Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

Condamner la [1] à payer les sommes : * 5 000 000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral découlant du harcelement moral subi, * 5000 000 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et violation de son obligation de prévention des risques professionnels et de prévention des agissements de harcelement ; SUR LA REQUALIFICATION DE LA PRISE D'ACTE EN LICENCIEMENT A titre principal -Constater que la prise d'acte de Monsieur [J] doit être requali'ée en licenciement nul et de nul effet; - Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 21 .O12.840F.CFP pour licenciement nul ; -A titre subsidiaire -Condamner la [1] à verser à Monsieur [J] la somme de 16.810.272 FCFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; En tout etat de cause -Constater que…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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110

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01491

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la radiodiffusion. Par lettre du 3 juin 2022, la société [3] a notifié à M. [S] l'absence de proposition d'un nouveau contrat et la fin de la relation au 30 juin 2022. Le 16 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée et de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société, (outre celle de la Société [5]) à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de la rupture.

Montant détecté : 37 899 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, 23/02991

Cour d'appel

La société France acheminement, qui exploitait sur le territoire national un réseau de distribution de colis et de services, a confié à Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel, à compter du 1er juillet 1997, selon un contrat de franchise, la tournée du secteur [Localité 2]-Est. Monsieur [N] [I] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 décembre 2002 puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2003. La SELARL [U] et associés est désormais désormais liquidateur judiciaire de Monsieur [I] depuis le 13 novembre 2019. Par jugement non frappé d'appel en date du 24 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Nice a requalifié le contrat de franchise liant la société France acheminement et M.

Contrat de travailOrdonnance d'incident+3
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112

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00759

Cour d'appel

Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il a été jugé que : Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-43.167, 03-42.596, Bull.

Montant détecté : 1 308 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/01074

Cour d'appel

Mme [M] [B] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2014 en qualité de directrice commerciale, statut cadre avec pour fonctions : - la mise en 'uvre d'une stratégie commerciale - l'animation et management des deux équipes commerciales - le développement d'un réseau de partenaires clients - de répondre aux besoins du client avec le service technique en interne suivi et satisfaction du client. Le salaire était de 4000 euros brut dans le dernier état de la relation contractuelle après que les parties ont régularisé le 06 mai 2020 un avenant temporaire pour abaisser celle-ci à 2300 euros brut pour la période de 1er mars au 31 décembre 2020. Mme [B] est détentrice de 50 % des parts de ladite société et M.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00587

Cour d'appel

débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - constater que le contrat de travail de Mme [X] [O] a été rompu le 9 avril 2020, - dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] est sans objet ; Par conséquent, - débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - constater que la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [X] [O] est prescrite, Par conséquent, - débouter Mme [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner, à titre reconventionnel, Mme [X] [O] à verser à chacun d'eux les sommes suivantes : 5 000,00 euros au titre de la procédure abusive dont ils font l'objet, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

en application de cette dernière, hors Accord. Après échanges infructueux, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 29 avril 2021, la société contestant cette prise d'acte par courrier du 15 mai 2021. Par requête déposée le 4 novembre 2021, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités en réparation du préjudice subi de ce chef. Par une nouvelle requête déposée le 28 mars 2022, M.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2024, Mme [Q] demande à la cour de : déclarer recevable l'appel interjeté; ordonner la réformation du jugement ; Et statuer à nouveau, juger que sa démission a été provoquée, c'est-à-dire motivée par des manquements imputables à l'employeur ; requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; dire que cette requalification entraîne et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 680,08 euros au titre de l'indemnité de préavis ; 368 euros pour l'indemnité de congés payés sur préavis ; 996,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 6 440,14 euros au titre de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 862,01 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires réalisées au cours de la relation contractuelle, outre 86,20 euros bruts correspondant aux congés payés afférents ; Condamné la société à verser à M. [O] une somme de 500 euros en réparation de la remise tardive de l'attestation destinée à pôle emploi ; Ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de l'avenant (au contrat à durée déterminée initial en date du 19 novembre 2018) conclu le 1er janvier 2019 ; Dit que la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre la société et M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 janvier 2019 ; Condamné dans ces conditions la société à verser à M.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/04650

Cour d'appel

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [A] demande à la cour de : - Déclarer M. [M] [A] recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [M] [A] de l'intégralité de ses demandes Et statuant de nouveau, - Condamner la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 23 099 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 22/10108

Cour d'appel

Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux entiers dépens. La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022. Dans l'intervalle, le 25 avril 2022, le salarié a notifié son départ à la retraite avec une prise d'effet au 1er juillet 2022 et a saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification de ce départ en retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - Dire que la Cour n'est pas saisie des demandes de M.

Montant détecté : 161 011 €Licenciement+15
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120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369

Cour d'appel

La société [Adresse 1] (SAS) - ci-après la société [1] -, qui exerce une activité d'entreposage de produits pharmaceutiques, a engagé'M. [J] [H]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2013, avec une ancienneté reprise au 2 juin 2013. M. [H] occupait les fonctions de'cariste polyvalent'sur le site de [Localité 3]. Les relations contractuelles étaient régies par le code du travail et un accord collectif d'entreprise, aucune convention collective nationale n'étant applicable. L'entreprise occupait à titre habituel plus de onze salariés. Par courrier du 7 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2020, tout en lui notifiant une'mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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