Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 août 2026RG n° 24/00890

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 29 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 650 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2017, elle a embauché M. [M] [R] en qualité de commercial à compter du 1er avril 2017.
  • Procédure: M. [R] a interjeté appel le 21 février 2024.
  • Raisonnement: Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
  4. Appel formé Monsieur [M] [R]
  5. Conclusions notifiées M. [R]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GLQ/CAS

MINUTE N° 26/506

Copie exécutoire

aux avocats

le 28 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00890 N° Portalis DBVW-V-B7I-IIAV

Décision déférée à la Cour : 29 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. [1] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules. Par contrat à durée indéterminée du 03 avril 2017, elle a embauché M. [M] [R] en qualité de commercial à compter du 1er avril 2017.

Par courrier du 15 décembre 2021, la société [1] a convoqué M. [R] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 10 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

- débouté M. [R] de ses demandes,

- condamné M. [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] a interjeté appel le 21 février 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

* 52 343,75 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 5 234,37 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 3 664,05 euros brut au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 366,41 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 8 821,06 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 882,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 22 052,65 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- condamner la société [1] aux dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [R] produit un décompte quotidien de ses heures de travail entre le mois de janvier 2019 et le mois de décembre 2021 duquel il résulte qu'il a effectué 556 heures supplémentaires en 2019, 326 heures et 45 minutes supplémentaires en 2020 et 478 heures supplémentaires en 2021. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

M. [R] produit par ailleurs des attestations de salariés qui font état du fait qu'il travaillait après 18h00 et jusqu'à 20h30 ou 21h00, aucun élément ne permettant toutefois de considérer que ces témoins auraient personnellement constaté les horaires de travail quotidiens du salarié.

Pour contester la réalité de ces heures supplémentaires, la société [1] reprend dans ses conclusions les motifs du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes évoque la prescription de la demande sur le fondement de l'article L.3245-1 du code du travail en considérant qu'elle est prescrite pour la période antérieure au 10 mars 2019. Il convient toutefois de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans le dispositif du jugement sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription puisqu'il a simplement débouté M. [R] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, étant relevé en outre qu'il n'était pas saisi par les parties de cette fin de non-recevoir et qu'il ne pouvait pas la soulever d'office.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société [1] ne soulève pas davantage la prescription de la demande de M. [R] dont la cour n'est donc pas saisie. Il sera rappelé au surplus qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'article L. 3245-1 autorise le salarié à réclamer le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Pour contester la réalité des heures supplémentaires que M. [R] déclare avoir accomplies, la société [1] relève que, pendant la relation contractuelle, le salarié n'a jamais formulé de demande quant au paiement de telles heures supplémentaires. Elle ajoute que les commerciaux organisaient librement leur travail en fonction des horaires d'ouverture des clients, pour la plupart des garages, ce dont elle justifie en produisant plusieurs attestations de commerciaux qui témoignent que les horaires de fermeture des clients permettaient de prendre une pause méridienne et de terminer les visites vers 17h30-18h00.

Cette liberté d'organisation ne dispense toutefois pas l'employeur de respecter son obligation de contrôle des horaires et de la durée du travail des salariés. Il sera constaté à ce titre que la société [1] ne produit pas le relevé des heures de travail de M. [R] alors qu'il résulte de ses conclusions et des attestations qu'elle produit que les commerciaux utilisent un système de pointage mis en place dans l'entreprise. Ce système de pointage n'a toutefois pas de caractère probant quant au temps de travail des salariés puisqu'il clôt automatiquement leur journée de travail à 18h00 même lorsqu'ils poursuivent leur activité au-delà de cet horaire.

L'employeur relève également que le décompte du salarié a été établi en une seule fois. Aucun élément ne permet en effet de considérer que ce décompte correspond à un relevé des horaires de travail effectué quotidiennement par le salarié qui indique systématiquement un début de journée à 8h00 avec des horaires arrondis à la demi-heure. L'employeur soulève par ailleurs les incohérences contenues dans ce décompte en constatant que le salarié a comptabilisé des journées de travail correspondant à des jours fériés, à un dimanche ou à une période d'arrêt de travail et qu'il a fait état de journées sans pause méridienne pour lesquelles l'employeur justifie qu'il a sollicité la prise en charge d'un repas, éléments que M. [R] ne conteste pas.

La société [1] fait également valoir que M. [R] exerçait une activité d'entraîneur de football le lundi, le mardi et le jeudi à partir de 18h00. Pour en justifier, elle produit l'attestation du président du club dans lequel M. [R] intervenait et qui témoigne que celui-ci devait quitter [Localité 3] ou ses environs vers 17h00 pour être présent lors des séances d'entraînement. Le salarié produit certes deux attestations de témoins qui déclarent qu'il n'était pas toujours présent aux entraînements et qu'il pouvait arriver en retard. L'examen du décompte du salarié permet toutefois de constater que, pour les journées de travail correspondant à un lundi, un mardi ou un jeudi, il fait systématiquement état de journées de travail se terminant à 18h00 ou au-delà, la seule exception étant la journée du jeudi 28 février 2019 pour laquelle il déclare avoir quitté son travail à 17h00. L'employeur démontre ainsi que, pour les lundis, mardis et jeudis, le décompte établi par le salarié est incompatible avec son activité d'entraîneur de football.

Au vu de ce décompte, corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est ainsi en mesure de fixer à 1 500 euros le montant dû à M. [R] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 150 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 27 décembre 2021, la société [1] fait grief au salarié de ne plus exécuter son travail correctement et de chercher à désorganiser le service.

Elle explique que M. [R] n'a pas distribué les agendas qu'il devait remettre à ses clients comme cadeau de fin d'année et qui ont été retrouvés jetés dans la benne à ordures de l'entreprise. Elle justifie de cet élément en produisant les attestations des salariés qui ont trouvé ce carton le 15 décembre 2021 ainsi que les photographies prises à cette occasion.

Elle ajoute que M. [R] ne procédait pas à la distribution des cadeaux qui étaient attribués à ses clients en fonction de leurs achats. Elle justifie à ce titre de plusieurs courriels adressés entre octobre et décembre 2021 par lesquels M. [R] était relancé, parfois à plusieurs reprises, pour récupérer des cadeaux destinés à des clients et dont ceux-ci étaient informés. L'employeur justifie également que le salarié a été relancé à plusieurs reprises pour récupérer les bons de remise des cadeaux signés par les clients concernés. Une assistante commerciale atteste par ailleurs des difficultés qu'elle rencontrait avec M. [R] qui ne répondait plus à ses courriels de relance.

L'employeur justifie en outre que M. [R] avait fait l'objet d'un avertissement le 08 octobre 2021 pour des bons de remise non retournés et pour l'absence de visite régulière de certains clients.

Pour contester le bien-fondé du licenciement, M. [R] produit des attestations dans lesquelles les témoins font état de ses qualités professionnelles mais qui ne contiennent toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité des griefs reprochés par l'employeur.

Au vu de ces éléments, la société [1] démontre la réalité des griefs reprochés au salarié. Dès lors que celui-ci portait atteinte à l'image de la société vis-à-vis de ses clients du fait de son comportement, dans lequel il persistait malgré un premier avertissement adressé deux mois auparavant, l'employeur démontre que ce comportement était suffisamment grave pour justifier le licenciement et qu'il rendait par ailleurs impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 29 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [M] [R] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;

CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [M] [R] la somme de 1 500 euros brut (mille cinq cents euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 150 euros brut (cent cinquante euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 6 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 29 janvier 2024
Identifiant source
6a9291aa195da062e05428a7

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