Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03085

Cour d'appel

M. [L] a été embauché par M. [I] [Q] qui exploite une entreprise sous l'enseigne [1], entreprise régie par la convention collective nationale des activités de transport, selon contrat de travail à durée déterminé de trois mois courant du 1er mars au 31 mai 2016, en qualité de chauffeur livreur, pour un temps complet de 35 heures rémunéré par un salaire brut de 1 466,65 euros. Le 31 juin 2016 était conclu un contrat de travail à durée indéterminé pour le même horaire de travail du lundi au vendredi de 18h30 à 01h30 et un salaire de 1 546,56 euros brut. M. [L] était en arrêt de travail du 18 juillet au 5 octobre 2020. Le 12 octobre 2020 l'employeur adressait un courrier recommandé à son salarié lui signifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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122

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00072

Cour d'appel

requalifié les CUI/CDD de Madame [I] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 20/10/2020, -dit que la relation contractuelle était à temps complet à compter du 01/09/2021, -requalifié la démission de Madame [I] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la Mairie de [Localité 1] à verser à Madame [I] [L] les sommes de : *1.678,98 euros à titre d'indemnité de requalification, *8.401,18 euros à titre de rappel de salaire, *840,11 euros à titre d'indemnité de congé payé, *204,88 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, *1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, *1.500 euros à titre du préjudice financier et moral liés aux manquements de l'employeur, *1.800 euros à titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 27 août 2009 par l'association [1], en qualité de monitrice éducatrice avec une reprise d'ancienneté de 38 mois. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable à la relation de travail. Par lettre du 8 décembre 2020, l'association [1] a délivré à Mme [R] un avertissement pour non-respect des consignes données dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 16 août 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02407

Cour d'appel

mai 2022 moyennant le paiement d'une somme de 4 000 euros, versée le 1er décembre 2021. Ce contrat comportait une clause selon laquelle Mme [U] s'engageait durant une durée de trois ans à ne pas entrer au service d'une société concurrente ou démarcher les clients de la société [1] exerçant sous l'enseigne « la maison du toutou ». Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023. Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M. [T] a saisi, le 20 mars 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants : " DIT que la demande de M. [L] [T] est recevable mais mal fondée concernant la requalification de sa démission en prise d'acte, Sont concernés par les demandes les points suivants : pour le demandeur : - les heures supplémentaires, le manque de sécurité, le paiement des chèques vacances et l'article 700 du code de procédure civile, pour le défendeur : - le trop-perçu, CONDAMNE l'association [D] [R] à payer à M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02405

Cour d'appel

Selon contrat intitulé de «formation professionnelle continue», la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [J] [S] épouse [F], s'est engagée à former Mme [B] [O] au métier de toiletteur canin du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 moyennant le paiement par la « stagiaire » d'une somme de 4 500 euros. Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] épouse [I] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023. Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993. Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1]. Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

fixer la moyenne de salaire de Mme [Z] à la somme de 4 458,17 euros bruts, . confirmer le jugement entrepris, . débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de dommages et intérêts, . débouter Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire, . dire et juger que la démission de Mme [Z] est claire et sans équivoque, en conséquence, . débouter Mme [Z] de sa demande de requalification en licenciement nul, . débouter Mme [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, . débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes, fins et conclusions, Faire droit à la demande reconventionnelle de la société [1] : .

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

Au vu de ces éléments, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire en raison de sa maladie, de son handicap ou de son activité syndicale. Par conséquent, par voie de confirmation, M. [C] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement et de sa demande en conséquence en indemnité pour licenciement nul. Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié demande la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que son inaptitude est imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui faisant aucune offre de reclassement.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de : . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 7 décembre 2023 (RG n° F20/00421) en ce qu'il a : - débouté M. [J] de sa demande en requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, débouté M. [J] de sa demande tendant à voir condamner la société [4], venant aux droits de la société [3], à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M.

Montant détecté : 14 884 €Licenciement+13
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131

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/04975

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 20 février 2023, M. [O] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier envoyé le 24 février 2023, reçu le 27, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2023. Sollicitant un rappel de salaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référés, le 14 avril 2023. Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseil a : condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 7 645,39 euros brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 20 février au 31 mars 2023 ; - 4 471,23 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 24 avril 2023 ; - 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 600 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04337

Cour d'appel

2017 avec date d'effet au 1er avril 2018 nous vous indiquons par la présente, comme discuté oralement avec vous, que nous mettons fin à la continuation dudit contrat. Un délai de préavis de trois mois devant être, suivant les stipulations contractuelles, respecté, le contrat d'exercice libéral prendra donc fin le 31'mai 2020.'» [3] Sollicitant la requalification de la convention d'exercice libéral en contrat de travail, et se plaignant dès lors d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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