Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/00996

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 29 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
35 507,11 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée (non produit), la société [1] a engagé Monsieur [K] [A], à compter du 5 septembre 2011, en qualité de développeur informatique, statut non cadre, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
  • Procédure: Par déclaration d'appel du 29 février 2024, Monsieur [K] [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en que le conseil de prud'hommes a reçu la demande (ce qui n'a, en l'espèce, aucune signification).
  • Raisonnement: En application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d'un acte de discrimination, est nul.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [K] [A]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
  3. Appel formé Monsieur [K] [A]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées Monsieur [K] [A]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EP/CAS

MINUTE N° 26/505

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 28 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00996 N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGM

Décision déférée à la Cour : 29 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [K] [A]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Flora NOACCO, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée (non produit), la société [1] a engagé Monsieur [K] [A], à compter du 5 septembre 2011, en qualité de développeur informatique, statut non cadre, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Monsieur [K] [A] a pris un congé pour enfant malade les 12 et 13 octobre 2021, prolongé les 14 et 15 octobre 2021.

Monsieur [K] [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) à compter du 15 novembre 2021, avec renouvellement, sans discontinuité jusqu'à la fin du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, la société [1] a convoqué Monsieur [K] [A] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 23 septembre 2022, Monsieur [K] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de nullité de son licenciement, subsidiairement de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de la liberté d'expression, pour violation du statut protecteur du lanceur d'alerte et pour discrimination en raison de la situation de famille.

Par jugement du 29 janvier 2024, ledit conseil, section commerce, a :

- reçu la demande,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,

- débouté Monsieur [K] [A] de l'ensemble de ses prétentions,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais,

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

Par déclaration d'appel du 29 février 2024, Monsieur [K] [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en que le conseil de prud'hommes a reçu la demande (ce qui n'a, en l'espèce, aucune signification).

Par écritures transmises par voie électronique le 5 février 2025, Monsieur [K] [A] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait d'une modification unilatérale d'éléments essentiels de son contrat de travail,

* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de la liberté d'expression,

* 1 euro à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié lanceur d'alerte,

* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de la situation de famille,

- juge que son licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 9 006,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 900,64 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 7 922,29 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation au greffe,

*36 025,56 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 30 021,30 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

très subsidiairement,

- requalifie le licenciement pour faute grave en faute simple,

- condamne la société [1] à lui payer les sommes précitées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et à titre d'indemnité de licenciement,

en tout état de cause,

- « ordonne l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir »,

- condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamne la société [1] aux dépens y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement (article 10 à 12 du décret du 12 décembre 996 modifié).

Par écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [K] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 septembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Sur la reclassification

Selon l'article 954 du code de procédure civile, alinéa 3, en sa version antérieure aux appels à compter du 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux motifs de ses écritures, Monsieur [K] [A] invoque que sa classification correspondrait à cadre niveau V échelon.

Toutefois, il ne sollicite aucune reclassification au dispositif de ses écritures.

En conséquence, la cour n'a pas à y répondre.

Sur la nullité du licenciement

La lettre de licenciement est motivée par :

acte d'insubordination, le 8 novembre 2021, par refus de collaboration avec la société [2] sur le projet [3],

propos désobligeants à l'égard des collègues de travail et des interlocuteurs de la société [1],

insinuations fallacieuses à l'encontre de Mme [P] [C], directrice générale adjointe de la société [1], et de la société [2], en faisant planer un doute d'abus de bien social,

diverses carences et défaillances dans l'exercice des fonctions.

Sur la discrimination en raison de la situation de famille

Selon l'article L 1132-1 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison' de sa situation de famille.

En application de l'article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d'un acte de discrimination, est nul.

Monsieur [K] [A] invoque la nullité de son licenciement pour discrimination au motif que son licenciement est motivé par sa situation familiale, à savoir la prise de congés pour enfant malade, Monsieur [K] [A] précisant qu'au cours de ce congé, il lui a été demandé de travailler et qu'à son retour, la directrice générale déléguée lui a dit ne plus avoir confiance en lui.

Il est matériellement établi que Monsieur [K] [A] a été licencié, et qu'il avait pris des congés pour enfant malade du 12 octobre au 15 octobre 2021 inclus.

Il est reconnu, par l'employeur, dans une lettre remise en main propre (pièce salarié n°12) que la société [1] a sollicité Monsieur [K] [A], durant le congé pour enfant malade, 2 fois 15 minutes et de répondre à quelques mails urgents, faisant état d'une urgence professionnelle exceptionnelle.

La société [1] a, dès lors, sollicité, Monsieur [K] [A], pour fournir une prestation de travail intellectuelle, en vue de réparer un système informatique, nonobstant son affirmation contraire.

Il en résulte que ces faits, dont la matérialité est établie, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de la situation de famille.

La société [1] ne réplique pas directement à ce moyen, et se contente de répliquer au moyen selon lequel Monsieur [K] [A] n'a pas obtenu un avancement au poste de responsable informatique en raison de la prise de congés pour enfant malade.

Mais, il résulte de la lettre de licenciement et des écritures de la société [1] que le licenciement n'est pas motivé par la prise de congés pour enfant malade, mais par des fautes qui auraient été commises par Monsieur [K] [A].

Or, il est établi que :

suite à l'absence d'avancement au poste de responsable informatique, par courriel du 8 novembre 2021 (pièce salarié n°11), Monsieur [K] [A] a refusé de se déplacer dans les locaux de la société [4] qui avait en charge la réalisation du logiciel Igor2 ; ce courriel a été adressé à Monsieur [U] [Z], directeur et associé au sein de la société [4], avec copie à la directrice générale adjointe de la société [1], au mari de cette dernière qui travaille au sein de la société [4] et à Madame [M] [S], directrice des ressources humaines de la société [1],

Il résulte des échanges de courriers entre la société [1] et Monsieur [K] [A], que ce dernier devait collaborer avec la société [4] dans le projet précité.

par lettre du 8 novembre 2021, adressée à la directrice des ressources humaines de la société [1], Monsieur [K] [A] a, notamment, mis en cause la probité et l'honnêteté de Madame [P] [C], directrice générale adjointe de la société [1], au motif que la société [1] a entendu privilégier la société [4], à son détriment et celui de la société [1], dans la réalisation du projet [3], alors que Madame [C] était alors présidente du conseil d'administration de la société [4], et Monsieur [N] [C], directeur et associé de la société [4], de telle sorte que Madame [C] avait un intérêt personnel en conflit avec celui de la société [1].

Il en résulte que la société [1] renverse la présomption et qu'il est établi que le licenciement, de Monsieur [K] [A], n'est pas motivé par une discrimination en raison de la situation de famille de Monsieur [K] [A].

Sur la protection du lanceur d'alerte et la liberté d'expression du salarié

Selon l'article L 1132-3-3 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°21-22.301).

Or, il est établi, par Monsieur [K] [A], :

selon extraits du Bodacc des 23 juillet 2020 et 22 avril 2022 que Madame [P] [C] née [I], directrice générale adjointe de la société [1], était, par ailleurs, présidente du conseil d'administration de la société [4], à la période d'octobre-décembre 2021,

de telle sorte que l'élargissement des missions accordées à la société [4], pouvaient impacter les propres tâches du salarié, présentait nécessairement un intérêt personnel pour Madame [C] et son époux, directeur et associé au sein de la société [4].

Il en résulte que la matérialité des faits, dénoncés par Monsieur [K] [A], était exacte, et, le salarié apparaît de bonne foi, en dénonçant un possible conflit d'intérêts, pouvant éventuellement recevoir une qualification pénale, alors que les conditions, au regard du droit des sociétés, du contrat liant la société [1], dont Madame [C] était directrice générale adjointe, et la société [4], dont Madame [C] était présidente du conseil d'administration, sont inconnues ; cette dénonciation n'était d'ailleurs pas contraire à la protection des intérêts de l'employeur, de telle sorte que même en examinant les propos, au regard de la proportionnalité des droits, il y a violation du statut protecteur du lanceur d'alerte, et de la liberté d'expression du salarié.

En conséquence, en licenciant le salarié, suite à cette dénonciation à la directrice des ressources humaines de la société [1], l'employeur a contrevenu à la protection du lanceur d'alerte, de telle sorte que licenciement apparaît nul, la nullité affectant la décision de licenciement et non pas uniquement le motif en cause.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [A] de cette demande de nullité du licenciement, et sur le rejet des indemnisations subséquentes à la nullité.

Sur l'indemnisation pour violation du statut protecteur du lanceur d'alerte

Monsieur [K] [A] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les dommages et intérêts en suite à la nullité du licenciement et à l'éventuelle indemnisation de la violation de la liberté d'expression.

En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.

Sur l'indemnisation pour atteinte à la liberté d'expression du salarié

La violation de la liberté d'expression du salarié a causé un préjudice moral, à ce dernier, distinct de celui indemnisé par les conséquences de la rupture du contrat, que la cour évalue à la somme de 300 euros, Monsieur [K] [A] ne démontrant pas un lien de causalité entre la violation de sa liberté d'expression et son arrêt de travail, alors que les échanges, entre les parties, font apparaître que Monsieur [K] [A] n'a pas supporté que la société [1] ne lui accorde pas un avancement au poste de responsable informatique.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en son rejet.

Sur l'indemnisation pour discrimination en raison de la situation de famille

Monsieur [K] [A] invoque un second moyen, relatif à la discrimination, à savoir que le poste de Responsable informatique ne lui a pas été donné en raison des congés pour enfant malade.

La matérialité des congés pour enfant malade est établie, de même qu'est établi le fait que le poste de responsable informatique n'a pas été donné à Monsieur [K] [A].

Toutefois, il n'est pas matériellement établi que l'employeur s'était engagé à confier à Monsieur [K] [A] le poste de responsable informatique, alors que l'employeur bénéficiait déjà d'interventions de la société [4] en la matière et que la société [1] précise que sa décision, sur l'organisation du service informatique, n'était pas encore arrêtée.

Il n'est pas plus établi, contrairement à ce qu'affirme le salarié dans une lettre, que ce poste de responsable informatique ait été confié à la société [4].

Dès lors, le simple fait que Monsieur [K] [A] n'ait pas pu bénéficier d'un avancement au poste de responsable informatique ne laisse pas supposer un acte de discrimination en raison de la situation de famille.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.

Sur les indemnités subséquentes à la nullité du licenciement

Sur l'indemnité de licenciement

Le salaire mensuel de référence n'est pas discuté en son quantum, de telle sorte que la somme de 3 002, 13 euros brut sera retenue.

La période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de 19 jours doit être déduite de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité en cause.

Monsieur [K] [A] avait une ancienneté de 10 ans, 1 et 5 jours.

En conséquence, l'indemnité de licenciement se présente comme suit :

7 505, 32 + 83, 39 + 13, 71 = 7 602, 42 euros net.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Infirmant le jugement, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 6 004, 26 euros brut, correspondant à 2 mois, en l'absence de demande de reclassification au statut de cadre, au dispositif des écritures de Monsieur [K] [A], outre la somme de 600, 43 euros brut au titre des congés payés sur préavis.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Pour justifier son préjudice, Monsieur [K] [A] précise qu'il a dû être placé en arrêt maladie et suivre un traitement d'anxiolytique, présentant, selon le Dr [V], qui n'a fait que reprendre les déclarations du patient, des troubles anxieux en relation avec des problèmes d'ordre professionnel.

Il précise avoir retrouvé un emploi à des conditions moindres, en responsabilité et en revenus avec 170 euros par mois en moins.

Il produit une copie de son contrat de travail, du 3 janvier 2022, avec la société [5], faisant état d'une rémunération mensuelle de 2 834 euros brut pour 151, 67 heures, avec des primes en sus (non précisées).

Il ne produit aucun bulletin de paie, émis par la société [5], alors que le salaire de base mensuel brut était de 2 891, 59 euros pour 151, 67 heures au sein de la société [1].

Au regard de l'article L 1325-3-1 du code du travail, de l'âge du salarié à la date du licenciement, de l'ancienneté précitée, et du salaire moyen de référence brut, infirmant le jugement, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 19 000 euros net.

Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [K] [A] soutient que l'employeur a procédé à une modification unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail.

Monsieur [K] [A] produit la lettre précitée, du 8 novembre 2021, adressée à la directrice des ressources humaines, en faisant état d'une rétrogradation au motif que Monsieur [Z], salarié de la société [4], superviserait la partie développement logiciel chez la société [1], partie sur laquelle il a toujours été autonome, et que lui devrait travailler à 100 % sur la nouvelle version extranet, alors que Monsieur [Z] définirait les échéances et le planning.

Par lettre non datée, en réponse, l'employeur a précisé que l'intervention de la société [4] se faisait en collaboration avec Monsieur [K] [A].

Monsieur [K] [A] a signé, le 6 février 2017, une fiche de poste précisant les tâches de la fonction de développeur informatique.

Il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [T] [E], que ce dernier a exercé les fonctions de directeur digital et informatique, au sein de la société [1], du 12 septembre 2016 au 4 juillet 2020, et qu'il était le responsable de l'équipe dans laquelle travaillait Monsieur [K] [A].

Il en résulte que, depuis son embauche, Monsieur [K] [A] n'avait pas la gestion du service informatique, ce qui explique, d'ailleurs, qu'il souhaitait un avancement au poste de responsable informatique ; le fait que le témoin précise que Monsieur [K] [A] était autonome et s'intégrait à l'équipe, étant sans emport.

Par ailleurs, il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur [O] [D] que Monsieur [K] [A] avait, notamment, pour tâche, le maintien en conditions opérationnelles de toutes les applications qui composaient l'extranet de la société, de telle sorte qu'il est établi que la gestion de l'extranet relevait bien des fonctions de Monsieur [K] [A].

N'ayant pas eu de fonctions d'encadrement et de responsabilité particulière, Monsieur [K] [A] ne saurait se plaindre d'une perte de responsabilité, au sein de la société [1], l'employeur pouvant décider de lui adjoindre une société tierce en matière informatique en vue de réaliser le projet [3], dont il n'était pas déchargé puisque devant intervenir, dans les locaux de la société [4], pour travail en commun ; intervention qu'il a refusé d'effectuer.

En conséquence, Monsieur [K] [A] n'établit pas une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail par l'employeur.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet d'indemnisation à ce titre.

Sur le remboursement à France travail

Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.

Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 1 mois.

Sur les demandes annexes

L'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de réception, par l'employeur, de la convocation à comparaître.

Les dommages et intérêts pour licenciement nul et l'indemnisation pour violation de la liberté d'expression porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Le jugement sera infirmé sur les dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant pour l'essentiel, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

La cour n'a pas à statuer sur les dépens de l'exécution de sa décision, dont le contentieux, en cas de voie d'exécution, relève de la compétence du juge de l'exécution (étant précisé, par ailleurs, que le décret du 12 décembre 1996 modifié a été abrogé).

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée sera condamnée à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions SAUF en :

- le rejet de la demande d'indemnisation pour discrimination en raison de la situation de famille,

- le rejet de la demande d'indemnisation pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte,

- le rejet de la demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail pour modification unilatérale d'éléments essentiels du contrat de travail,

- les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE nul le licenciement de Monsieur [K] [A] ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [K] [A] les sommes suivantes :

* 300 euros net (trois cents euros) à titre d'indemnisation pour violation de la liberté d'expression du salarié,

* 19 000 euros net (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

* 7 602, 42 euros net (sept mille six cent deux euros et quarante deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement,

* 6 004, 26 euros brut (six mille quatre euros et vingt six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 600, 43 euros brut (six cents euros et quarante trois centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [K] [A] dans la limite de 1 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 29 janvier 2024
Identifiant source
6a929183195da062e0541abb

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