Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.697
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00162
Résumé
Aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, pour allouer à un salarié une somme à titre de dommages-intérêts, retient que l'information dans la lettre de licenciement aurait permis à ce salarié justifiant, à la date de son licenciement, d'une présence dans l'entreprise de plus d'un an, de solliciter pendant la période de préavis qui expirait le 25 avril 2005 une formation individuelle ou un bilan de compétences, alors que si la loi du 4 mai 2004 s'appliquait immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne pouvait acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci, soit à une date postérieure à l'expiration du préavis
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 4 décembre 2001 par la société Canal Plus distribution, Mme X... a été licenciée le 24 février 2005 pour absences depuis le 31 décembre 2003 ayant perturbé le service et justifié son remplacement définitif; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de recourir au travail temporaire du fait des compétences de la salariée et de la durée de la formation nécessaire pour les acquérir n'établissait pas la nécessité de procéder à son rempla…