résulte des témoignages produits par Mme [A] que son employeur lui confiait sans cesse de nouvelles tâches, lui demandant de travailler le dimanche. Les éléments matériels et intentionnels de l'infraction de travail dissimulé sont donc réunis.

64- Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [A] de sa demande d'indemnité et de condamner la société [2] à lui payer la somme, non contestée en son montant, de 10 110,30 euros représentant 6 mois de salaire en application de l'article L.8223-1 du code du travail.

Sur les autres demandes

65- La société [2] devra délivrer à Mme [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [5] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

66- Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

Sur les frais du procès

67- La société [2] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce dernier chef.

68- L'équité conduit enfin à condamner la société [2] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [I] [A] de ses demandes :

- de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

- d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- d'indemnité pour travail dissimulé,

et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SASU [6] à payer à Mme [I] [A] les sommes suivantes :

- 14 501,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 1 450,15 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 6 036,45 euros à titre d'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 10 110,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit que la SASU [6] devra délivrer à Mme [I] [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation [5] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la SASU [6] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SASU [6] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 19 février 2024
Identifiant source
6aaa884cc27382d099d524ad

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