Code du travail
Article L. 6323-5 : texte et décisions associées
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Article L. 6323-5
Les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures.
Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis à due proportion du temps.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.209
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° S 17-22.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Umanis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289
Cour de cassation6332-87 du Code du travail qui fixe à 9,15 euros par heure la prise en charge des actions de formation, qu'il convient de prendre cette valeur comme référence ; que l'article L. 6323-1 du Code du Travail indique que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que l'article L. 6323-5 du Code du Travail précise que les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassation) qui s'est révélé supérieur au crédit légal de vingt heures (article L. 6323-1). Cet accord était également plus favorable que le régime légal, notamment en ce qu'il ne prévoyait pas de plafond à la capitalisation des heures versées d'une année sur l'autre, au contraire du plafond légal de cent vingt heures institué par l'article L. 6323-5, organisait une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail, exclue par l'article L. 6323-17, et n'était pas réservé aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an (article D. 6323-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.362
Cour de cassationfondement la demande qui sera rejetée ; sur la prime de 13ème mois : l'accord d'entreprise prévoit que l'assiette de calcul du 13ème mois est "constitué uniquement du salaire brut de base à l'exclusion de tous les autres éléments variables de rémunération" ; M. L... peut donc prétendre au versement de la somme de 2.500 euros ; sur le DIF : selon l'article L.6323-5 du code du travail, alors applicable, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans et au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit reste plafonné à 120 heures ; M. L... peut donc prétendre, pour 120 heures acquises, à la somme de 1.098 euros (120 h x 9,15 euros - article D.6332-87) à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.104
Cour de cassation; que le droit individuel à la formation ayant été institué par la loi du 4 mai 2004, monsieur Y... ne saurait sérieusement prétendre avoir acquis des heures de droit individuel à la formation antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il ne peut donc y prétendre que pour les six dernières années d'activité ; que c'est donc par une juste application de l'article L. 6323-5 du code du travail que le premier juge a considéré que monsieur Y... avait droit à une indemnité correspondant au plafond de 120 heures en cas de rupture du contrat de travail payées au taux horaire brut de 9, 15 ¿ appliqué au salaire du salarié ; que le jugement sera donc confirmé sur le montant alloué de 1. 098 ¿ en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212
Cour de cassations'imposait désormais au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et ce d'autant que, comme tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, l'exposant était bénéficiaire d'un droit individuel à la formation ainsi qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L.6323-1 et L.6323-5 et suivants du Code du travail ; qu'après avoir relevé que l'employeur devait assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi et notamment à celle des technologies utilisées et que l'employeur, dans le cadre de l'évolution de son poste de travail consécutive à l'évolution technologique qu'il entendait lui imposer devait lui faire suivre la formation rendue nécessaire par l'introduction de cette nouvelle technologie et que, dès lors que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.777
Cour de cassationAttendu que pour infirmer le jugement en sa disposition condamnant l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-19.488
Cour de cassationavait fait parvenir à son employeur un courrier recommandé en date du 8 décembre 2006 indiquant que, n'ayant plus de ressources, il « acceptait son DIF » ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris en compte la demande de monsieur X... durant la période du préavis sans s'assurer que la demande du salarié était justifiée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-5 et suivants, L. 6323-17 et L. 6332-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FEDERATION DES AMIS DE L'INSTRUCTION LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE à verser à monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.652
Cour de cassation933.1) du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que, suivant l'article L.6323-5 de ce code, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697
Cour de cassationAux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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