Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées49 482
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

49 482 décisions
23809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.207

Cour de cassation

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.

23810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.

23811

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 janvier 2010, 09/00705

Cour d'appel

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes. Il

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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23812

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.169

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ; que le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, un moyen invoqué par une partie que si l'autre partie a été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'oralité de la procédure prud'homale permet à chacune des parties de présenter de nouveaux moyens de droit à tout moment jusqu'à l'audience, le principe de la contradiction impose au juge de laisser un délai suffisant à l'autre partie pour présenter des observations et des pièces pour répondre à ce moyen soit en ordonnant la réouverture des débats soit en autorisant le dépôt d'une note en délibéré ; qu'au cas présent, le moyen tiré de la…

23813

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.857

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 17 septembre 1999, la société a informé la salariée que son contrat de travail serait poursuivi aux mêmes conditions à compter du 1er octobre 1999 par la société GSF Concorde qui lui succédait sur le site auquel elle était affectée ; que la société GSF Concorde, ayant estimé que les conditions d'un transfert en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté n'étaient pas réunies, a engagé Mme X... par un contrat de travail en date du 1er octobre 1999 à de nouvelles conditions moins avantageuses pour la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale dirigée contre la société GSF

23814

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-41.054

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de contrats de travail de M. X... et des 73 autres salariés avec la société LA FRANÇAISE DES JEUX de nature à justifier la compétence d'attribution du conseil des prud'hommes. Attendu, au surplus, que M. X... et les 73 autres personnes, en se prévalant de droits tirés de l'accord du 30 novembre 1983 remet en cause l'accord du 26 juin 1992 et qu'une telle question concernant l'application de ces accords collectifs ne relève pas de la compétence d'attribution des conseils des prud'hommes.

23815

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

en mars 2006, d'insultes et d'incorrections verbales, qu'il a d'autant plus somatisées qu'il est de santé fragile ; que si de tels faits sont blâmables et révèlent, de la part de leur auteur, des difficultés évidentes à manager une équipe de collaborateurs dans de bonnes conditions, il n'en demeure pas moins qu'ils n'étaient pas nouveaux, puisque précisément cette attitude injurieuse de la part de Monsieur X...

23816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-43.131

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du 14 juin 2006 signé avec les syndicats représentatifs des salariés que le versement d'un bonus exceptionnel non imposable en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2006 était une mesure exceptionnelle équivalente, et le remplaçant, au montant de l'abondement au PEE par suite de non mise en place à l'époque d'un nouvel accord de PE, comme précisé dans le préambule dudit protocole ; que Monsieur X... n'a pas choisi d'investir tout ou partie de ce bonus dans son PEE comme le protocole lui en donnait la possibilité, et ne peut donc revendiquer d'être indemnisé pour avoir fait un choix en toute connaissance de cause ; Alors, de première part, que le bonus exceptionnel dont l'article 17 de la loi n°

23817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée intéressant le même poste que celui qu'occupait Marie-Pierre X... ; qu'il n'y a donc pas de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que surtout lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 15 juillet 2003, Marie-Pierre X... n'était absente que depuis deux mois, l'établissement ne fonctionnant pas durant les vacances scolaires d'été et la date de reprise était alors selon l'employeur lui-même fixée au 10 octobre 2003 ; que de la sorte la désorganisation ainsi constatée et limitée ne pouvait caractériser une suffisamment sérieuse pour justifier le remplacement définitif de cette salariée ; que la légitimité du licenciement devant s'apprécier à sa date, il apparaît en l'espèce que

23818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle faisait l'objet d'humiliations publiques de la part de son employeur, qui n'hésitait pas à lui intimer avec véhémence et en public l'ordre de se taire, à la sommer brutalement de quitter une réunion, à faire irruption au cours d'une de ses séances de travail thérapeutique, qu'elle était en outre mise à l'écart de réunions d'équipe, qu'elle avait vu supprimer le groupe de régulation qu'elle animait sur simple demande de trois de ses collègues, qu'elle se heurtait à l'hostilité de sa hiérarchie, qu'elle s'était vu accuser de fautes qu'elle n'avait pas commises et que ses réclamations tendant notamment au bénéfice d'un bureau respectant les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ;

23819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle elle est due au salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que selon les dispositions non contestées du jugement du 7 décembre 2004, le tribunal de commerce de PONTOISE le 10 octobre 1997 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association HANDI TERRE, le 11 juin 1999 a arrêté un plan de continuation de l'association et enfin le 9 octobre 2003 a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de l'association ; que les créances de Madame X... fixées au passif de l'association HANDI TERRE, sont des

23820

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, puis devant la cour d'appel de Montpellier une

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