Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée28 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/02966

Cour d'appel

La société [1], dont Monsieur [I] [U] est le dirigeant social, exerce une activité de restauration, et emploie moins de 11 salariés (à la date du licenciement). Selon contrat de travail à durée indéterminé et à temps complet du 1er septembre 2021, la société [1] a engagé Madame [Z] [Y], en qualité de cheffe de salle, statut employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Madame [Z] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 24 février 2022, pour maladie non professionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, la société [1] a convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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806

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00963

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée non daté, la société [1] a engagé Monsieur [T] [N], à compter du 3 juin 2019, en qualité de conducteur routier, catégorie non cadre, coefficient 150 M, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 15 septembre 2021, la société [1] a établi des documents de fin de contrat. Par jugement du 2 mai 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert à l'encontre de la société [1] une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [J] [O], mandataire liquidateur. Par requête du 17 mai 2022, Monsieur [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes, section commerce, de Mulhouse de demandes de production de bulletins de paie des

Montant détecté : 3 884 €Licenciement+13
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807

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/01664

Cour d'appel

La société [1] a une activité de travaux d'installation électrique. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004, la société [1] a engagé Monsieur [Y] [T], en qualité de monteur électricien, position 2, niveau 2, de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics. En dernier état, Monsieur [T] occupait un poste de chef d'équipe, position 2, niveau 2, coefficient 165. Par lettre remise en main propre le 7 juin 2022, la société [1] a convoqué la Monsieur [T] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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808

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00067

Cour d'appel

L'Earl [2] est une exploitation agricole de vignes, qui emploie moins de 11 salariés. Le raisin est pressé, vinifié, mis en bouteille et commercialisée par la société [1], qui emploie également moins de 11 salariés. Selon titre emploi simplifié agricole du 1er septembre 2015, valant contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2015, l'Earl [2] a engagé Monsieur [J] [S] en qualité de technicien viticole pour une durée contractuelle mensuelle de travail de 169 heures. Puis, la société [1] a engagé Monsieur [J] [S], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour les périodes respectives du 1er décembre 2015 au 19 décembre 2015, du 7 janvier 2016 au 5 février 2016, du 22 février 2016 au 31 mars

Montant détecté : 12 526 €Licenciement+13
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809

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00890

Cour d'appel

La S.A.S. [1] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules. Par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2017, elle a embauché M. [M] [R] en qualité de commercial à compter du 1er avril 2017. Par courrier du 15 décembre 2021, la société [1] a convoqué M. [R] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 10 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement reposait sur une faute grave, - débouté M.

Montant détecté : 1 650 €Licenciement+10
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810

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00999

Cour d'appel

Mme [Y] [H], née le 26 août 1991, a été engagée par la SAS [2], devenue la SAS [1], en qualité de responsable service copropriété, par contrat à durée indéterminée avec une convention de forfait jours de 214 jours annuels à effet au 1er juin 2020. La société exploite un réseau d'agences immobilières qui ont pour activité l'administration de biens, la gestion de copropriétés, et la négociation à la vente ou à la location de biens. Elle employait au jour de la rupture plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [H] occupait un poste de responsable d'agence, statut cadre, niveau C2. Le 09 septembre 2022, Mme [Y] [H] a informé son employeur de sa grossesse.

Montant détecté : 39 481 €Licenciement+17
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811

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 23/04177

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2019, la société [1] a engagé Monsieur [Q] [Y], en qualité d'aide cuisine, pour une durée hebdomadaire de 39 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 712,45 €, avantage en nature repas en sus. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par sms du 9 février 2022, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours avec convocation à un entretien. Par sms du 19 mai 2022, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire, qui n'a pas été mise à exécution. Monsieur [Q] [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2022 jusqu'au 9 décembre 2023. Par requête du 14 octobre 2022, Monsieur [Q] [

Montant détecté : 20 704 €Licenciement+17
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812

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 août 2026, 24/00996

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée (non produit), la société [1] a engagé Monsieur [K] [A], à compter du 5 septembre 2011, en qualité de développeur informatique, statut non cadre, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Monsieur [K] [A] a pris un congé pour enfant malade les 12 et 13 octobre 2021, prolongé les 14 et 15 octobre 2021. Monsieur [K] [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) à compter du 15 novembre 2021, avec renouvellement, sans discontinuité jusqu'à la fin du contrat. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, la société [1] a convoqué Monsieur [K] [A] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Montant détecté : 35 507 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/04121

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 29 juin 2026 PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Suivant le contrat de travail à durée indéterminée du 9'juin'2008, M.'[F]'[G], né le 8 août 1961, a été embauché par la société [1] en qualité d'automaticien'électricien'monteur. Le 1er 'décembre'2008, son contrat a été repris par la société [2], filiale de la société [1], puis, suite à l'absorption de cette filiale, il a continué d'exercer le même poste au sein de la société [1] (la société ou l'employeur). Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, et a quitté la société le 31'janvier'2023.

Montant détecté : 143 €Préavis / indemnités de rupture+12
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814

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/03734

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 25 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [E], né le 1er juillet 1996, a été embauché à compter du 30 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 octobre 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport.

Montant détecté : 11 709 €Licenciement+17
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815

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/02834

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 03 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [Z], né le 6 août 1984, a été embauché à compter du 1er février 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [3], puis par la société [1] (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er août 2023, prévoyant une fin de contrat le 8 septembre 2023, homologuée par la DREETS des Hauts de France le 11 septembre 2023.

Montant détecté : 5 310 €Préavis / indemnités de rupture+14
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816

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/03991

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 24 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 08 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [F], né le 16 mai 1985, a été embauché à compter du 1er juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [2], aujourd'hui dénommée la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de peintre. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de peintre chef d'équipe. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment. Par courrier du 3 novembre 2020, M.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+7
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