Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 342
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 342 décisions
841

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 26/00036

Cour d'appel

M. [D] [O] a été embauché par la société [1] à compter du 22 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2020, en qualité de conducteur véhicule poids lourd. Le 17 avril 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 19 avril 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et sa mise à pied conservatoire en date du 17 avril 2024 a été confirmée. Le 10 mai 2024, il a été licencié pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [D] [O] a saisi, le 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Montant détecté : 56 524 €Licenciement+12
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842

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25/01282

Cour d'appel

Mme [X] [L] a été embauchée par la Sarl [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, prolongé par avenant du 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024. Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [3] et Mme [X] [L] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - condamné la

Montant détecté : 6 586 €Licenciement+12
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843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 24-17.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 avril 2024), M. [A] a été engagé le 1er septembre 2017 en qualité de responsable de bureau d'étude, dessinateur, projeteur par la société Elec 64. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2018 au 31 mai 2019 et il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 mai 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en qualification de cette rupture en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixer la clôture au 7 février 2024 et d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, le 6 novembre 2017 par la société Claude Chavanat tôlerie. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 janvier au 30 juin 2020 et a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 30 juin 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines le 18 mai 2016 par la société KP1. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2020, puis a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors « qu'à l'issue de son congé de

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires. 2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. 3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2025), Mme [P] a été engagée en qualité de directrice des ventes, statut cadre, par la société Arlis à compter du 2 septembre 2013. 2. Le 11 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 20 juillet 2021, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que lorsqu'une convention de forfait en heures est invalidée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018. 3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), Mme [B] a été engagée en qualité de chargée d'opérations immobilières, le 1er juillet 2010, par la société Ciliopée habitat. En 2020 son contrat de travail a été transféré à la société Domofrance. 2. Le 8 février 2022, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 25 juillet 2022, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa. 2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de masseuse le 15 janvier 2008 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 13 204,11 euros, outre 1 320,41 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 28 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents 4. En application de l'

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