Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1986

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée14 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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23822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05669

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 07/04468

Cour d'appel

Par jugement devenu définitif du 16 octobre 2000, Mme [W] [K] a été déboutée de ses demandes. Le 7 mars 2001 elle a alors assigné Les Editions du Seuil devant le TGI de Paris, afin de se voir reconnaître la qualité de co-auteur de certains ouvrages, puis celle d'auteur de collections, en vue de percevoir des droits d'auteur. La SCA Les Editions du Seuil ayant soulevé l'incompétence du TGI, celui-ci s'est néanmoins reconnu compétent, le contredit formé par la société d'édition étant rejeté par la cour d'appel, le 5 juin 2002. La SCA Les Editions du Seuil s'est pourvue en cassation. Le 13 janvier 2004, alors que la procédure en cassation était toujours en cours, le tribunal de grande instance, ne lui reconnaissant pas la qualité d'auteur, a débouté Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

considérant que Melle [E] [T] [O] [P] n'établit pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été récupérées conformément aux dispositions de la convention collective, déboutera donc celle-ci de sa demande de rappel de salaire. La cour infirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Devant les premiers juges comme en cause d'appel, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral et en demande réparation à son employeur. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué spécifiquement sur sa demande. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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23826

Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010, 09/00324

Cour d'appel

l'Association MEDEF qui n'a déposé sa requête que quelques jours avant l'audience de jugement fixé au 21 septembre 2009, serait irrecevable en sa demande, en application des articles 342 et 356 du Code de procédure civile qui disposent que la partie doit la présenter dès qu'elle a connaissance de la cause de suspicion légitime. Toutefois, alors que la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction de même nature est fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, le fait d'écarter sans examen une telle requête, alors qu'il est constant, en tout état de cause, que celle-ci a été introduite avant la clôture des débats, ferait courir le risque

23827

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 juin 2008) que quatre-vingt-six salariés du département RER de la RATP, contestant les retenues sur salaire opérées en raison de leur participation à des mouvements de grève entre juin 2003 et novembre 2007 ont saisi en référé le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire ; Attendu que la RATP fait grief à l'ordonnance de la condamner à verser des rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'apprécier globalement, avantage par avantage pour l'ensemble du personnel, quel était le régime le plus favorable, ce qui aurait révélé que la note du directeur général de la RATP du 10 juillet 1981 mettait en place un régime plus…

23828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-41.644

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 janvier 2005 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Yves Rocher ; Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1, 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ne s'appliquant pas à une personne morale ni aux gérants de cette personne morale, Mme X...

23829

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les états d'heures renseignés mensuellement et produits par le salarié révèlent l'existence d'heures supplémentaires ; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ;

23830

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.513

Cour de cassation

l'employeur si, pour l'année 2005, le total des heures accomplies par les salariés était inférieur au seuil de 1.600 heures, de sorte qu'aucune rémunération ne leur était due à ce titre, et si, pour l'année 2007, la demande n'était pas prématurée puisque ce n'était qu'à l'issue de la période de modulation, soit le 31 décembre 2007, que pouvait être appréciée l'éventuel droit à rémunération pour heures supplémentaires, le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 212-16 du Code du Travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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23831

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 janvier 2010, 08/06588

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008. Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement. Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.

Montant détecté : 30 700 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.491

Cour de cassation

; qu'ils ne peuvent statuer sur des contestations qui n'étaient pas soulevées ; qu'en réduisant drastiquement le montant de l'indemnité contractuelle au motif qu'il se serait agi d'une clause pénale, quand l'employeur s'était uniquement prévalu de la faute lourde, exclusive de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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