Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.207
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.207
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00290
Résumé
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Une cour d'appel a jugé que la personne s'étant engagée, au sein d'une communauté ayant, pour l'Eglise catholique, le statut d'une association privée de fidèles et y ayant pris l'habit religieux n'était pas liée à elle par un contrat de travail au motif qu'elle s'était intégrée à cette communauté religieuse non pas pour y percevoir une rémunération au titre d'un contrat de travail, mais pour y vivre sa foi dans le cadre d'un engagement de nature religieuse, et que les conditions dans lesquelles elle a exécuté les tâches définies par les responsables de la communauté étaient exclusives de l'existence de tout contrat de travail. En statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'association privée de fidèles n'était ni une congrégation, ni une association cultuelle légalement établie, et qu'il lui appartenait de rechercher si les critères d' un contrat de travail étaient réunis, la cour d'appel a violé l' article L. 1221-1 du code du travail, et son arrêt doit être cassé
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est entrée en septembre 1996 à Perpignan dans la communauté de la Croix glorieuse, association privée de fidèles constituée suivant des statuts approuvés par l'évêque de Perpignan ; qu'une association de la loi de 1901 a été créée sous le nom d'association La Croix glorieuse afin de constituer l'entité civile et juridique de la communauté ; qu'en septembre 1997, rejoignant le siège social à Toulouse, Mme X... a pris l'habit religieux et a reçu le nom de soeur Y... ; que le 13 septembre 1998, elle a demandé à s'engager pour trois années en tant que moniale au sein de la communauté ; que le 30 mai 2001, elle a demandé à s'engager définitivement, en tant que moniale apostolique ; que le 15 septembre 2001, elle a décl…