Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 488
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 488 décisions
229

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 26/01124

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers N° RG 26/1124 et N°RG 26/1064. Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 26/1064 . Le greffier, Le magistrat,

230

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/01859

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers n° N° RG 25/01859 et n° 25/1853 , Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le n° N° RG 25/01853 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FXCY. Le greffier, Le magistrat,

231

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 26/01121

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers N° RG 26/1121 et N°RG 26/1064. Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 26/1064 . Le greffier, Le magistrat,

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/01861

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner d'emblée la jonction de ces deux affaires, PAR CES MOTIFS : Ordonnons la jonction des dossiers RG 25/01861 et RG 25/1853, Disons qu'en conséquence l'affaire demeurera inscrite au rôle de la cour sous le N° RG 25/01853. Le greffier, Le magistrat,

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00039

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat, la transformation, le conditionnement et la revente de produits alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [A] [M] (salariée) a été engagée par la société en qualité de manutentionnaire conditionneur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2022 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. Le 1er septembre 2022, par courrier remis en main propre contre signature, la salariée a été destinataire d'un avertissement motivé par des absences injustifiées. Par lettre en date du 15 mai 2023, Mme [M] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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234

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années. A l'issue de la visite médicale de

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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235

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé comme ingénieur débutant par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (la société, l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 24 mars 1997. Au dernier état de la relation, le salarié était responsable technique. Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui suivant jugement rendu le 23 avril 2024, a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 28 707,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 878,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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236

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/03544

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt en date du 27 novembre 2025, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 10 septembre 2024 sauf en ce qu'il avait débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel, a statué à nouveau des chefs infirmés et a : - déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours, - condamné la société [1] à verser à M. [I] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - jugé le licenciement de M. [I] [P] nul, - ordonné la réintégration de M. [I] [P] au sein de la société [1] sur son poste de travail ou à un poste

LicenciementNullité du licenciement+5
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

constants La SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un établissement de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. M. [Z] [S], né le 13 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2024, en qualité de directeur de restaurant, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros brut. Par requête du 13 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En parallèle, après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 février 2025, M.

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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03762

Cour d'appel

constants La SAS [1] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, avait pour activité principale le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. Elle était dirigée par M. [Y], employait plus de dix salariés et appliquait la convention collective de la quincaillerie, commerce du 24 novembre 2021. M. [B] [G], né le 18 juin 1966, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération horaire initiale de 10,75 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre une prime mensuelle en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le 1er mai 2018, un avenant

Montant détecté : 1 500 €Démission+11
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239

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 17 septembre 2026, 25/03839

Cour d'appel

, n'est plus exigible, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un règlement des suites de la condamnation prononcée à titre provisionnel par l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 8 janvier 2025, qu'elle s'est acquittée de l'intégralité des rémunérations réclamées par Mme [S] dans le cadre de la procédure prud'homale pour la période de décembre 2021 à novembre 2022 pour un total de 95'509,56 euros, calculé sur une base mensuelle de 7959,13 euros net, la somme brute de 165.730,44 euros évoquée dans sa requête correspondant au montant net de 95.509,56 euros, après déduction des charges sociales salariales et de l'impôt sur le revenu, alors que le bureau de conciliation et d'orientation ne lui avait alloué qu'une somme provisionnelle de 47'754,78 euros à…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+6
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240

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/04144

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1], anciennement dénommée [2], (la société ou l'employeur) a pour activité principale la prévention et la sécurité. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés. Mme [X] [M] (la salariée) a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation, agent de sécurité cynophile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2019 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. En octobre 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes de rappels de salaire. Par jugement du 28 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en

Montant détecté : 13 904 €Licenciement+14
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