Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 3
Pôle 4 - Chambre 3Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/12226
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant au contrat de travail du 9 novembre 2006, il a été affecté sur la [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] et la [Adresse 5] à [Localité 6].
- Procédure: La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société CPH Arcade-VYV à M. [P] [D].
- Demandes: En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, Y ajoutant; REJETTE toutes autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles la société CPH Arcade VYV
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12226 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 1124000033
APPELANTE
S.A. d'H.L.M CPH ARCADE-VYV, anciennement dénommée COOPERER POUR HABITER, , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au dit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 692 002 660
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 12 septembre 2024, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport et Mme Nicolette GUILLAUME, magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Nicolette GUILLAUME, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société CPH Arcade-VYV à M. [P] [D].
M. [P] [D] a été embauché en 1995 par la société Coopérer pour Habiter en qualité d'employé d'immeuble. En 2001 a été conclue une convention de mutation par laquelle M. [D] a été muté auprès de la société Antin Résidences, puis le 1er janvier 2006 a été conclue une nouvelle convention par laquelle M. [D] a été muté à nouveau auprès de la société Coopérer pour Habiter. Par avenant au contrat de travail du 9 novembre 2006, il a été affecté sur la [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] et la [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [D] occupe un logement situé au sein de la Résidence [Etablissement 1], qui est l'objet du présent litige.
La société Coopérer pour Habiter est devenue la société CPH Arcade-VYV.
La société CPH Arcade-VYV a procédé au licenciement de son salarié, par courrier du 8 novembre 2022.
Par deux courriers des 5 décembre 2022 et 24 février 2023, elle a mis M. [D] en demeure de quitter son logement.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2024, elle a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de voir ordonner I'expulsion sans délai du défendeur et de celle de tous occupants de son chef et de condamner M. [D] à lui verser une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative de I'appartement majorée des charges soit la somme de 691,40 euros à compter de la rupture du contrat de travail, soit le 8 février 2023 jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société CPH Arcade-VYV a réitéré l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette à la somme de 1 096,03 euros au mois de janvier 2024 inclus.
M. [D] n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du 4 avril 2024 a ainsi statué :
- déboute la société CPH Arcade-VYV de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société CPH Arcade-VYV aux entiers dépens de I'instance,
- rappelle I'exécution provisoire de la présente décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par la société CPH Arcade-VYV,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, par lesquelles la société CPH Arcade-VYV demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [P] [D] a perdu tout droit d'occupation sur l'appartement de fonction au sein de la [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 7] à compter du 8 février 2023 ;
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement de fonction au sein de la [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 7] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser la société CPH Arcade-VYV à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de M. [P] [D] conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [P] [D] à payer à la société CPH Arcade-VYV une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la valeur locative de l'appartement majorée des charges (691,40 euros) à compter de la rupture de son contrat de travail, soit le 8 février 2023, et jusqu'à libération effective des lieux de tous meubles et occupants de son chef et remise des clés ;
- ordonner que M. [P] [D] devra satisfaire aux obligations des « locataires sortants » et assumer la charge des réparations dites « locatives » ;
- condamner M. [P] [D] à payer à la société CPH Arcade-VYV la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction par Me Christian Pautonnier, avocat aux offres de droit.
M. [P] [D] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel de l'appelante lui a été signifiée le 12 septembre 2024 par dépôt à l'étude. Les conclusions de celle-ci lui ont été signifiées le 2 octobre 2024 selon les mêmes modalités.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande d'expulsion
Le premier juge, relevant le défaut de production du contrat de travail initial ainsi que de tout document mentionnant la mise à la disposition de M. [D] d'un logement de fonction par l'appelante, a considéré que faute de pouvoir déterminer le lien contractuel entre les parties, le délai pour quitter les lieux et son point de départ, les demandes de la société CPH Arcade-VYV ne pouvaient prospérer.
La société CPH Arcade-VYV conclut à l'infirmation du jugement et réitère devant la cour sa demande d'expulsion de M. [D] et de condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle estime rapporter la preuve de la mise d'un logement à la disposition de celui-ci, ainsi que mentionné sur ses bulletins de paie ("avantage nature logement"), de la rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement survenu le 8 novembre 2022, entraînant cessation du bénéfice du logement de fonction et ajoute que la bonne exécution du contrat est légalement présumée en l'absence de toute contestation de la part de l'intéressé.
Il appartient à la société CPH Arcade-VYV, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'elle sollicite l'expulsion de M. [D] du logement qu'il occupe, de rapporter la preuve du défaut ou de la perte de tout droit et/ou titre d'occupation par ce dernier.
Elle soutient que M. [D] tenait son titre d'occupation du contrat de travail, et qu'il l'a perdu par l'effet du licenciement.
Elle verse aux débats un courrier du 28 avril 1995 adressé à M. [D], valant confirmation de l'embauche de celui-ci en qualité d'employé d'immeuble à compter du 28 avril 1995, précisant sa rémunération, sa qualification, la durée du travail. Ce document, bien que prenant la forme d'un courrier, comporte les éléments essentiels du contrat de travail et est signé des parties. Il est également relevé que selon les bulletins de travail produits, M. [D] a été embauché à la date du 28 avril 1995, soit la date de ce courrier. Il convient par conséquent de considérer que ce courrier vaut contrat de travail entre les parties, à défaut de production de tout autre document valant contrat de travail.
Le contrat de travail mentionne que M. [D] bénéficie en outre des avantages suivants :
- prime d'ancienneté,
- prime de vacances,
- gratification annuelle,
- intéressement,
- couverture maladie et prévoyance.
Il n'est nullement fait mention de la mise à disposition d'un logement de fonction, qui constitue pourtant un avantage en nature accessoire au contrat de travail.
Les autres documents produits (convention de mutation au bénéfice de la société Antin Résidences, convention de transfert au bénéfice de la société CPH, avenant au contrat de travail, lettre de licenciement) ne mentionnent aucunement le bénéfice par M. [D] d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature, initialement ou par l'effet d'un avenant au contrat de travail.
L'article 1359 du code civil énonce que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La preuve de l'acte juridique de contrat de travail et de son contenu est rapportée par la production de la lettre du 28 avril 1995 signée des parties et tenant lieu de contrat de travail. Cet acte ne mentionne pas la mise à disposition d'un logement au bénéfice de M. [D] à titre d'avantage en nature.
Il appartient à la société CPH Arcade-VYV, qui entend prouver outre le contrat, d'en rapporter la preuve par un écrit sous signature privée ou authentique.
Elle produit deux mises en demeure adressées à M. [D] de quitter les lieux qu'il occupe, et les bulletins de paie de ce dernier, de 2002 à 2022, mentionnant l'existence d'un "avantage nature logement".
Cependant, ces documents n'ont pas la nature d'écrit sous signature privée (faute de signature de M. [D]) ou authentique, et ne peuvent donc prouver outre le contrat qui n'a pas fait état de la mise à disposition du logement.
Dès lors qu'il n'est pas établi que l'occupation de son logement par M. [D] résulte du contrat de travail, la société CPH Arcade-VYV ne rapporte pas la preuve de ce que la rupture du contrat de travail emporte cessation du titre d'occupation du logement par M. [D]. Elle ne peut donc sur ce fondement solliciter l'expulsion de l'intimé. Elle ne forme par ailleurs aucun moyen et demande subsidiaires tendant à mettre fin à l'occupation des lieux par M. [D] sur un autre fondement.
Il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter les demandes de l'appelant.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne la société CPH Arcade-VYV aux dépens d'appel et rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CPH Arcade-VYV aux dépens d'appel,
REJETTE sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
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- 6aa4229a195da062e04f1e72
